R. XXII
(5) On connaît le fameux passage d Amos V 25 s. Beaucoup d'auteurs se montrent d'une facilité surprenante à trancher le problème du sens de ce texte de manière à faire supposer au prophète qu'il est de notoriété publique 1° qu’au désert les Israélites n'ont jamais rien offert à Jéhova (la Vulg. suit du reste cette interprétation) et 2° qu’ils y adressaient leurs hommages à Sakkut (Melekh) et à Kéwân. Voyez les noms de ces exégètes chez Kônig, Hauptprobl. p. 9 ; ajoutezy ceux de Robertson Smith O/d Test. in the jew. church p. 251 et Kuenen Godsd. v. Isr. I p. 245. Ce dernier prend au moins la peine de se plaindre de la difficulté du passage, Le texte peut en effet paraître assez obscur ; mais en y regardant de près on voit bientôt que l'explication indiquee y met le contraire de ce qui s’y trouve. Pourquoi Amos met-il en relief les quarante ans que dura le séjour au désert ? Comment faut-il se représenter les Israélites portant Sakkut leur roi ? Comment faudra-t-il rendre compte de l’opposition entre Jéhova et les idoles, que l’on introduit dans les paroles du prophète? Dira-t-on comme Daumer . (Der Feuer u. Molochdienst der alten Hebräer), qu'au jugement d'Amos il est bien entendu qu'à l'epoque du désert les Israélites ne connuissaient pas encore Jéhova ? C’est là une assertion absurde (Am. ITT 1, 2 ; IX. 7). Peut-être est-ce cette dernière difficulté qui a conduit Renan à présenter l'agencement de la
CFA
Que le Deutéronome n’est point étranger à cette conception que le culte fut organisé déjà antérieurement à l'occupation du pays de
pensée d Amos de la manière suivante : « des sacrifices, des offrandes, ne m'en avez vous pas offert daus le désert, pendant quarante ans, race d'Israël ? et cela vous a-t-1l empêchee d'adorer les succoth de votre Moloch (?), le Keiwan de votre Salm (!), l'étoile de tous ces dieux que vous avez faits (2) ? » (Journal des savants 1888, Nov. p. 647). Seulement, autant l'interprétation de Renan nous paraît exacte pour le premier membre, autant pour le second manque-t-elle d'appui dans le texte. La voie à suivre pour arriver à la pensée du prophète a été parfaitement indiquée par E. Kônig. 1. c. bien qu'il ait tort lui-même, à no:re avis, de voir dans le: paroles d'Amos une allusion à une suspension du culte pendant la période du séjour au désert. Le v. 27 commence par un parfait consécutif : … etje vous conduirai en eæil au-deià de Damas... ; au v. 26 la syntaxe autant que la signification du verbe einployé, nous obligent à reconnaitre également le parfait consécutif auquel celui du v. 27 fait suite , de manière qu'il faut traduire, en tenant compte des changements de lecture recommandés par la critique historique et littéraire : « . . (v. 26) Et vous emporterez Sakkuth votre roi (votre Melekh) et Kéwan, l’astre de votre dieu, les idoles que vous vous êtes fabriquées ; (v. 27) etje vous conduirai en exil... * Amos fait entendre aux Israélites idolàtres que leurs faux dieux s'en iront captifs avec eux (cfr. Osée X 5, 6 etc). Les deux parfaits consécutifs des vv. 26, 27 se rattachent à l'impératif et au jussif des vv. 23 et 24: « .... (23) Loin -de moi le bruit de vos chants ! je n’écouterai point le son de vos harpes ! (24) que (sur vous) le jugement roule comme un flot et la justice coinme un torrent violent ! .