‹ Le lieu du culte dans la législation rituelle des HébreuxChapitre 16 sur 28 · RAT · texte numérisé non relu

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savons que dans le cours de l’histoire des cultes défendus se .propagèrent parmi le peuple hébreu ; au 8° et encore au 7° siècle les pratiques superstitieuses avaient pris une très grande extension. Les autels locaux étaient devenus depuis longtemps des occasions et des foyers d’idolâtrie ; leur destination légale était méconnue et violée. C’est pourquoi le roi Ezéchias, dont la réforme est racontée 2 R. XVIIT, entreprit de les supprimer ; sous les règnes de Manassé et d’Amon on assista à une recrudescence du mal ; mais bientôt Josias fit disparaître les bamoth dans toute l'étendue du territoire (1). C’est l’expression législative de ce mouvement de réforme que nous croyons devoir reconnaître dans les mesures du Deutéronome dont nous avons essayé d'établir la signification et la portée.

Nous voici ramenés aux vv. 1-7 du ch. XVII du ZLévitique. Le lecteur se rappelle que dans ce passage aussi nous avons trouvé une mesure portant remède aux abus qui s'étaient introduits à l’occasion de l’immolation ordinaire du bétail. Seulement le remède appliqué iei semble à première vue d’une nature tout autre que celui auquel la législation renouvelée du Deutéronome à recours. Le chap. XVII du Lévitique, en supprimant les autels privés dont on abusait pour sacrifier aux Se‘irim, maintient dans toute leur rigueur les conséquences du caractère sacré inhérent à l’immolation du bétail : les bœufs, chèvres et brebis seront désormais offerts en sacrifice, non plus sur des autels quelconques, mais sur l’autel même du sanctuaire. Le Deutéronome au contraire, en donnant suite à la suppression des autels privés, maintient l'autorisation d’immoler le bétail en tous lieux, mais à la condition qu’on en répande le sang par terre. Une comparaison plus attentive de ces règlements d'apparence si diverse s'impose. Comme nous l’avons déjà dit, les systèmes les plus opposés cherchent non seulement à se défendre contre le témoignage de ces textes, mais à s’en prévaloir.

Une explication plus simple, croyons-nous, en apparence qu’en réalité, consiste à établir entre la loi du Lévitique et celle du Deutéronome, le rapport historique que voici : la première n'aurait été portée qu’à l’époque et pour l’époque du séjour au désert ; c'était en effet alors seulement qu’elle était possible à observer. L'autre, qui a en vue les conditions du séjour daus la terre promise, serait originaire, même dans sa teneur actuelle, du jour où les Israélites se préparaient à faire la conquête du pays de Canaan. « Le droit de manger partout la chair des animaux purs est si naturel, écrit à ce propos M. Vigouroux, que la permission donnée ici ne peut s'expliquer que

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