‹ Le lieu du culte dans la législation rituelle des HébreuxChapitre 3 sur 28 · AIT · texte numérisé non relu

AIT

ceux qui avaient à se présenter « devant lui », dans le sens particulier réclamé par la formule de l'Exode. Lorsqu'il est dit au v. 17 que trois fois par an tous les Israélites doivent paraître « devant Jéhova leur Dieu », il est sûr que la Loi a en vue un rendez-vous populaire, un endroit auquel on devra se réunir ; et l’expression « devant Jéhova » ne peut, par elle seule, servir à désigner aucun lieu déterminé, sinon celui de la résidence de l'arche. — E. Kônig, lui non plus, ne doute point que c’est bien un sanctuaire spécial que nous avons à reconnaître aux vv.17 et 19 du ch. XXIIT de l’Æxode. Il croit d’ailleurs que notre texte se rapporte au sanctuaire de Silo, antérieur à l’époque des rois (1).

Mais est-ce une simple prééminence qui est ici attribuée au sanctuaire de l’arche ? S'agit-il du sanctuaire principal seulement ? On ne le croirait pas à lire le passage en dehors de toute idée préconçue. Le sanctuaire est appelé « la maison de Jéhova ton Dieu » (Ex. XXIII 19 XXXIV, 26), sans aucune détermination. Il n’y a qu’une maison de Jéhova, il ne peut y en avoir qu'une ; cela semble clairement supposé. C’est à cette maison de Jéhova que les Israélites doivent porter les prémices de leurs champs (v. 19) ; pourquoi auraient-ils été obligés, sans distinction, à porter leurs prémices au sanctuaire central, si à côté de celui-là il y en avait eu d’autres légalement desservis par les prêtres ? (2) C’est là encore que les Israélites doivent offrir leurs dons à la divinité : « tu n'apparaîtras point devant moi les mains vides » (v. 15). Remarquons-le à ce propos, lorsqu'on affirme que durant l'époque de la « première législation », les fonctions du prêtre au sanctuaire consistaient moins à exercer le ministère sacré en matière de sacrifices qu’à enseigner la Loi ou à monter la garde, on oublie p. e. l’histoire des fils de Héli à laquelle pourtant on a volontiers recours en d’autres occasions ; on oublie des textes comme celui de Deut. XXXIII 10, etc. (3).

Voici cependant une première difficulté ; au ch. XXII v. 29 la loi de l’Exode prescrit, dit-on, de donner à Jéhova les premiers-nés du bétail, le huitième jour après leur naissance (4). N’en résulte-t-il pas évidemment qu'il devait y avoir plus d’un lieu du culte où ces offrandes fussent faites à Dieu ? (5) En effet, s’il était de règle que le premier-né dût rester

(1) Einleitung 1893. p. 203

(2) Cfr. Baudissin Geschichte des alttest. Priest. p. 262.

(3 Cfr. Baudissin 1. c. p. 269 s. — La question de la compétence des laïques reviendra plus loin. ;:

(4) Dillmann, in h. 1. (p. 241) ; id. Num. Deut. u. Jos. p. 310 ; Wellhausen Prol. p. 94.

(5) Rob. Smith, 1. c. p. 342.

DS

pendant sept jours auprès de sa mère et qu'it füt offert en sacrifice à Jéhova le 8° jour, il fallait que non seulement il y eût plus d’un lieu où la cérémonie püût s’accomplir, mais que ces lieux saints fussent très nombreux ; il fallait que chacun en eût un dans son voisinage, de manière à pouvoir y amener la victime le jour même où elle devait être offerte. Mais est-il bien sûr que tel soit le véritable sens de la loi d’'Ex. XXII 29? Nous ne croyons point qu’il soit prescrit en cet endroit d'offrir les premiers-nés le 8° jour après leur naissance. Remarquons d’abord que dans le même contexte, pour autant que contexte il y à, il vient d’être question de l° de des redevances végétales (v. 98) (1); 0r d’après le ch. XXIII v. 19 les prémices devaient être offertes « à la maison de Jéhova », sans doute à l’occasion d’un des trois pélerimages annuels. Il est probable à à priori que le rituel ne demandait point pour les premiers-nés des animaux une

offrande moins solennelle que pour les prémices des fruits de la terre.

On se rappelle qu’au ch. XXIIT v. 15 Jéhova recommande aux Israélites de ne pas se présenter devant lui « les mains vides » ; or, à

l'endroit parallèle du ch. XXXIV v 20 la même formule s applique

en particulier à l'obligation d’offrir les premiers-nés. Ceux-ci, semble-t-il, devaient donc être offerts à {a « maison de Jéhova. »

Portons à présent notre attention sur un texte du Lévitique, analogue à celui qui nous occupe. Au ch. XXII v. 27 le Lévitique s’exprime ainsi : « Le veau, l'agneau et le chevreau nouveau-nés resteront sept jours sous leur mère ; à partir du 8 jour et plus tard, ils seront agréés comme offrande à Jéhova. » Ne pourrait-on voir ici un commentaire du texte de l’Exode ? Etant donné le parallélisme entre Ex. XXI 29 et Lev. XXII 27, on peut poser touchant le premier de ces deux passages une double hypothèse.

Supposons que dans ce règlement il soit en réalité question des premiers-nés du bétail ; cela n’est pas explicitement affirmé danse texte, mais le fait que la disposition se trouve immédiatement après

celle concernant le premier-né de l’homme semble l’insinuer. En ce «

Cas, nous ne verrions point pourquoi on ne pourrait expliquer notre verset au sens que voici : à partir du 8° jour les premiers-nés des animaux seront séparés de leur mère, et réservés, consacrés à Jéhova en attendant qu’ils lui soient offerts; parce qu’à partir de ce jour l’animal est apte à servir de victime.On ne peut démontrer que la formule tu me les donneras, doive s'entendre du sacrifice ; au verset précédent la même formule est employée pour le premier-né de l’homme et elle

n’y a point ce sens. Il est remarquable que le eut. au ch XV v. 19,"

(1) Cfr. Dillmann p. 240 s.

% à EN pe ” ÿ +

Page 1