‹ Le lieu du culte dans la législation rituelle des HébreuxChapitre 15 sur 28 · HO · texte numérisé non relu

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gers habitant parmi eux, qui aura mangé du sang, je dirigerai ma face contre lui et je l’exterminerai du milieu de son peuple. Parce que âme de la chair est dans le sang et jc vous l’ai donné pour l'autel, comme moyen de propitiation pour vous ; car le-sang expie par l’âme (qui est en lui). C’est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël : personne parmi vous ne mangera du sang et l'étranger habitant parmi vous ne mangera point le sang. |

Quiconque d’entre les enfants d'Israël et des étrangers habitant parmi eux aura pris à la chasse du gibier, quadrupède ou oiseau permis comme nourriture, il en répandra le sang et le couvrira de terre ; car l’âme de toute chair, c’est son sang... ; j'ai dit aux enfants d'Israël : vous vous abstiendrez de tout sang, parce que l’ârne de toute chair c’est son sang. Quiconque le mangera sera exterminé.

Les vv. 15-16, parlent de l’impureté contractée par celui qui aura mangé de la viande d’un animal mort de mort naturelle ou dévoré par les bêtes sauvages. |

Pour apprécier comme il convient les mesures renfermées dans ce texte, il faudrait les comparer aux passages du Deutéronome qui parlent de la conduite à suivre dans l’immolation ordinaire du bétail. Ce parallèle donne lieu à un problème très intéressant auquel les critiques des diverses écoles s'efforcent de donner une solution conforme aux exigences de leurs systèmes. Pour n’avoir point à nous répéter, nous en réservons l’examen à l'endroit où il s’agira des lois deutéronomiques, et nous bornons ici à quelques remarques suggérées par la comparaison du chapitre X VII du Lévitique avec les dispositions déjà connues des ch. IIT et VII sur l'usage à faire du sang et de la graisse du bétail.

Au premier coup-d'œil on voit à cet égard, entre les passages en question, une profonde différence: Au chap. VII 22-27 comme au chap. HT 16-17, il n’est point exigé que les animaux destinés à la consommation ordinaire soient inmolés au sanctuaire ; le contraire ÿ est supposé, puisque nous y lisons, en termes formels. que la graisse et le sang de ces animaux sera soustrait à l’usage ‘profane dans tous les lieux habités par les Israélites. Or au chap. XVII vw. 1-7, il est stipulé, en termes non moins formels, avec une véritable insistance, que tous les bœufs, chèvres et brebis seront immolés et offéts à Jéhova, sur l’autel du tabernacle. Ici, comme on le voit, la distinction que nous avons reconnue ailleurs entre le culte public ou officiel et le culte privé, semble supprimée, Malgré cela le chapitre XVII rend à la justesse de la distinction un témoignage très précieux, quoique implicite. |

