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vue, furent radicales et allèrent jusqu’à abolir les autels privés, autrefois permis. Des réformes comme celles d’Asa et de Josaphat ne peuvent avoir eu pour objet que de défendre sur les hauts-lieux les manifestations et les cérémonies d’ordre public, tout en conservant aux autels privés leur destination légale. sanctionnée par Ex. XX, 24 ss. |
Laissons ces données trop indécises et passons à J'éroboam I, le premier roi du royaume du Nord. |
Les prophètes Amos et Osée n’ont pas de reproches assez durs pour stigmatiser le culte sacrilège et schismatique qui se pratiquait à Dan et à Béthel. Ces sanctuaires étaient certainement considérés comme officiellement consacrés au culte ; le fait de déclamer contre Béthel était un crime de lèse-majesté (1). Il faut en conclure que la dynastie fondée par Jéroboam n’avait pas été pour rien dans l'institution ou la consécration de ces sanctuaires. Pour Amos comme pour Osée le crime d'Israël ne sera effacé que par le retour sous le sceptre de David (2) ; le royaume du Nord est essentiellement constitué dans l’état de schisme.
À ces données et aux prévisions qu'elles font naître, répond parfaitement ce que nous lisons 1 R. XIT-28 ss. sur l’origine du culte qui se célébrait à Dan et à Béthel. Sans doute ces deux villes étaient depuis longtemps des endroits fameux dans l’histoire religieuse. Pour la seconde, son nom même rappelait le souvenir de ses rapports extraordinaires avec la divinité ; pour l’autre, nous lisons au 1. des Juges que ce fut à Dan que les Danites installèrent l'appareil du culte enlevé à Micha. Aussi, il n’est pas dit à l'endroit indiqué du I. des Rois, que Jéroboam érigea le premier à Dan et à Béthel des monuments à la divinité. Le récit rapporte que ce roi fit de Dan et de Béthel Les sanctuaires officiels de son royaume ; qu'il y établit des taureaux d’or symbolisant la divinité comme objet du culte national de ses sujets. IL ajoute que Jéroboam prit cette mesure pour mieux assurer son pouvoir ; il voulait par ce moyen rompre le lien religieux qui rattachait le peuple à Jérusalem. — Dans tout cela Wellhausen et ses partisans ne voient, encore une fois, qu'un écho des idées règnantes à l’époque de l'écrivain sacré et nullement une relation historique répondant à la réalité objective des faits. Mais pour contester la valeur de notre récit, il faut fermer les yeux sur la parfaite
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(1) Amos VII 125.
(2) Am. IX 9-11 ; Osée IIT 5.
harmonie dans laquelle il se trouve avec le témoignage de toute l'histoire, d'autant plus significatif et plus convaincant qu'il est indirect. Déjà les plus anciens prophètes canoniques tiennent les sanctuaires du royaume du Nord pour essentiellement schismatiques ; de plus ils nous présentent en particulier le temple de Béthel comme revêtu d’un caractère officiel : c'était « un sanctuaire royal. » Quoi de plus naturel dès lors que de supposer à l’origine une intérvention positive des souverains du nouveau royaume, pour donner aux sanctuaires en question le caractère dont nous les voyons investis dans la suite ? Et si Jéroboam fondant une nouvelle capitale, se voit amené à établir comme corollaires de nouveaux centres religieux, n’est ce point que de fait, avant le schisme, les populations étaient au point de vue religieux comme au point de vue politique, reliées à un centre commun ? Remarquons en outre que dans le royaume de Juda le culte de l’image du taureau, comme emblème de Jéhova, est entièrement inconnu ; on n’en trouve nulle part le moindre vestige. Il appartient en propre au royaume d'Israël, et ici même il n’est signalé qu’à Béthel et à Dan. Ce n'était donc pas là une forme traditionnelle et vraiment nationale du culte des Hébreux. Elle ne peut avoir été introduite qu'après le schisme des dix tribus, et grâce à une institution positive comme celle dont il est parlé au ch. XII du 1°: 1. des Rois.
