LOIS SACERDOTALES
Nous pouvons nous dispenser de prouver que les lois sacerdotales ne connaissent qu'un seul sanctuaire. L'Ohel Moëd, le tabernacle mosaïque érigé dans le désert, nous y est manifestement présenté Partout comme l’unique demeure de Jéhova, au service de laquelle sont attachés Aaron et ses fils ainsi que toute la tribu de Lévi; c’est Je seul lieu où, par le ministère des prêtres, la culte doit être célébré, Toute l’organisation du culte public dans le code sacerdotal se rapporte au tabernacle et s'y concentre, comme le tabernacle lui-même
trouve la raison dernière de son institution dans l’arche d'alliance,
Symbole de la présence du Dieu d'Israël. Ici le sanctuaire n’est pas immuablement fixé en un lieu sacré, marqué par un choix définitif
de Jéhova. Il se déplace en même temps que l’arche. Enlevez larehe et le tabernacle disparaît. Le législateur suppose la possibilité et la légitimité des sacrifices, non seulement en dehors de J érusalem, mais en dehors de la terre sainte elle-même : ils s'offrent déjà antérieurement à son occupation par les enfants d'Israël. Encore une fois, l'arche est tout ; c’est d’elle et d’elle seulement que dépend la détermination du lieu du culte. | |
C’est: ainsi que nous voyons dans l’histoire ancienne du peuple d'Israël, le sanctuaire suivre les destinées de l'arche d'alliance. Au début il se trouve établi à Silo ; et lorsque plus'‘tard David eut résolu de faire de Jérusalem le centre religieux comme le centre politique de son royaume, c’est en y amenant l'arche qu’il accomplit ce dessein. Dans l'intervalle elle avait trouvé un séjour provisoire sur la gibea ou a colline de Kiriath-Jearim, dans le domaine d'Abinadab. Les données relatives à cette époque de l’histoire offrent un problème ” ussi intéressant que compliqué et sur lequel le dernier mot n’est pas
dit jusqu’à ce jour. Nous ne pouvons à ce sujet entrer dans des détails. Contentons-nous de remarquer qu’à notre avis le sanctuaire de Nob dont il est parlé 1 Sam. XXI, n’est pas distinct de celui de la gibéa de Kiriath-Jearim et que l’arche s’y trouvait (1). Depuis David, comme nous venons de le rappeler, c’est à Jérusalem, sur la colline de Sion, que Jéhova avait sa demeure ; c’est là qu'était le sanctuaire, parce que l’arche d'alliance y était. Cependant, entre le lieu du culte public, rendez-vous religieux de toute Ja nation, et la présence matérielle du «trône de Jéhova»,cette connexion étroite, cette dépendance essentielle que les lois sacerdotales établissent dans toute sa rigueur, dut finir par se relâcher, ou plutôt par se faire moins vivement sentir. Jérusalem devint la cité sainte en quelque sorte par nature ; les siècles et l'habitude en avaient fait le siège de prédilection du Dieu d'Israël. Lorsque dans la catastrophe qui mit fin au rOXE QE de Juda, le temple et l'arche eurent été détruits, Jérusalem n’en resta pas moins le seul lieu où le culte püût être légitimement célébré. Pour les Juifs de la captivité, comme plus tard pour ceux de la dispersion, il n’est pas admissible que les sacrifices puissent s’offrir en dehors de la terre de Jéhova, en dehors de la ville qu’il s’est choisie (2) ; ce n'est plus l'arche, qui à disparu, c’est la ville sainte par elle-même qui est à leurs yeux le point de ralliement de la nation, le centre de la religion d'Israël. Hors de là, ils concevaient bien les assemblées pieuses où l’on se réunissait pour la prière et l’édification mutuelle : ils auraient été capables de créer pour le désert un tabernacle-synagogue ; mais le lieu du culte, le lieu des offrandes et des sacrifices, c'est Jérusalem, elle seule, et cela indépendamment de la présence de l’arche (3).
Dans la législation sacerdotale, l'institution du sanctuaire unique avec le caractère que nous venons de lui reconnaître, se trouve à la base du rituel. Il n’y a pas lieu d’insister plus longtemps sur ce fait : au sujet duquel le doute n’esf pas possible. Une question plus intéressante est celle de savoir si, en dehors de son sanctuaire unique destiné à la célébration du culte HE et officiel, le code sacerdotal connaît | un culte domestique ou privé ? Renferme- +- il des indices qui soient de
(Q) vv. 7, 8. Au v. 10, au lieu de ENST VIN il faut lire An
UNIT "TK Cfr. 1 Sam. XIV 18. L'éphod du grand-prêétre dont il est question | ae le premier livre de Samuël était un objet portatif (XIV 18, XXIIL, 6 etc. }, comme celui du code sacerdotal.