Le lecteur aura remarqué qu’à la suite des vv. 1-7, notre document

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consacre une section à part, 8-9, aux sacrifices pacifiques et aux holocaustes, et qu’il se dispense, en cette matière, d’insister longuement sur l'obligation d’ accomplir ces actions nt le tabernacle. Du moment qu’une immolation revêt le caractère d’un sacrifice proprement dit, il est entendu que c’est au sanctuaire quil doit s'offrir, pas ailleurs. Dans la section précédente, au contraire, il s’agit di imprimer ce caractère du sacrifice à toutes les D de gros ou de menu bétail, qui auparavant se pratiquaient impunément partout, qui n'étaient Hat point à considérer par elles-mêmes comme des sacrifices, au même titre que ceux exclusivement réservés à l’autel du tabernacle. Ce n’est pas sans motif que nous ajoutons cette restriction. Les dispositions du ch. XVII montrent en effet que les immolations pratiquées loin du sanctuaire, si elles n'étaient point des actions solennelles du culte public, n’en avaient pas moins un caractère religieux. C’est à cause des abus qui se sont introduits à l’occasion de ces immolations, à cause des pratiques idolâtriques qui s’y sont mêlées, qu’on nous les présente ici comme ayant été frappées d’interdiction au désert. La nature même du remède apporté au mal ne laisse pas de doute sur la valeur religieuse que possédaient déjà antérieurement à la réforme ces « victimes que les enfants d'Israël avaient coutume d’immoler dans la campagne » Pourquoi, afin d'éviter le danger d’idolâtrie, afin de réprimer l’abus, la loi ordonne-t-elle que désormais tous les bœufs, brebis et chèvres seront offerts en sacrifice sur l'autel du tabernacle ? S'il s'était agi d'actes qui de leur nature étaient purement profanes, on aurait, semble-t-il, même pour le désert, songé à d’autres mesures. L'auteur de ce passage trouve toute naturelle l'obligation d’immoler le bétail sur wn autel ; c’est pourquoi, lorsqu'il s’agit de porter remède aux abus, il trouve aussi naturel, du moins pour le désert, qu’on amène tous les animaux à l’autel du sanctuaire et qu’on les offre là en sacrifice pacifique.

| Aussi dans la troisième section de la loi (10-14), motive-t-il d’une |manière toute spéciale la défense de manger le sang des animaux aptes à servir de ‘victimes. [1 ne se contente pas de cette raison | générale qu'il allègue aussi pour le gibier tué à la chasse : que l’âme de toute chair est dans le sang. Il ajoute ce principe absolu, qu'aux |Israélites Jéhova « a donné ce sang-pour l'autel, comme moyen de |propitiation ». La destination sacrée du sang, pour ce qui regarde le bétail, est 1ci expressément inculquée ; elle l'était déjà par le fait même de la distinction si nettement établie, au point de vue de la |conduite à suivre dans l’emploi du sang, entre les animaux qui |peuvent être offerts et le gibier pris à la chasse. Or, remarquons-le bien, ces dispositions des vv. 10 ss., ne sont point promulguées,

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comme celles des vv. 1-7, à titre d'innovation ; elles ont pour but d'affirmer et de justifier une fois de plus des prescriptions du droit déjà existant : « Woilà pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël : personne parmi vous ne mangera du sang... » Indépendamment de la mesure d'ordre, d’après laquelle les isislites nous sont présentés comme ayant di au désert, immoler leur bétail devant l'entrée du tabernacle, il est Une il est supposé en principe, que le sang des bœufs, chèvres et brebis est destiné à l’autel ; puisque cette destination est indiquée comme motif de la défense absolue et antique de manger le sang de ces animaux.

L'examen comparé des passages du Zév. VII 22-27 et IIT 16-17 nous a déjà plus haut amené à cette même conclusion, que le sang du bétail, aussi bien que les parties grasses, étaient réservés à Jéhova.

Nous croyons avoir suffisamment établi que les lois sacerdotales, les mêmes qui nous montrent l’institution du sanctuaire unique réalisée dans le tabernacle mosaïque, loin de supposer le caractère purement profane des immolations de bétail qui se pratiquent en dekiors du sanctuaire, en supposent au contraire le caractère religieux et sacré. Le sanctuaire unique, envisagé comme le lieu du culte public et officiel, comme « la maison de Jéhova le Dieu d Israël :, n'exclut point la possibilité d’autels domestiques ou privés répandus sur la surface du territoire. Le Lévitique au ch. VIT 22-27 et III 16-17 les suppose en fait. Si la loi de Zév. XVII 1-7 les supprime, ce n’est point en conséquence du principe de l’unité de sanctuaire, mais uni- « quement en vue d'extirper les abus.

LOIS DEUTÉRONOMIQUES.

