‹ Le lieu du culte dans la législation rituelle des HébreuxChapitre 2 sur 28 · LES · texte numérisé non relu

LES

lan tout ce qui est mâle parmi toi paraîtra devant le Seigneur ». En quel lieu le peuple devait-il se réunir? A cette question nous trouvons une réponse assez claire, bien qu'indirecte, au v. 19 : «'Tu porteras & la maison de Lélova ton Dieu les prémices des produits de la terre » (1).

Le point important est tout d’abord de savoir. comment il faut entendre les termes : à la maison de Jéhova ton Dieu. S'agit-il d'un sanctuaire déterminé ? Ou bien l’expression doit-elle être prise au sens collectif, de manière qu’elle s'applique indistinctement à diverses « maisons » de Jéhova établies en tel ou tel point du territoire ? :

Wellhausen est d'avis qu’au v. 19 ce sont les sanctuaires locaux qui sont visés (2). Reuss en juge de même (3), ainsi que Kuenen (4), Stade (5) et bien d’autres.

Mais cette interprétation n’est pas, tout d’abord, aussi commode qu’on pourrait le croire pour le système qu'elle est appelée à servir. Il est entendu, d’après Wellhausen, que le code du livre de lPalliance fut composé à une époque où le temple de Salomon existait depuis longtemps (6). Les récits historiques l’obligent en outre à constater que la fête des Tabernacles était, dès les temps les plus reculés, célébrée de fait par le peuple auprès du sanctuaire central. Il remarque que les grands temples royaux (à Jérusalem et à Béthel) doivent avoir en ceci exercé une influence considérable (7). Il ajoute, à la vérité, que la fête des Tabernacles était, à cette époque, la seule panégyrie en fait (s) ; mais c’est précisément ce fait que nous tenons à signaler 1ci.

Or, Wellhausen le fait remarquer lui-même (0), la loi du livre de l'alliance n'établit, au point de vue du lieu où elles doivent se célébrer, aucune distinction entre les fêtes. Il en conclut, chose inattendue, que cette loi n'est pas favorable aux grands sanctuaires (10). Cette supposition est absolument contraire à l’interprétation que l’auteur nous a donnée un peu plus haut du 2% membre du v. 24 au ch. XX (u) ; en

(1) Wellh. émet l'avis que les vv. 17-19 ne se trouvent pas ici à leur place primitive. [Il nous invite à comparer le v. 17 au v. 14 et 19 & à XXII 28 (Composition p. 92) L'argument est loin d’être décisif. Cfr. Dillmann in Il. ce

(2) Prolegomena p. 97. | (3) L'histoire sainte et la loi 1 p. 185. Il p. 95.

(4) Go. I. I p. 494.

(5) Geschichte TI p. 500 ss.

(6) Die Composition p. 90, p. 327 s. (coll. Kuenen Æist. Crit. Ond. p. 1495., 252 ss.).

(7) 1. e. p. 95, coll. p. %6 s. Voir aussi Stade Geschichte I p. 502.

(8) Das war damals die einzige wirkliche Panegyris.

(10) vielleicht weil sie von den grossen Tempeln nichts wissen will.

(11) L ce. p. 30.

SE, 20e

cet endroit, nous disait-il, le législateur veut présenter comme choisis par Jéhova lui-même les lieux du culte « où la communication entre le ciel et la terre était consacrée par l'habitude (1) ». Puis encore, les sanctuaires favoris du Jéhoviste sont précisément ceux qui, d'après ses récits, ont été illustrés par les sacritices des patriarches (2), et de ce nombre est Béthel. Jérusalem en sera également si on reconnaît, suivant la tradition, la colline de Sion dans le mont Moria de Gen. XXII, 2 (3). Dans tous les cas « la communication entre le ciel et la terre » règnait sans doute aussi, selon opinion populaire, au lieu où se trouvait l'arche d'alliance. Attribuer au Jéhoviste une autre manière de voir, ce serait l’exclure comme témoin autorisé de la tradition, et renoncer au droit de voir en lui le représentant d’une phase quelconque dans l’évolution religieuse d'Israël. Ainsi donc, lorsqu'au ch. XXIII le Jéhoviste n’établit aucune différence entre les fêtes pour l'endroit où elles doivent être célébrées, ce ne peut être par un sentiment d’hostilité envers les sanctuaires considérables. Il est évident, au reste, à la simple lecture du passage en question, que celui-ci ne fournit pas Pombre d’un indice en faveur d’une pareille hypothèse.

