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Dillmann admet lui aussi l’antériorité des prescriptions de Léo. X VII sur celles du Deutéronome (1) ; mais il suit, pour expliquer les premières, un procédé plus compliqué. H faut, d’après lui, distinguer la forme primitive de notre loi,-de celle qu’elle a reçue dans le texte actuel. Dans sa teneur première, la loi prescrivait simplement d’immoler gros et menu bétail sur un autel de Jéhova, à la manière d'Exode XX 24 ss. Un législateur plus récent, celui que Dillmann désigne par la lettre À, et qui, se tenant pour formuler ses lois au point de vue de l’époque mosaïque, ne connaît qu’un seul sanctuaire, conçoit l'institution en ce sens que quiconque voudra immoler un animal en vue de la consommation, doit en faire offrande devant le tabernacle. Le législateur en question ne tient pas compte de l’impossibilité d'appliquer la loi, ainsi conçue, dans le pays de Canaan. Baudissin‘adopte la manière de voir de Dillmann ; dans sa forme primitive, notre loi doit dater d’une époque à laquelle les sanctuaires multiples étaient autorisés par la loi (2).
Kuenen a combattu cette théorie, déjà proposée par Diestel. Pour la soutenir il faut commencer par écarter de la loi de Lévit. XVII 1ss., tout ce qui à rapport au sanctuaire unique. « Or, comme le faisait remarquer le critique neerlandais, cette opération est souve-
. rainement arbitrairé ; de cette façon on se crée une loi d'invention
propre : la demeure de Jahwé .(v. 4), le camp (v. 5), et les prêtres attachés au service de la demeure de Jahwé (v. 5, 6) sont aussi difhciles à supprimer dans le texte des vv. 3-7, que les scirêm (v. 7) »…. (3). Ajoutons que la loi d'Ex. XX 24 ss., suivant l’interprétation que nous en avons donnée plus haut, ne consacre nullement la multiplicité des sanctuaires destinés au culte public. Les autels dont
investie du pouvoir législatif, chargée de continuer parmi le peuple hebreu la mission divine du fondateur des institutions publiques (Wat. 23, 2), eùt coutume de rattacher au nom de Moïse et de placer dans le cadre historique de son action, la promulgation des décrets qu’elle portait ou des principes qu’elle voulait inculquer. Une fiction juridique de ce genre, publiquement appliquée et reçue, se justifierait pour le moins aussi aisément que Ja fiction littéraire qui permet à l’auteur de la Sagesse de parler comme sl était Salomon en personne Il serait absurde de qualifier ce procédé, que l’on observe aussi dans d'auttes législations anciennes, de fraude ou de mensonge. — Quant au fait, ce serait une pétition de principe de vouloir trancher la question du sens de la formule par la formule elle-même.
(1) Ex. Levit. p. 536.
- (2) Geschichte des altest. Priest. p 47.
(3) Hist. crit. ond. p. 260. C'est en nous appuyant sur des considérations analogues que nous avons pu trouver dans Ex. XXIIT 14 19, des indices non équivoques de l'institution du sanctuaire unique.
il y est question n’ont rien de commun avec « la demeure de Jéhova »
Les critiques de l’école grafienne s’attachent naturellement à montrer que la législation deutéronomique sur la manière d’immoler le bétail, doit être antérieure aux ordonnances de ZLév. XVII. Voici d’abord comment s'exprime Reuss au sujet de la loi du Lévitique, après avoir montré qu’elle ne convient pas à l’époque du séjour au désert : « Il n’y a pas à hésiter : la présente loi (qui probablement est restée à l’état de pure théorie) a tout au plus pu être exécutée, et par conséquent promulguée, à une époque où toute la nation, strictement soumise à la règle lévitique, se renfermait dans les murs d’une seule ville avec ses dépendances les plus voisines, c’est-à-dire dans les premiers temps après la restauration... Du reste, le sens de la loi ne saurait être douteux : La boucherie profane (qu’on nous permette ce mot) est interdite. De tout animal tué pour être mangé, sans aucune exception, il faut qu'il soit fait une part à Dieu. Cela est tout juste le contraire de ce que dit le passage cité du Deutéronome. D’après l'opinion traditionnelle qui regarde le Deutéronome comme la partie la moins ancienne du Pentateuque, on est amené à penser que Moïse a abrogé une loi qui est ici qualifiée de règle perpétuelle pour tous les âges » (1).