Nous abordons l'examen des règiements du Deutéronome concernant le lieu du culte. Inutile d’attirer l’attention sur l'importance capitale des questions que nous allons essayer de résoudre. Les discussions soulevées de nos jours au sujet du rôle rempli par le Deuté-" ronome dans le développement des institutions religieuses du peuple! hébreu, prouvent assez tout l'intérêt qui s'attache au problème. A en croire les partisans de l’école grafienne, le code promulgué par Moïse dans les plaines de Moab serait, quant à sa substance même, originaire du règne de Josias, au 7° siècle, et aurait marqué, spécialement en ce qui concerne les dispositions du droit relatif au sanctuaire, l’avènement d’une réforme ou plutôt d’une transformation radicale. Nous aurons à apprécier la valeur des principaux arguments que l’on

allègue à l'appui de ces théories. Il ne s’agit point de savoir si le Deutéronome, dans sa rédaction, dans certaines prescriptions ou défenses spéciales, présente des affinités particulières avec des écrits prophétiques du septième siècle ou avec la situation religieuse du peuple hébreu à cette époque. Sans doute, il n’y aurait rien d'étonnant à ce qu’un code législatif comme celui qui nous occupe, destiné au peuple et s’adressant à lui, eût été à un moment donné de l’histoire adapté par l'autorité sacerdotale ou prophétique à de nouvelles circonstances, à des besoins nouveaux. Nous aurons nous même, dans la question présente, à en signaler un remarquable exemple. Mais de 1à à conclure à l’origine totale de notre code à l’époque en question, il y a loin. Tout récemment encore Klostermann (1) et Ed. Kônig (2) ont montré ce qu’il y avait d’excessif dans un pareil procédé appliqué au livre retrouvé par Helcias. Au reste, pour ce qui est de la loi sur l'unité du sanctuaire, le Deutéronome n’a pas eu à la créer. Les mesures qui lui sont propres à cet égard ont pour objet, non pas de fonder l'institution du sanctuaire unique, mais de l’entourer d’une garantie nouvelle, de la fortifier, de maintenir dans toute sa pureté l'antique prérogative du lieu choisi par Jéhova, menacée par les abus.

Mais n’anticipons pas sur les résultats de notre étude. Nous avons dit un peu plus haut que le règlement renfermé aux premiers versets du ch. XVII du Lévitique et aux termes duquel tous les bœufs, chèvres et brebis auraient dû être, dans le désert, immolés sur l’autel du tabernacle, était à mettre en regard des passages du Deutéronome qui parlent de l'immolation ordinaire du bétail. Pour rattacher immédiatement notre examen des lois deutéronomiques au sujet traité à la fin de la section précédente, nous commencerons par l’étude des passages en question. Ensuite nous porterons notre attention sur les textes deutéronomiques qui ont directement pour objet l’unité du sanctuaire.

Le Deutéronome expose en trois endroits la manière dont il veut que l’on pratique l’immolation ordinaire du bétail, XII 15, 20-25, XV 21-23. Dans chacun des trois passages indiqués, la recommandation donnée à ce sujet.est occasionnée par les prescriptions concernant les sacrifices à offrir au lieu choisi par Jéhova.

Au chapitre XII, après une exhortation pressante à n'offrir des

(1) Beiträge zur Entstehungsgeschichte des Pentateuchs. NKZ 1892. (2) Einleitung in d. À. T. 1893 Bonn S. 215 ff.

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sacrifices à Dieu que dans le sanctuaire marqué par lui, nous lisons, v. 15 : « Toutefois au gré de ton désir tu immoleras'et tu mangeras la chair, suivant la bénédiction de Jéhova ton Dicu, qu'il te donnera dans toutes tes villes. Celui qui est impur en mangera comme celui qui est pur, ainsi qu’on fait du chevreuil et du cerf. Garde-toi seulement de manger le sang ; tu le répandras sur la terre, comme de l'eau. » |