Nous arrivons à l’époque où le temple de Jérusalem fut construit par Salomon. La construction du temple fut-elle inspirée, comme l’affirme l'historien sacré, par l’idée du culte central à établir dans la capitale du royaume ? Nous avons, à ce propos, à relever un fait historique d’une importance capitale. Le temple de Jérusalem était le seul lieu en Israël où il était de règle que Jéhova fût honoré sans image Non pas que l’idolâtrie ne franchit jamais le seuil de la maison de Dieu ; mais par sa disposition intérieure, par l’aménagement que l’on avait eu en vue en la construisant, elle témoigne qu'elle était destinée au culte sans image. Dans le Saint des Saints, c’est-à-dire dans cet endroit de l’édifice où l’image de Jéhova aurait dû se trouver au cas où elle aurait eu droit à une place quelconque, nous ne voyons pas autre chose que l'arche d'alliance. En cela d’ailleurs le temple ne faisait que continuer l’histoire du sanctuaire de Silo et de Qiriath- Jearim. Ce fait remarquable avait obligé Kuenen, dans son Godsdienst van Israël, à avouer que probablement la prohibition des images était de droit mosaïque. Nous disions que le phénomène indiqué était propre au temple de Jérusalem. En effet les bämôth sont tou-
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jours associées, chez les prophètes, à l’idolâtrie, au culte des images et des dieux étrangers, à l'or, à l’ärgent, aux objets d’adoration qui sont l’œuvre de la main des hommes Pratiquer l'idolâtrie et fréquenter les hauts-lieux, sont une seule et même chose. S'il en est ainsi, si le temple de Jérusalem était le seul sanctuaire où l’absence d'image fût de règle, sans aucun doute en conformité avec une loi traditionnelle, il s'ensuit que le culte célébré sur les hauts-lieux avait un caractère essentiellement illégal et abusif quant à sa forme. Dès lors il est au moins à présumer qu'il était aussi illégal quant à son existence et à son origine. |
Pendant la période antérieure aux rois, le sanctuaire national se trouva longtemps établi à Silo. Sous la judicature de Samuël, il suivit l’arche d'alliance sur la colline située près de Qiriath-Jearim et de Gibeon, comme l’a montré M. Poels dans la dissertation citée plus haut.
Le résultat auquel nous avait amené l’étude de la législation des Hébreux, se trouve confirmé par le témoignage de l’histoire. Un seul Jéhova, une seule maison de Jéhova : c’est là un principe antique dans la loi religieuse du peuple d'Israël et non point une innovation introduite à la fin du 7° siècle par le Deutéronome (1).
Il. Au début de notre examen des lois sacerdotales, nous avons émis certaines considérations tendant à faire reconnaître aux institutions qu’elles consacrent, une haute antiquité. La relation étroite et absolue que ces lois établissent. entre l’arche d'alliance et le lieu du culte, se retrouve parfaitement observée durant les premiers siècles
(1) On serait tenté de croire que M. Tiele partage ce sentiment quand il écrit (Geschiedenis van den godsd. in de Oudheid. Kerste deel. Amsterdam 1893. b1. 219 v.) : Ook Mozes ...… is zonder twijfel niet slechts een historisch persoon, maar ook degeen die de verstrooide stammen om het heiliydom van zijn god vereenigd, hun daar doot de orakels den wil van dien god bekend gemaakt en hem : tot den gemeenschappelijken volksgod heeft verheven...… Op het Sinaïetisch schiereiland aan den voec van ’t gebergte, waarschijnlijk te Kades, is een godsdienstig stat;nenverbond gesticht, waarbij elke stam naar ’t schiynt volkomen onafhankelijk bleef, maar alleen met al de andere tot zekere gemeenschappeliire godsdienstige handelingen verplicht en aan de uitspraken van ’t orakel in " gemeenschappelijk heiligdom onderworpen... In het heiligdom.. was hi) (Mozes) de priester en profeet, bewaarde hij de gewijde ark, waarop bij t orakelgeven de godheiïd zetelde, en richt'e hij allen die om raad of beslechting van gerezen geschillen, met een woord om den‘goddelijken wil te vernemen, tot hem kwamen. — Mais plus loin (p. 302) l’auteur est d'avis que la tente qui abritait l'arche sur la colline de Sion, n’était que /a chapelle de la cour royale ; que Salomon bâtit le temple parce qu'il avait besoin pour son palais d'un beau sanctuaire etc.