Etant donné qu’en fait la solennité des Tabernacles se célébrait au sanctuaire central ; notre loi, promulguée ou composée à une époque où cet usage règnait et mettant sur le même rang les deux autres grandes fêtes de l’année, déterminant pour toutes dans les mêmes termes les conditions et le mode de leur célébration annuelle, aura entendu sans aucun doute que les deux autres aussi seraient célébrées au sanctuaire central. La loi ordonne que « trois fois par an tout ce qui est mâle en Israël paraîtra devant le Seigneur Jéhova » ; en ce qui concerne la fête des Tabernacles, les circonstances historiques devaient faire comprendre le texte en ce sens que tout ce qui est mâle en Israël eût à se rendre annuellement au sanctuaire central ; il était naturel dès lors que l’on donnât à la loi la même portée, qu’on lui supposât le même idéal, pour les fêtes des Azymes et des Semaines. Les termes dans lesquels elle était conçue n'étaient certes pas faits pour suggérer une interprétation contraire. « La maison de Jéhova » au v. 19 ne pouvait donc être, dans l’idée du législateur, que ce sanctuaire central où le peuple devait, trois fois par an, paraître devant son Dieu.

Au reste, pour justifier cette conclusion, on peut se dispenser de faire valoir la situation et les usages qui règnaient parmi le peuple

(1) wo der Verkehr zwischen Himmel und Erde vor sich ging. (2) p. 30 ss.

(3) 2 Chron. LIL. 1.

re. 12

hébreu, du X° au. VIIT° siècle de son histoire. C’est manifestement un “sanctuaire spéctal qui est en vue dan: le passage que nous examinons. Outre les raisons que nous allèguerons tout à l'heure, l’'emphase seule avec laquelle il y est parlé de« la maison de Jéhova ton Dieu » nous défend de songer ici au premier autel venu. Déjà chez les anciens prophètes Jéhova n’est censé avoir son siège qu’au centre de la nation dont il est le rot (1). Si le législateur avait supposé que pour se présenter « devant Jéhova », il suffisait d'élever un autel de terre ou de pierres brutes sur un point quelconque du territoire, pourquoi auraitil fait de cctte obligation l’objet d’une loi toute spéciale, inculquant le devoir en question avec une insistance remarquable, et le restreignant aux hommes seuls, ainsi qu'aux seules fêtes solennelles ? Au ch. XXXIV nous lisons dans un passage parallèle à celui qui nous occupe la promesse suivante de Jéhova à son peuple, immédiatement après que l'obligation des trois pélerinages annuels vient encore d’être rappelée : « Quand j'aurai refoulé les nations devant toi et que j'aurai reculé tes frontières, personne ne convoitera ta terre tandis que tu feras le voyage (litt. : tandis que /« monteras) pour paraître devant Jéhova ton Dieu, trois fois par an » (v. 24) (2). Reuss remarque - à ce propos qu'il n’est rien dit ici d’un sanctuaire unique (3) : mais il est clairement supposé que pour le plus grand nombre l’accomplissement du devoir prescrit entraînera l’ahandon des foyers pendant un temps assez long. C’est pour la même raison sans doute qu’au verset précédent, de même qu'au ch. XXII, les hommes seuls sont astreints à ces voyages, Remarquons une fois de plus le ton solennel sur lequel, au ch. XXXIV comme au ch. XXIII, le précepte est promulgué : Trois fois par an, tout ce qui est mâle parmi toi apparaîtra devant le

(VF: Wellh. Ie. p.255.