Le texte revient ensuite à l'obligation de ne célébrer le culte publie qu’en un seul endroit ; mais nous retrouvons bientôt les ordonnances touchant l’immolation ordinaire, et cette fois elles sont plus explicites, vv. 20 ss. : « Lorsque Jéhova ton Dieu aura reculé tes frontières comme il te l’a promis -et que tu diras : je veux manger de la chair | — parce que ton désir te porte à en manger, — tu pourras manger de la chair autant que tu voudras. Si l’endroit que Jéhova ton Dieu a choisi est trop éloigné, tu immoleras de ton gros et de ton menu bétail, que Jéhova ton Dieu t’aura donné, comme je te lai prescrit ; et tu mangeras däns tes villes au gré de ton désir ; mais de la manière qu’on mange du chevreuil et du cerf, ainsi tu en mangeras ; l’impur comme le pur en mangeront. Seulement garde-toi de manger le sang ; parce que le sang, c’est l'Âme ; et tu ne mangeras pas l’âme avec la chair. Tu ne le mangeras pas, tu le répandras sur la terre comme de l’eau. Tu ne le mangeras pas, afin que tu sois heureux toi et tes enfants après toi ; parce qui tu auras fait ce qui est juste aux yeux de J éhova ».

Au ch. XV vv. 21 ss., nous lisons que les premiers-nés du bétail affectés de l’un ou l’autre des défauts énumérés dans le texte, ne pourront être offerts à Dieu ; « tu les mangeras dans tes villes ; Pimpur et le pur en mangeront, comme on fait du chevreuil et du cerf. Seulement tu n’en mangeras pas le sang ; tu le répandras sur la terre, comme de l’eau. » |

Dans ces dispositions du Deutéronome, notamment au ch. XIT, nous voyons formulée de la façon la plus nette et la plus précise la distinction entre les immolations qui constituent des sacrifices en l’honneur de Jéhova et qui doivent être accomplies au sanctuaire où il a établi la demeure de son nom, et les immolations de bétail faites en vue de la consommation Cette distinction en elle-même n’est, certes, pas nouvelle. Nous l’avons trouvée dans les lois sacerdotales 4 où nous apprenions que dans toute‘ l'étendue de ses demeures, Israël « devait réserver à Jéhova les parties grasses et le sang des animaux ! immolés. Nous l’avions déjà reconnue dans le code du livre de l’alliance qui, à côté de l’unique « maison de Jéhova le Dieu d'Israël », connaît des autels de terre ou de pierres brutes, répandus partout, et sur

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lesquels on devait immoler le menu et le gros bétail. Le Deutéronome lui-même semble au ch. XII v. 21 s’en rapporter à cet égard à des prescriptions du droit antérieur. lorsqu'il dit : . . « tu immoleras de ton gros et menu bétail ..... comme je te l’ai ordonné ». Il n’est pas probable, à notre avis, que les prescriptions visées dans ce passage soient à identifier avec la disposition renfermée au v. 15 (); car le v. 15 ne fait moralement qu'un avec les vv. 20 et ss., le parfait je l'ai ordonné doit avoir en vue une loi distincte plus ancienne. D'ailleurs le v. 15 ne renferme pas une prescription mais une autorisation. Remarquons encore que le v. 21 distingue soigneusement Pimmolation et la consommation du bétail, dans les villes situées loin du sanctuaire ; c'est pour le premier seulement de ces actes qu'il rappelle les prescriptions anciennes. Or il n’y aurait pas eu lieu de faire cette distinction si la « prescription » visée n’était autre que celle du v. 15 où les deux actes sont étroitement associés ; on la comprendrait parfaitement au contraire si on pouvait voir dans la référence du v. 21 une allusion à la loi d’Exode XX 245.

Seulement entre la loi de l’Exode et les mesures que’nous avons lues dans le Deutéronome, le rapport, il s’en faut, n’est point celui d’une parfaite équivalence. De part et d'autre il est accordé ou stipulé que les animaux destinés à la consommation peuvent être immolés partout ; mais là aussi se borne l’accord (2). Pour ce qui regarde les conditions dans lesquelles l’immolation doit se faire, une modification considérable s’observe dans la loi deutéronomique. D'après PExode, gros et menu bétail devait être immolé sur un autel de terre ou de pierres ; c'était sur cet autel qu'on avait à répandre le sang, et, suivant les indications des chap. IT et VII du Lévitique, à brûler les parties grasses des victimes. Les passages du Deutéronome que nous avons mis sous les yeux du lecteur, disent tout autre chose.