Malheureusement la solidité de cette argumentation est loin de répondre au ton d'assurance sur lequel elle est proposée. Quelques réflexions qui se présentent d’elles-mêmes à l'esprit suffiront, non seulement à justifier une certaine hésitation devant le système de Reuss, mais à en mettre au jour le manque total de fondement : 1° Reuss n’admet pas que le Deutéronome puisse être placé après le chap. XVIT du Lévitique, parce que cette hypothèse nous amènerait à penser que Moïse a abrogé une loi qui est ici qualifiée de règle perpétuelle. Mais Reuss lui-même place après le ch X VIT du Lévitique le « code sacerdotal », dans lequel il est manifestement supposé que l’immolation du bétail est permise dans toute l'étendue des demeures d'Israël. Que faut il penser du rapport entre ces lois sacerdotales et notre chapitre XVII ? 20 [interdiction de « la boucherie profane » semble aux yeux de l’auteur être une marque certaine de l’origine récente de la loi du ch. XVIT ; mais déjà au temps du roi Saül on se doutait de cette interdiction. bien qu’alors elle ne revêtait pas le caractère qu’elle prend dans la loi du Lévitique. 3° Reuss estime que probablement cette loi est restée « à Fétat de pure théorie ». Elle n'aurait donc eu, ou aurait pu n’avoir pour objet que d’inculquer un principe en en faisant, suivant un procédé reçu, une application
(1) L’hist. sainte et la loi II p. 150.
PET fictive à la situation du peuple au désert. Mais alors, du fait qu’à une époque donnée de l’histoire la loi ne pouvait être exécutée à la lettre, il ne suivrait en aucune manière qu’elle ne serait pas originaire de cette époque. — Il aurait fallu dégager la théorie de la loi et juger, si possible, par l'examen de cette théorie, de l’époque de son origine. 4° Reuss ajoute que notre loi « a fout au plus pu être exécutée, et par conséquent promulguée, à une époque où toute la nation se renfermait dans les murs d’une seule ville avec ses dépendances les plus voisines. » Mais la loi à dû être promulguée à une époque quelconque. Etait-elle destinée à être exécutée à la lettre ? En ce cas, s’il n’y a dans l’histoire qu’une seule époque à laquelle elle ait pu l’être. cette époque sera toute désignée comme celle de la promulgation. En indiquant les premiers temps de la restauration comme époque à laquelle la loi doit avoir été promulguée, et cela pour la raison qu’alors seulement elle a pu être exécutée, Reuss suppose que la loi fut portée pour être observée à la lettre et il n’y a plus lieu de parler de pure théorie etc. Maïs est-il vrai que les circonstances des « premiers temps de la restauration » se prêtaient si bien à l’application pratique de notre loi ? On ne peut sérieusement le soutenir. Depuis les premières années du retour les Juifs revenus de Babylone étaient établis en bien plus grand nombre, parfois à une distance respectable, dans les villes de la Judée, qu'à Jérusalem. Il est d’ailleurs certain qu’à cette époque, pas plus qu’autrefois, les aspirations du peuple et de ses chefs ne se bornaient point à l’occupation de la seule cité sainte et de ses dépendances les plus voisines. Interdire à tout le monde d’immoler à l’avenir un bœuf ou une brebis sans venir l’offrir au temple de Jérusalem, c'était mettre un obstacle définitif à tout développement ultérieur, à toute expansion de la communauté juive. Remarquons encore que la loi du Lévitique a expressément pour but de mettre fin à des pratiques idolâtriques ; où a-t-on lu qu'aux premiers temps de la restauration les Juifs repatriés aient commis de pareils abus ?
Nous avons déjà plus haut exposé la manière dont Wellhausen entend le rapport de succession entre les ordonnances du Deutéronome et celles du ch. XVII du Lévitique. Le Deutéronome ayant échoué dans sa tentative d'imprimer un caractère purement profane à l’immolation ordinaire du bétail, la loi du Lévitique, dit Wellhausen, s’y prit d’une autre manière pour assurer le respect à la nouvelle institution de l’unité d’autel : l’immolation garderait son caractère sacré, mais il serait défendu désormais de la pratiquer ailleurs qu’au sanctuaire (1).