(2) Nous traduisons avec la Vulg. : « Quand j'aurai chassé les nations devant toi + etc. Le commentaire de Dillmann nous semble moins bien répondre au sens réclamé par l'objet du discours, bien qu'au point de vue grammatical il s'adapte parfairement au texte Littéralement on traduira : « Je refoulerai des peuples devant loi et je reculerai tes frontières et nul ne convoitera ta terre, » ete. Ce que Dillm. explique en ce sens : « Dieu dispersera des nations devant Israël et lui donnera un vaste territoire, de sorte que personne ne convoitera sa terre et n'osera y faire invasion, par crainte de son Dieù puissant. » Mais pourquoi présenter la crainte que les ennemis éprouveront, comme un motif de sécurité précisément pour l'époque où Isruël sera absent de ses foyrrs ? On voncevrait mieux que cette crainte habituelle chez l'ennemi l’eût dû plutôt porter à profiter de l'époque du pélerinage. Le sens nous paraît être celui-ci : même alors que j'aurai refoulé les nations et agrandi ton territoire, alors qu’on devra venir de

Loin pour accomylir le devoir, Israël n'aura rien à craindre pour sa terre.

(3) L’hist. s. et la loi. IL p. 95.

D 'AAMpi

Seigneur Jéhova le Dieu d'Israël (v. 23)... tu porteras les premières prémices de tes champs à la maison de Jéhova ton Dieu. (v. 26).

E. Renan admet qu’au ch. XXIII v. 19 de l’Exode, le législateur biblique veut parler d’une « maison » déterminée de Jéhova, d’un sanctuaire spécial. Mais il est d'avis qu'il s’agit en ce passage de « Silo ou Béthel. » « Israël, ajoute-t-il, eut son temple, moins développé que celui de Jérusalem » (1). La raison pour laquelle Renan rapportait notre loi au sanctuaire principal du royaume du Nord, doit être cherchée avant tout dans l'interprétation qu'il donnait au fameux passage Ex. XX 245ss., auquel nous reviendrons un peu plus loin. Suivant ce texte, il était défendu d'établir des degrés devant l’autel de Jéhova : « Tu ne monteras pas à mon autel par des degrés. » Il faudrait voir, d’après Renan, dans les dispositions formulées en cet endroit, le « résumé du culte de Jahvé comme l’entendaient les tribus du Nord. » Renan constate en effet « qu’à Jérusalem les degrés sont prescrits » (2). [l cite pour le prouver Ex. XX VII 1 où il n’est pas question de degrés, sinon, peut-être, d’une manière implicite, dans la mesure de trois coudées de hauteur pour l’autel. Il cite encore Let. IX 22 (3) où il est dit qu’Aaron descendit de l'autel. — Seulement Renan n’a pas remarqué qu'il faudra au même titre admettre des. degrés à l’autel de Béthel. Au 1® livre des Rois XII 32. 33 nous apprenons que Jéroboam « monte » à l'autel qu'il a établi à Béthel ; d'après le ch XIII v. 1, il est debout + sur l’autel. » Il semble bien suppo-é que cet autel n'était pas placé immédiatement sur le sol. Il n’y a donc en tout ceci aucune raison de rapporter la loi d' Ex. XX, 24 s. et partant celle du ch. XXIIT qui appartient au même code, au culte tel qu'il se pratiquait dans le royaume du Nord, plutôt qu’à celui de Jérusalem.

S. Driver est sûrement beaucoup mieux inspiré lorsque du ch. XXIII v. 19 il conclut que « le sanctuaire où se trouvait l'arche d'alliance avait sans aucun doute la prééminence » (4). Il suppose à bon droit que notre loi vise le lieu du culte où l’arche avait son séjour. Suivant la terminologie biblique, c’est auprès de l'arche que Jéhova avait d’une manière spéciale établi sa présence et c'était là aussi, devant le siège ou le trône de Jéhova, que devaient se rendre

(1) Hist. du p. d'Israël IT p. 373.

(3) Renan ajoute du reste que les deux textes « se rapportent au second temple ». — Vr. plutôt Robertson Smith The Old Testament in the jewish Church (1892) p. 358, qui n'hésite pas, ici, à accepter le témoignage du ?° livre des CAron. IV. 1 sur la hauteur de 10 coudées, pour l'autel de Salomon.

(4) Zntroduction to the Literature of the Old Test. p. 81.

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