‹ Le lieu du culte dans la législation rituelle des HébreuxChapitre 19 sur 28 · PE 7 L · texte numérisé non relu

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significative et sur laquelle nous avons déjà attiré l’attention. « Lorsque, dit le texte en cet endroit, Jéhova aura étendu ton territoire comme il te l’a promis..., si Le lieu choisi par Jéhova ton Dieu pour y établir son nom est à trop grande distance, tu pourras immoler (chez toi) de tes bœufs et de tes brebis que Jéhova t'auras donnés... , mais tu n'en mangeras pas le sang ; tu le répandras sur la terre comme de l’eau ». « La permission » donnée ici n’est pas applicable aux localités voisines du sanctuaire. Il est supposé qu’en fait pour celles-ci l’obligation ancienne subsiste, à savoir de recourir à l'autel pour immoler le bétail. Désormais il n’y aura plus qu’un seul autel, celui de la demeure de Jéhova ; à supposer que la chose soit possible on viendra là immoler bœufs et brebis ; quant à ceux qui demeurent trop loin, 1ls pourront immoler chez eux, sauf à respecter l’interdiction portée contre les autels locaux. Voici donc les données fondamentales auxquelles se réduisent les dispositions du Deutéronome : l’immolation du bétail reste de sa nature un acte religieux ; mais il v’y aura plus qu’un autel, l’autel du sanctuaire national. En principe on devrait venir à cet autel accomplir l'offrande des animaux

qu'on voudra immoler. Dans la terre de Canaan cette obligation ne

saurait être remplie que par ceux qui demeurent dans le voisinage du temple ; les autres en sont dispensés. — Il était naturel que dans une loi donrée pour le pays de Canaan, La dispense fût l’objet d’une attention spéciale et d’un dispositif plus explicite. Ajoutons que les termes de ce dispositif, appuyant d'une manière spéciale sur l’autorisation d'immoler partout, et supposant les autels privés déjà supprimés en droit (1), nous montrent dans la loi du Deutéronome une sorte de corollaire de celle du Lévitique.

Appliquée à la situation du peuple dans le désert, la réforme avait donné lieu à la loi du Lévitique XVII 1 ss. C’est la question de principe qui est ici surtout en vue ; voilà pourquoi le législateur peut insister sur le caractère définitif de ses prescriptions : « ce sera pour eux une loi perpétuelle dans la suite de leurs générations. » Ici encore l’immolation du bétail est traitée comme un acte religieux de sa nature. Lés autels particuliers dont le peuple à abusé pour honorer les Se‘irim sont abolis ; il n’y aura plus qu’un autel, celui de la demeure de Jéhova ; on devra donc recourir à cet autel pour offrir à Jéhova tous les animaux que l’on voudra immoler. Comme dans le désert le peuple est censé groupé tout entier autour du tabernacle, il

(1) L’effusion, sur le sol, du sang des victimes est présentée dans le Deutéronome comme la conséquence naturelle de l’immolation pratiquée en dehors de la maison de Jéhova.

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n’était pas possible de formuler ici des mesures spéciales pour ceux qui demeurent à trop grande distance.

L'essentiel, dans le Deutéronome comme dans le Lévitique, c’est que tous les autels distincts de celui du Sanctuaire national sont supprimés. Les différences accidentelles que présentent les deux lois résultent uniquement des circonstances diverses auxquelles elles appliquent, sous le régime de lunité d’autel, le principe reçu du . caractère religieux inhérent à l’immolation des animaux qui sont aptes à être offerts en sacrifice : pour les membres de la communauté qui demeurent à trop grande distance, la dispense d’immoler à l’autel est exposée dans le Deutéronome, parce que le Deutéronome a en vue les conditions du séjour dans le pays de Canaan ; elle n’est pas mentionnée par le Lévitique, parce que la . du Éévitique envisage les conditions du jun: au désert.

Reportons un instant notre attention sur le fait déjà rappelé plus haut de l’application qui fut faite à l’autel du second temple, de la loi d'Ex. XX 24 ss. sur les autels de terre ou de pierres non taillées. Cette loi, nous l'avons vu, se rapportait à une institution comportant des autels multiples ; elle n’avait point pour objet de régler les conditions dans lesquelles devait se célébrer au temple le culte public et officiel. Comment donc put-on en arriver, après l'exil, à chercher dans la loi de l’Exode, le modèle de l’autel à élever dans la maison de Dieu ? Pour que l’on pût donner à notre loi cette portée nouvelle, il fallait qu'elle ne fût plus en vigueur dans son sens propre et primitif ; l'institution qu’elle sanctionnait devait être tombée en désuétude ou avoir été abolie. Nous venons de voir qu’en effet les cultes défendus auxquels ils avaient servi -d’occasion, amenèrent la suppression de tous les autels distincts de l’autel du sanctuaire national. Désormais la loi d'Ex. XX 245s. était sans objet. Il n’est pas probable que ce fut par une simple méprise qu’on l’appliqua, après l'exil, à l’autel du second temple. Cette application nouvelle, ainsi que la modification qui s’ensuivit du texte même de la loi, achevèrent l'abolition, jusque dans la racine, d’un usage qui à l’originé n'avait rien de contraire aux institutions fondamentales du culte hébreu, notamment à celle du sanctuaire unique, mais dont des abus invétérés avaient fait un danger redoutable et permanent.

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