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de l’histoire hébraïque ; après l’exil le sentiment en avait disparu. Nous avons reconnu d’autre part que le Deutéronome, dans. sa rédaction actuelle, renfermait, enchâssés dans un corps de législation dont rien ne prouve l'origine récente, dont plusieurs prescriptions au contraire se rapportent manifestement à des temps très reculés (à), certains éléments nouveaux ; notamment des mesures modifiant le droit ancien touchant les autels privés, encore supposé en vigueur dans l’ensemble de la législation sacerdotale (2).
La formule de l’école grafienne affirmait que le livre de l’alliance ne connaît pas l'institution du sanctuaire unique ; que le Deutéronome la réclame pour la première fois ; que le code sacerdotal la suppose établie. Le code sacerdotal pris en bloc, avec ses règlements sur le culte organisé dans le tabernacle du désert, devrait être placé après l’époque deutéronomique. — La formule grafienne nous à paru inexacte pour ce qui regarde les dispositions du livre de l’alliance. Est-il vrai que l’unité de sanctuaire, supposée dans les règlements sacerdotaux sur le tabernacle du désert, soit pour la première fois réclamée par le Deutéronome ?
On dit que le Deutéronome, au ch. V, s’annonce comme la première promulgation des lois données à Moïse sur le Sinaï, qu'il ne suppose donc avant lui aucune autre législation proprement dite. Nous avons montré ailleurs que cette assertion repose sur une interprétation erronée du chapitre en question (3) Non seulement dans le discours du ch. IV le Deutéronome en appelle à plusieurs reprises à la légis-, lation du Horeb (4), qu’il présente d’ailleurs comme une législation détaillée (5) ; mais par la forme même de sa composition, il témoigne qu'il n’est point un code indépendant (6).
A lire certains passages on serait tenté de croire que le législateur deutéronomique ignore absolument le système sacerdotal de lorganisation du culte au désert. Voici p. e. ce que nous lisons au ch. XVI v. 21 : « Tu ne planteras pas d’aschera, pas d’insigne quelconque de
(1) Kônig Ernleitung p. 2145.
(2) Nous en avons excepté Lev. XVII 1ss.
(3) L'origine des quatre premiers chapitres du Deutéronome Louvain 1889 p. 42 ss. Notre thèse sur la communauté d'origine des chap. I-IV et Vss. du Deut. a éte combattue par L.. Horst dans la Revue de l'histoire des Religions (vol. X XIHD) ; E. Kônig l'a d'abord approuvée (Theol. Literaturbl. Leipzig 1889, col. 101), puis contestée (ibid. 1893 col 51,et ÆEinleitung in das A. T. p. 2125.) . Nous nous croyons obligé de la maintenir. Nous espérons trouver l'occasion d'y revenir plus tard.
(4) v. 10-14, 23, 32-36 cfr. 1. c. p. 41.
(5) IV, 4: cfr. IL. c. p. 455.
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bois, à côté de l’autel de Jéhova ton Dieu que tu te feras ». Les derniers mots sont omis dans la Vulgate (1). N’est-il point supposé dans ce texte que jusqu'à la veille de la conquête du pays de Canaan, date indiquée par le Deut. pour sa promulgation, les Israélites n'avaient point d’autel ? Et alors que deviennent l’autel et la législation liturgique du désert ? — Dillmann croit qu’eu égard aux termes dans lesquels elle est conçue, la défense doit se rapporter aux autels dont il est question Ex. XX 248s. (2). C’est là, en effet, une interprétation acceptable, probable même. En ce cas il faudrait voir dans : notre passage un reste du dispositif ancien ayant survécu aux prescriptions nouvelles qui, dans le Deutéronome actuel, consacrent l'abolition des autels privés (3). Mais il est parfaitement possible que les vv. 21 et 22 eux-mêmes appartiennent à la rédaction plus récente ; qu'ils visent le temple de Jérusalem et les abus qui s’y commettalent (4). Les termes dans lesquels la recommandation du v. 21 est conçue prouveraient seulement que le rédacteur, ayant en vue l’autel existant à sa propre époque et qui fut établi longtemps après l’établissement des Israélites dans la terre promise, ne tient pas compte de l’autel du désert ; ils ne prouveraient nullement, à l'encontre de ce que nous savons d’ailleurs (5), qu'à son époque on n'avait point connaissance de cet autel. :
(1) La version grecque modifie considérablement le texte : may £UAoy rap TO SUSLATTNPLOY TOÙ JEOU SOU OÙ TOLNGELS SEXUTE.
(2) Num. Deut. Jos p. 317.
(3) Vr. plus haut.