(2) Se rappeler les difficultés et les querelles auxquelles donna lieu l’établisse-
ment d'un temple en Egypte Vr. Kuenen G. v. L. II. p. 4045. (3) Remarquez la silence absolu d’Ezechiël sur l'arche.
nature à confirmer à cet égard notre interprétation d'Ex. XX 248$. ? Nous n’hésitons pas à l’affirmer. Pour justifier notre assertion, nous examinerons successivement uu passage du grand code sacerdotal Zév. VIT 225s. à rapprocher du chap. IIT 16-17 ; et les dispositions qui forment le début du petit code lévitique Lév. XVII 1 ss.
1° Voici ce que nous lisons à l'endroit indiqué du ch. VII du Lévitique: « Et Jéhova dit à Moïse : Parle aux enfants d'Israël et dis leur : Vous ne mangerez point les parties grasses du bœuf, de la brebis et de la chèvre. La graisse de l’animal mort de mort naturelle ou dévoré, sera employée à des usages divers, mais vous n’en mangerez point. Quiconque aura mangé la graisse du bétail qui sert aux offrandes à faire à Jéhova, sera extirpé du sein de son peuple. Vous ne mangerez point le sang, dans toute l'étendue de vos demeures; ni des oiseaux ni du bétail ; quiconque aura mangé le sang sera extirpé du sein de son peuple ».
Cette loi renferme deux parties ; l’une s'occupe dés quadrupèdes pouvant servir de victimes aux sacrifices : bœufs, chèvres et brebis : l’autre se rapporte aux oiseaux aussi bien qu'aux quadrupèdes. Dans la première ilest défendu d’une manière absolue, universelle, de manger les parties grasses des animaux en question. Il ne s’agit pas ici des victimes qui sont de fait immolées au sanctuaire comme sacrifices pacifiques et dont les parties grasses doivent être brûlées sur l'autel des holocaustes ; la loi vise tous les animaux des espèces énumérées, tous. ceux qui, à raison de l'espèce à laquelle ils appartiennent, sont aptes à
servir de victimes (1) ; elle rappelle même la défense en ce qui touche lesanimaux morts de mort naturelle ou dévorés par les bêtes sauvages. Quant à la seconde partie de notre loi, celle qui concerne la défense de manger le sang, nous aurons l’occasion plus loin d’en déterminer la portée. |
Nous sommes donc, aux vv. 23 ss., en présence d'un règlement qui doit être appliqué au bétail abattu pour la consommation ordinaire : il est défendu aux Israélites, non seulement d’en manger le sang, mais encore les parties grasses, c’est-à-dire celles qui dans les sacrifices pacifiques, sont consumées sur l’autel des holocaustes.
Wellhausen prétend que dans le grand code sacerdotal nous trou- |vons supposé, comme chose toute naturelle, le caractère purement profane que le Deutéronome auparavant se serait vainement efforcé d'imprimer à l’immolation ordinaire du bétail (2). La théorie de l’auteur peut se résumer ainsi : anciennement toutes les immolations de
(1) Cfr. Wellh. Prolegomena p. 54 note ; Dillmann Eæ.-Lev, p. 450. (2) Prolegomena p. 53 5. ; Die Composition... p. 1535.
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bétail étaient des sacrifices proprements dits ; abattre un bœuf, c'était
l'offrir à Dieu (1). Lorsque le Deutéronome au 7° siècle, entreprit de centraliser le culte et de défendre la célébration des sacrifices en dehors de Jérusalem, il se vit naturellement amené à établir une distinction entre les sacrifices qui ne pouvaient s'offrir que dans le sanctuaire choisi par .Jéhova, et l’immolation des animaux destinés à la consommation ordinaire ; il ne pouvait en effet être question d’obliger tous les Israélites à venir abattre leur bétail dans la ville sainte ! Le Deutéronome s’appliqua donc à dépouiller du caractère
sacré qu'elle avait eu jusqu'alors, l’immolation des animaux pratiquée
simplement en vue de l'alimentation. Il ‘n’y réussit pas. Le vulgaire ne pouvait s’habituer à la distinction et tous les bœufs qu'on tuait continuèrent à être régardés comme des victimes offertes à Jéhova. L'institution du sanctuaire unique s’en trouva menacée. Pour écarter le danger on eut recours à une mesure radicale ; la loi du petit code lévitique XVII 1 ss. obligea tout le monde à venir désormer au sanctuaire central offrir formellement à Dieu bœufs, brebis et chèvres qu'on voulait immoler. Et voilà qu’un peu plus tard les dispositions du code sacerdotal supposent, comme chose admise de tous, Le caractère profane de.l’immolation ordinaire et la liberté de la pratiquer partout.