(1) Prolegomena p. 58.
Dee: + en
D'après Wellhausen, comme d’après Kuenen, le recueil législatif de Zév. X VII-XX VI serait, quant à sa substance, originaire de l’époque de la captivité. C’est donc pendant l’exil de Babylone, alors que la ville Sainte et le temple étaient en ruines, alors que l’exercice du culte était suspendu, qu’un législateur de l’école d’Ezéchiël aurait éprouvé le besoin de réprimer l’abus des autels multiples en obligeant les Israélites à aller au temple offrir à Jéhova tous les bœufs et brebis qu'ils voulaient immoler. Nous avouons qu'il nous est difhcile de comprendre. Il est clair d’ailleurs que les pratiques superstitieuses : auxquelles la mesure du Lévitique veut porter remède, ne peuvent être des abus règnant parmi les Juifs de Babylone, à l’époque de la captivité ; puisque dans notre loi le peuple est censé groupé autour du sanctuaire. Il s’agira donc d’abus qui se commettaient avant la captivité. Mais la dispersion même de la nation juive n’avait-elle pas supprimé radicalement ces abus parmi ceux auxquels le législateur est supposé s'adresser ? Ce qui n’est pas moins étrange dans la théorie de Wellhausen, c’est que nous y sommes invités à reconnaître comme le seul effet pratique des rigoureuses dispositions de notre chapitre XVII, le caractère purement profane des immolations ordinaires soi-disant supposé dans les lois du code sacerdotal ! (1).
Kuenen s’est gardé de tomber dans ces incohérences. Tout en soutenant, au point de vue de la composition littéraire, l’origine exilienne de la loi du Lévitique, il en fait un simple écho d’un usage depuis longtemps aboli et qui, dans les termes où il se trouve 1e1 maintenu, n’était plus applicable en pratique. L'obligation d’immoler tout bétail quelconque au sanctuaire, ne pouvait être remplie qu’à une époque où les sanctuaires étaient très nombreux ; dans le passage qui nous occupe elle est néanmoins sanctionnée même pour le régime du sanctuaire unique, — « probablement par quelqu'un qui connaissait encore. du moins par tradition, la coutume ancienne et cherchait à la maintenir en vigueur » (2). Robertson Smith semble partager cette manière de voir (3).
Mais nous répétons encore que jamais La loi n’a reconnu plusieurs sanctuaires où l’immolation du bétail dût être pratiquée comme un
(1) Partant de l'opinion suivant laquelle les mesures de Lev. XVII seraient d'origine postexilienne, Dillmann avait prononcé ce jugement sévère : « Die Bebhaupfung einer nachdeuteronomischen oder gar nachexilischen Abfassung dieses Stücks... ist geradezu widersinnig. » (1. ©. p. 535) — « Widersinnig immerhin, wenn nur wahr » répond Wellhausen, avec un aplomb qui ne rend pas ses explications plus acceptables (Pro. p. 423).
(2) Hist. crit. ond. p. 90. :
(3) OUd Test. in the Jew. Church p. 249.
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acte du culte public. Elle n’a jamais connu qu’une seule « maison de + Jéhova » desservie par les prêtres. Lies autels sur lesquels on avait à accomplir les immolations ordinaires, n’avaient rien de commun avec ce sanctuaire national. F s'ensuit que la prétendue application qui aurait été faite au sanctuaire unique, de la coutume traditionnelle. aurait été en réalité une institution entièrement nouvelle. Nous savons que Kuenen, pour soutenir l'opinion qu’anciennement toute immolation était à accomplir dans “ une maison de Jéhova », en appelle à Osée IX 4 (1). Robertson Smith interprète le passage dans le même sens (2). Voici ce que nous y lisons : « Ephraïm doit retourner en Egypte, et en Assyrie ils mangeront des aliments impurs. Ils ne feront point à Jéhova des libations et ne disposeront point leurs victimes en son honneur. Leur pain est comme un pain de deuil ; ül ne servira qu'à satisfaire leur faim, #{ n’entrera point dans la maison de Jéhova.… » — Outre que les usages du royaume du Nord, même ceux dont la suppression est présentée comme un châtiment par le prophète (3), ne sont pas nécessairement à envisager comme des manifestations du culte légitime, il s’en faut qu’on puisse trouver dans ce texte « la preuve concluante » que R. Smith nous y signale pour Pavis énoncé plus haut (4). Le commentaire de Wellhausen p. €. lui donne une portée bien différente : « Toute joie se concentre dans la maison de Jahvé, lors des festins qui se célèbrent à l’époque où les dons de sa bonté arrivent. Pas de pensée plus amère que celle de devoir manger son pain comme un aliment impur, comme un pain de tristesse, sans avoir fait l’offrande des prémices. C’est cette pensée qui fait en quelque sorte le dard perçant de la menace de déportation. » (5) Ceci, comme on voit, est tout autre chose que de dire que toute nourriture, et en particulier foute chair destinée à la consommation, doit avoir été présentée dans la maison de Jéhova.