…. (26) Et vous emportrez Sakkuth .. » C'est entre le v. 24 et le v. 26 que vient se placer l'interrogation du prophète au sujet des sacrifices offerts par le peuple dans le désert Cette interrogation est présentée sous la forme positive ; mais, par un phénomène qui est loin d’être unique comine les lexiques en font foi (voir p e. 1 Sam. II 27). il faut sans aucun doute entendre la particule dans ie sens négatif et traduire avec les LXX et Renar: : « des sacrifices, des offrandes, ne men avez-vous pas offert dans le désert, pendant quarante ans, race d'Israël ? » Voici. à notre avis, quelle est la portée de cette interrogation Aux vv. 21-23 Jéhova avait exprimé tout son dédain pour les fêtes, les sacrifices, les louanges par lesquels les Israélites infidèles prétendeut l’honorer. Ces solennités du culte n'arréteront pas la vengeance divine ; le jugement va fondre comme un torrent sur la nation coupable (v. 24). Incidemment Jéhova, par la bouche du prophète, prouve ici l'insuffisance des manifestations purement extérieures de la religion en rappelant le souvenir de ce qui s'est passé au désert : alors aussi le peuple lui offrait des sacrifices ; malgré celu, il a erré dans le désert pendant quarante ans, en châtiment de son infidélité. Apres cette parenthèse la menace se poursuit au parfait consécutif (vv. 26- 27). — Ce qu Amos suppose connu, cest que le peuple a offert des sacrifices, qu'il a célébré un culte solennel en l'honneur de son Dieu, pendant les longues et malheureuses années du séjour au désert : de même que malgré ses sacrifices Israël au désert resta exclu de la terre promise pendant quarante ans, de même malgré ses sacrifices il en sera bauni. C est là nous semble-tl, ia seule explication raisonnable du texte. Lorsqu'on traduit avec les auteurs dont nous parlions plus haut : « M’avez-vous offert des sacrifices dans le désert pendant quarante ans, maison d’Israël » on obtient un discours parfaitement incohérent et vide de tout sens, rien de plus.
Canaan, on le voit p. e. au ch. X v. 6, où nous lisons la relation de la mort d’Aaron et de la reprise par son fils Eléazar, des fonctions sacerdotales. Le sacerdoce héréditaire était done régulièrement établi et exercé dès l’époque du séjour au désert. Or suivant la législation deutéronomique les fonctions sacerdotales consistent avant tout dans ‘le ministère de l’autel (XVIII 1 ss.) (1). Wellhausen laisse entendre que le passage indiqué du ch. X du Deut,. pourrait bien être interpolé (2). Mais ce soupçon n’a pas de fondement. Il n’y a point de raison pour séparer les vv. 6-7 des vv. 8-9 ; or ceux-ci sont deutéronomiques et se rattachent d'ailleurs aux vv. 1-5 (3).
E. Kônig croit pourtant devoir maintenir l’avis que le v. 6 est interpolé (4). Il allègue pour le justifier le manque d'harmonie entre la notice sur Aaron transmettant « le ministère sacerdotal » à son fils Eléazar et la théorie deutéronomique de la vocation de la tribu de Lévi tout entière au sacerdoce. Pour cette même raison, ajoute-t-il, l’interpolation ne saurait provenir de JE ; l’origine devrait en être cherchée plutôt dans une glose conçue selon l’esprit des cercles sacerdotaux. — Nous avouons ne pas bien saisir la portée de l’argument. De ce que le Deutéronome présente la tribu de Lévi comme appelée tout entière au sacerdoce, suit-1l que l'auteur ne pouvait avoir l’idée d’une hiérarchie et, dans cette hiérarchie, d’un rang suprême où la dignité pontificale, « le sacerdoce », se réalisait d’une manière éminente ? Il est probable que lorsque l’ancien Elohiste nomme Aaron le lévite (5), il ne veut pas le faire passer pour le premier lévite venu ou pour le seul lévite. Lorsque ce même Elohiste (6) nous communique la généalogie d’Aaron Eléazar-Pinees (7), c’est sans doute qu'il voyait en eux plus que des prêtres ordinaires ; d'autre part l’auteur, quel qu'il soit, de notre v. 6, en disant qu'Eléazar recueillit : le sacerdoce » comme héritage de son père Aaron, n’a point voulu donner à entendre qu'Aaron et Eléazar seuls étaient prêtres. Dès lors, pourquoi le fait de traiter la tribu de Lévi comme investie tout entière des fonctions sacerdotales, doit-il empêcher l’auteur du Deutéronome d’être aussi l’auteur du verset qui nous occupe ?