Le système dont nous venons d'esquisser les grandes lignes est loin de s’imposer à l’approbation du critique. Quoiqu'il en soit de la coutume des Arabes en cette matière, il est inexact que les Israélites établis dans le pays de Canaan. aient, jusqu’au 7° siècle, considéré toutes les immolations de bétail comme étant, indistinctement eé au même titre, des sacrifices proprement dits. La législation du livre de l'alliance, aussi bien que l’histoire ancienne, protestent contre cette théorie. Les victimes offertes au sanctuaire de Silo par les parents de Samuël (2) ne doivent pas, p. e., être assimilées aux animaux tués sur la pierre par Les soldats de Saül (3). La « maison de Jéhova le Dieu d'Israël » d'Exode XXIII 19, ne peut pas, pour plus d’une raison, être mise sur le même rang que les autels de terre ou de pierres brutes dont parle l’Exode au ch. XX v. 24 ss. Nous avons suffisamment établi nos vues à cet égard dans la première partie de notre étude, et nous aurons l’occasion d’y revenir encore. Nous renvoyons également à plus tard l'examen des mesures prises par le Dr pour nous borner ici au grand code sacerdotal.
(1) Cfr. Rob. Smith O!d Test. in the Jew. Church p. 248 ss. (2) I Sam. 13 ss. 25.
(3) ibid. XIV 33, 34.
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A l'appui de l’assertion, que ce dernier suppose aux immolations ordinaires de bétail, se pratiquant loin du sanctuaire, un caractère profane, Wellhausen allègue les préceptes donnés à Noé (Gen. IX 2 ss.) et le passage même du Zév. VII 22-27 que nous avons reproduit plus haut. Or le chapitre IX de la Genèse ne fournit pas l’ombre d’une donnée en faveur de la thèse du critique allemand. Nous y lisons simplement que les animaux sont donnés à l’homme en nourriture, mais qu’on devra s'abstenir d’en manger la viande avec le sang. La question de savoir si l’immolation du bétail aura, oui ou non, un caractère religieux, ne reçoit ici aucune réponse.
Quant au règlement du chap. VII du Zévitique, loin qu'il plaide pour le caractère profane des actes qui y sont visés, nous y trouvons au contraire un indice, ou même une preuve, que les lois sacerdotales connaissent parfaitement, à côté du culte public qui se célèbre au sanctuaire national. un culte privé, comme celui dont nous avons reconnu le cérémonial dans les fameuses prescriptions de l’Exode sur l'autel de terre.
Le lecteur aura remarqué ce qu’il y avait d’incohérent dans le système qui nous montre l’immolation du bétail, se confondant pendant des siècles avec le sacrifice, résistant victorieusement plus tard aux tentatives réformatrices du Deutéronome, à tel point qu’une loi spéciale, celle du Zév. XVII 15ss.,dut intervenir pour le défendre partout ailleurs qu’au sanctuaire ; et puis se trouvant tout à coup, dans les lois sacerdotales, réduit à n’être plus, par supposition, qu’une pratique purement profane. Comment un pareil changement a-t-1il pu se produire dans les idées ? 11 doit, certes, paraître d’autant plus merveilleux que les deux derniers recueils législatifs dans lesquels on prétend constater au sujet du rituel des sacrifices, des modifications aussi profondes et aussi contraires, sont supposés originaires de l’époque de la captivité, alors que l’exercice du culte était supprimé.
Si la législation sacerdotale suppose que l’immolation des bœufs, chèvres et brebis, n’a absolument rien de commun avec la religion, pourquoi propose-t-elle les règlements qui la concernent au milieu de ses institutions liturgiques ? Pourquoi la défense de manger les parties grasses de ces animaux se trouve-t-elle rattachée à des prescriptions sur les sacrifices pacifiques (1), avec l’ajoute d’une sanction qui est formulée, en l’une matière comme en l’autre, dans les mêmes termes ? « Quiconque aura mangé les parties grasses du bétail dont on fait des offrandes à Jéhova, sera extirpé du sein de son peuple » v. 25 coll. vv. 20, 21. Cette relation étroite entre la défense générale de
(1) Lév. VII 11-21, 28 ss.
