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parce qu'elle abolit une défense antérieure portée dans des circonstances spéciales » (1).
Mais si la loi du Lévitique n’était rien qu'une HT provisoire, portée dans des circonstances spéciales, si bien qu’elle dut être abolie avant que la première génération eût disparu, alors pourquoi le législateur dit-il au v. 7 : « Ce sera une loi perpétuelle pour eux dans la suite de leurs générations ? , L'état de la question n’est pas très exactement défini lorsqu'on fait observer combien est naturel le droit de manger partout la chair des animaux purs. Il serait plus intéressant de se demander si le droit d’immoler partout ces animaux, sans être astreint à aucun rit particulier, et notamment sans devoir en répandre le sang sur un autel, était très naturel chez les anciens Hébreux ? Le roi Saül n’en jugeait pas ainsi. Le ch. XVII du Lévitique trouve toute naturelle l'obligation d’immoler tous les bœufs, chèvres et brebis sur wn autel ; il motive en particulier la défense de manger le sang de ces animaux par ce principe absolu : « je vous ai donné ce sang pour l'autel ». Ailleurs le Lévitique suppose que dans toutes leurs demeures, donc dans le pays de Canaan aussi bien qu’au désert, les Israélites devront réserver « toute graisse » à Jéhova. L'Exode au ch. XX v. 24ss., dans un recueil qui a en vue lui aussi l’époque de l'occupation de la terre promise, prescrit que les Israélites immoleront « leur gros et leur menu bétail » sur des autels de terre ; de quel usage cette loi a-t-elle pu être, d’après le système que nous discutons ? Le Deutéronome lui-même,au ch. XII v. 21, met une restriction à la faculté qu’il accorde d’immoler partout le bétail en répandant le sang sur le sol : « Si, dit-il, le lieu choisi par J'éhova est trop éloigné... » Pourquoi cette restriction, sinon parce quil est entendu, en principe, que l’immolation du bétail est un acte religieux ? Dès lors la suppression de tout rit particulier dans l’accomplissement de cet acte, ne nous paraît plus chose si naturelle. — La permission donnée par le Deutéronome, si nous considérons l’ensemble des données législatives ou historiques relatives à la question, ne s’explique point comme l'abolition d’une défense « portée dans des conditions spéciales » (2).
(1) Les livres saints et la critique rationaliste, III p. 179 s.
(2) Qu'on nous permette à ce propos de faire une observation, en vue de dissiper toute équivoque. Ea loi du Lévitique XVIT 1 ss. est introduite par la formule : « Et Jéhova parla à Moïse et lui dit : Parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël et dis leur. . » Quel est le sens que l’auteur de ia loi attache à cette formule ? L’emploie-t-il dans un sens historique, où dans un sens que nous appellerons juridique ou légal? La possibilité de ce dernier sens ne peut pas être rejetée à priori. On comprendrait sans aucune peine que l'autorité