Il est vrai que l’assimilation du bétail au gibier n’est explicitement énoncée que pour la manière d’en consommer la chair. Mais déjà à ce point de vue il y a une observation très importante à faire : le Deutéronome ne rappelle plus la défense de manger la graisse du bétail ! Si l’auteur des versets 15, 20 ss., au chap. XII, avait entendu maintenir cette défense, il n’aurait pu, comme il fait, accorder l’autorisation de se servir des viandes du bétail absolument comme de

(1) Dillm. Num. Deut. und Jos. p. 298.

(2) Ajoutons toutefois que la loi du Deutéronome n’aurait pu s'en rapporter à | celle de l’'Exode, comme nous supposons qu’elle Pu fait, sans quelle continuât | à regarder limmolation ordinaire du bétail comme un acte religieux (voir plus | loin).

celles du chevreuil et du cerf ; il n’aurait pu formellement se contenter d’une restriction qui s'applique également à ces deux catégories d'animaux, à savoir celle de manger le sang.

Le fait que nous venons de relever est, disions-nousy très-important. Ïl se trouve en effet en rapport intime avec ün autre phénomène qu’il est facile d'observer dans nos textes deutéronomiques. Nous avons suffisamment exposé plus haut que l’interdiction portée contre tout usage profane des parties grasses du bétail régulièrement abattu, | ne pouvait s'expliquer que par la destination sacrée à laquelle éliés étaient réservées : elles devaient sans aucun doute être brûlées en l'honneur de Jéhova. Et comme la défense était expressément étendue à toutes les demeures des Israélites, il s'ensuit que cette mesure supposait la présence, par le territoire entier, d’autels sur lesquels on pût accomplir la cérémonie. Or il se fait précisément que le chap. XIT du Deutéronome, qui ne fait plus aucune mention des: parties grasses du bétail réservées à Jéhova par le Lévitique, ne reconnaît plus les autels de terre ou de pierres sur lesquels on devait! immoler « Îe gros et le menu bétail » suivant la loi d'Exode XX 24 ss. Il y a, dans l’attitude du législateur deutéronomique relativement à ce double objet, un indice de plus en faveur de la justesse de l’interprétation qui nous a amené à rapprocher entre elles les prescriptions # du livre de l'alliance et celles des ch. IIT et VIT du Lévitique. À trois reprises le Deutéronome insiste sur le procédé nouveau que lon devra suivre dans l’effusion du sang : « tu le répandras sur la terre, comme de l’eau » (KIL 16, 24 ; XV 93). Il n’y a plus place ici pour un: autel. Ce qui à l’époque de Saül était considéré comme un crime, ou du moins comme une irrégularité grave, à savoir d’immoler le bétail en faisant couler le sang sur la terre (1 Sam. XIV 32), est devenu un devoir. Il n’y a pas moyen de se méprendre sur le sens du nouveau précepte ; les termes sont parfaitement clairs par eux-mêmes ; et à celui qui douterait encore nous conseillons de remarquer l’antithèse que forment, aux vv. 24 et 27 du ch. XII, les règlements relatifs. à l’effusion du sang, d’une part pour ce qui regarde les immolations ordinaires, de l’autre pour les sacrifices : dans le premier cas, on répandra lé sang par Lerre ; mais dans le second, on le répañdra sur l'autel.

Geiger avait raison de dire que dans le Deutéronome les autels domestiques ou privés sont abolis (1) ; il semble même que le Deutéronome n'ait plus besoin de les abolir en termes exprès.

La raison de cette abolition n’est pas difficile à deviner. Nous

(1) 1. supracit. p. 604 ss.

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