‹ Le lieu du culte dans la législation rituelle des HébreuxChapitre 13 sur 28 · PS VIRE · texte numérisé non relu

PS VIRE

des ordres divins transmis au peuple par Moïse (1), non plus que le sacrifice du prophète Elie (2), ne représentent point la pratique usuelle et précise de la loi d'Ex. XX 924 ss., bien que le principe général touchant la défense de tailler les pierres, soit aussi respecté pour - l’autel construit par Josué. Les deux faits que nous:venons de rappeler sont racontés comme extraordinaires. Le nombre de douze pierres mentionné pour l’autel d’Elie, montre suffisamment qu'ilne faut point chercher ici l'exacte réalisation d’un article de loi. Il est entendu, toutefois, que les autels en pierres brutes dont parle la loi de l’Exode, étaient bien de nature à suggérer à l’occasion une pratique analogue pour les sacrifices proprement dits. Il est surtout parfaitement admissible que les sacrifices offerts par Josué sur le mont Ebal furent pour une part dans l'application qui fut faite à l’autel du second'temple, de la loi qui prescrivait un autel de terre ou dé pierres non polies. Quelles furent en retour les conséquences de cette application pour le texte de la loi, le lecteur a pu en juger plus haut. L

Le 1° livre de Samuël ch. XIV 31-35 rapporte un fait bien connu, qui peut servir de confirmation à l'exposé qui précède. Après un long et pénible combat contre les Philistins, les Israélites fatigués s'étaient jetés sur le butin, tuant le bétail sur le sol (3), et mangeant la viande avec le sang. Saül apprend la chose; il reproche au peuple sa/conduite coupable et fait rouler devant lui une grosse pierre. Il oblige tout le monde à venir immoler bœufs et brebis sur cette pierre afin de ne point pécher contre Dieu en mangeant avec le sang. Le peuple s’empressa d’obéir aux ordres du roi. — L’autel (v..35) improvisé par Saül n'a certes rien de commun avec la célébration: du culte public ni avec la « maison de Jéhova ; ; mais il nous semble parfaitement répondre à l'esprit de la loi d'Exode XX. 24-26 ainsi qu'à son texte tel que nous avons cru pouvoir le rétablir.

(A) Deut. XX VII 458.

(2) LR. XVIII 32. | (3) v. 32; il est supposé que l'abattage doit se faire sur un autel, p. e. sur une”

élévation de terrain servant d’abattoir sacré (n2a72).

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