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manger la graisse des animaux aptes à servir de victimes et la
règle à suivre dans les sacrifices pacifiques se montre ailleurs qu’au ch. VIT du Lévitique. Le même phénomène s'observe au ch. II v. 16, 17. Ici encore, immédiatement après le dispositif concernant les schelamim, nous lisons l’énoncé de ce principe, dont l’importance pour le sujet que nous étudions ne peut échapper à personne : 575775 255 55 « Les parties grasses seront toujours à Jéhova (1) ; ce sera une loi perpétuelle pour toutes vos générations dans toute l'étendue de vos demeures ; vous ne mangerez point la graisse ni le sang ». Ilest clair que la défense ne se rapporte pas aux seules victimes offertes sur l'autel du sanctuaire ; elle est universelle, comme le prouvent manifestement les termes dans lesquels elle est formulée et la stipulation explicite que les Israélites devront s’y conformer dans toute l'étendue de leurs demeures. |
D’après le ch. VIT, comme d’après le chapitre IIT du Levitique, il est interdit de manger les parties grasses du hétail abattu. Que devait-on en faire ? La graisse des animaux morts de mort naturelle ou tués par les bêtes sauvages, devait servir à « des usages divers » ; le souci de la pureté légale suffisait d’ailleurs à en interdire la consommation (2). Mais le cheleb du menu et du gros bétail régulièrement abattu en vue de l'alimentation, à quel emploi était-il destiné ? Il était défendu de le manger. Il faut croire qu’il était réservé à quelque fin spéciale, puisqu'il est dit en particulier de la graisse des animaux non immolés qu'elle servirait à divers usages. Quelle était donc cette destination spéciale des parties grasses du bétail abattu ? Elles appartiennent à Jéhova, dit le Lévitique au ch. III v. 16. Selon toute apparence elles devaient être données à Jéhova, comme dans les sacrifices pacifiques qui se célébraient à l’autel du sanctuaire. De même que dans le culte public et officiel la graisse des victimes devait, par le ministère des prêtres, être consumée sur l’autel des holocaustes ; de même dans le culte privé elle devait l'être, sans intervention du prêtre, sur les autels de terre ou de pierres non polies, que l’on érigeait dans toute l’étendue du territoire. |
Les lois du ZLévitique associent à la défense de manger les parties grasses du bétail, celle d'en manger le sang. Nous l’avons vu au ch. IT 16-17 aussi bien qu’au chap. VII 22-27. Cette association nous permet de conclure que dans le second de ces deux passages comme
(1) litt. toute graisse est à Jéhova, et non pas : toute La graisse, comme traduit Reuss, qui croit à tort qu’il s’agit ici des victimes offertes à l'autel du sanctuaire, (L'Hist. s. et la loi IT p. 112 coll. 122).
(2) Lév. XVII 15.
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dans le premier, le législateur songe encore, non point au sang de toute espèce d'animaux, mais en particulier à celui des animaux, oiseaux ou bétail, qui peuvent être présentés comme offrande à Jéhova. Et dans ces limites, ce n’est pas seulement le sang des victimes offertes sur l’autel des holocaustes, au sanctuaire national, qui est, par les exigences mêmes du culte, soustrait à la consommation ; mais fout sang (v. 26), c’est-à-dire même celui des animaux que Von tue loin du sanctuaire, dans tous les lieux habités par Israël ; parce que partout le sang des animaux aptes à être offerts en sacrifice revient à Jéhova, de même que dans toute l'étendue de leurs demeures les Israélites doivent donner à Jéhova les parties grasses de leur bétail (IIT 17)
2 Les dispositions du chapitre XVII du ZLévitique doivent être soumises à un examen spécial. Les systèmes les plus contradictoires touchant l’histoire littéraire des livres du Pentateuque. ont cru trouver ici leur justification. Il importe que le lecteur ait le passage tout entier sous les veux. |
v. 1-7 : Jéhova parla à Moïse et lui dit : Parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël et dis leur : voici l’ordre que vous donne Jéhova : l’homme quelconque de la maison d'Israël qui immole un bœuf, une brebis ou une chèvre dans le camp, ou hors du camp, et qui n’aura point amené la victime à l’entrée du tabernacle de Palliance pour en faire offrande à Jéhova devant la demeure de Jéhova, le sang sera imputé à cet homme ; il a versé le sang et cet homme sera exterminé du milieu de son peuple. (Cette loi vous est donnée) afin que les enfants d'Israël amènent les victimes qu’ils ont coutume d’immoler dans la campagne; ils les offriront à Jéhova à l’entrée du tabernacle de l'alliance, par le ministère du prêtre, et les immoleront comme victimes pacifiques à Jéhova. Le prêtre en répandra le sang sur l'autel de Jéhova à l'entrée du tabernacle de l’alliance et en fera brûler la graisse en odeur agréable à Jéhova. Et ils n’offriront plus leurs victimes aux Sc‘irim (1) auxquels ils ont rendu un culte honteux. Ce sera pour eux une loi perpétuelle dans leurs générations.
v. 8, 9: Vous leur direz : l’homme quelconque de la maison d'Israël et des étrangers habitant parmi eux, qui offrira un holocauste ou un sacrifice (pacifique), et n’aura point amené la victime au tabernacle de l’alliance pour l’offrir à Jéhova, cet homme sera exterminé du milieu de son peuple. |
v. 10-14 : L'homme quelconque de la maison d'Israël et des étran-
(1) litt. aux boucs. Généralement on voit dans ces Setrim des êtres démoniaques (analogues aux satyres), dont la superstition peuplait les bois et les campagnes désertes.