Au reste, abstraction faite de la supposition inexacte de Kuenen touchant. le droit ancien, il n’est personne qui ne sente ce que lexplication donnée par lui à la loi de Zév. XVII à de souverainement invraisemblable. Conçoit-on que « quelqu'un », se souvenant
(1) Hist. crit. ond. p. 260.
(3) Cfr. Os. IIT 4. coli. Künig Hauptprobleme p. 69.
(4) But the most conclusive passage is Hosea IX 3 sg., where the prophet predicts that in the Exile all the food of the people shall be unelean, because sacrifice cannot be performed beyond the land. of Israël. They shall eat, as it were, the unclean bread of mourners, « because their necessary food shall not be presented in the house of Jehovah. » In other words, all animal food not ” presented at the altar is unclean, etc.
(5) Die kleinen Propheten übersetst mit Noten zw. Auf. Berlin 1893 p. 120.
d’une coutume traditionnelle et voulant la maintenir en vigueur, ait pus’aviser de l’imposer dans des conditions absolument impraticables ? L'auteur de la loi, quel qu’il fût, n’a pu, certes, espérer un seul instant qu'il allait amener les Israélites à venir, de tous les coins du pays, immoler au temple de Jérusalem tout bétail quelconque dont ils avaient besoin pour leur entretien. Kuenen n’a pas manqué de sentir lui-même l'insuffisance de ses explications ; « celui, dit-il en un autre endroit, que ne satisferait point la solution proposée, est prié de considérer que dans ce passage l’immolation du bétail auprès de la demeure de Jahwé est imposée par Moïse aux Israélites dans le désert et s’en tienne à l’idée que, par cet encadrement, P! aura voulu montrer ce que Jahwé pouvait exiger, bien que ce ne fût point son intention de maintenir cette exigence pour une situation où les circonstances avaient entièrement changé » (1).
Entre la loi de Lév.. XVII qui défend toute immolation de bétail en dehors du sanctuaire unique, et celle du Deutéronome XII où l’immolation du bétail destiné à la consommation est autorisée dans tous les endroits trop éloignés du sanctuaire, il y à, à notre avis, un rapport de parfaite conformité. Au fond, c’est le même esprit qui: inspire les deux mesures ; c’est la même idée qui s’y trouve appliquée. Mais un principe peut conduire à des résultats différents à raison de la diversité des circonstances dans lesquelles l’application a lieu. Nous croyons qu'entre nos deux lois il n’y a pas d’autre différence que celle des conditions accidentelles auxquelles elles appliquent, sous le régime d’une même réforme, un principe reçu.
Comme nous l’avons exposé plus haut, les mesures du chap. XII du Deutéronome relatives à l’immolation ordinaire du bétail, ont pour objet de donner une sanction législative à l’abolition des autels privés ou domestiques, dont la destination légale était de servir en quelque sorte d’abattoirs sacrés, mais qui de fait étaient devenus, du moins trop souvent, des centres d’un culte schismatique et superstitieux. Les passages en question du Deutéronome voulaient-ils du même coup dépouiller complètement l’immolation du bétail du caractère religieux qu’elle avait revêtu jusqu'alors ? Nullement. Là n’était pas le but de la réforme. C’est ce qui résulte clairement des vv. 20, 21. L'autorisation d’égorger les bœufs et brebis en tous lieux, en en . répandant le sang par terre, est ici subordonnée à une condition