(1) Vr. aussi 1 Sam. IT 28, appartenant à un morceau qui, au jugement de Wellh , se distingue par une teinte dleutéronomique et date de peu de temps avant l’exil (Pro. p. 126).
(2) Die Composition... p. 199.
(3) Kuenen Hist. Crit. Ond. p. 113.
(4) Einleitung p. 209 s. Vr. aussi Dillm. (in h. 1.) qui attribue les vv. 6-9 au rédacteur. à
(5) Ex. IV 14.
(6) Cfr. Weilh. Die Composition I. c.
(7) Jos. XXIV 33.
ce IL
Nous venons de toucher un sujet qui réclamerait, pour être traité à fond, une étude à part et qui est, comme celui du lieu du culte, de la plus haute importance pour l'histoire critique de l'Ancien Testament. Nous voulons parler de l’organisation du corps sacerdotal. Le Deutéropomiste, à en juger par sa terminologie habituelle, ne connaît point, dirait-on, la distinction entre Jes deux groupes des prêtres aaronides et des simples lévites ; chez lui tous les membres de la tribu de Lévi semblent investis en commun du ministère et des privilèges sacerdotaux. — La discussion détaillée des faits et des textes qui devraient ici entrer en considération, nous entraînerait trop loin de notre sujet ; nous nous proposons de soumettre prochainement la question à un examen spécial. Mais déjà maintenant nous tenons à avertir le lecteur que nous ne saurions admettre un procédé d’argumentation consistant à vouloir retrouver partout et toujours dans la terminologie d’un livre ou d’un auteur l'expression exacte, précise, complète de la réalité des choses. A ce compte il faudrait dire qu’à l’époque où furent composés le pre- . mier et le deuxième livre des Machabées les lévites n’existaient plus comme.corps distinct des prêtres ; des prêtres il est très souvent question dans ces deux livres, des lévites jamais. Pourtant on y trouve « les prêtres » mentionnés plus d’une fois dans des énumérations d’où les lévites ne peuvent être censés exclus (1). Si l’on compare, au point de vue du rôle rempli par les ministres du culte, la description de la restauration sous Zorobabel (Esdr. ITT ss.), à celle de la restauration sous Judas Machabée (1 Mac. IV 36 ss.), on serait amené à conclure, suivant la méthode appliquée au Deutéronome par l'école grafienne, que pendant l'intervalle qui sépare ces deux époques les lévites s'étaient fondus avec les prêtres. Cette conclusion semblerait plus justifiée encore à la lecture du récit de la découverte du feu sacré par Néhémie (2 Mac. I 18-56), où les prêtres sont nommés à plusieurs reprises et où il est question, au v. 30, des « prêtres » qui chantaïient les hymnes sacrés — Notons que le prophète Malachie parle lui aussi de la tribu de Liévi en général comme d’une tribu de prêtres Il 4,8, IL 3 ; que
dans Esdras X 5 il faut joindre probablement 255 299557 prêtres
lévitiques une expression familière au Deutéronomiste ; que 2 Chron. V 4, 5,7, nous lisons comme termes équivalents lévites, prêtres lévitiques, prêtres, etc.
Dans ces matières délicates certains critiques se montrent parfois trop empressés. En voici un autre exemple également en rapport avec l’objet de notre étude.
Au ch. XXXI v. 4 du Deutéronome il est fait mention de l'Ohel
(1) Vr. 1 Mac. XII 6, XIV 20, 27-28, 41, 44, 47, etc.
Moëd, où Moïse et Josué sont convoqués par Dieu. Seulement, dit-on, le Lee dont il est ici question est celui de la tradition HAT viste, et non pas celui du code sacerdotal. Ce dernier, à la différence de Pie est placé non pas au dehors, mais au milieu du camp. À l'endroit indiqué du Deutéronome le contexte montre suffisamment que le tabernacle en vue est situé au dehors. Or le tabernacle du code sacerdotal est seul présenté comme un sanctuaire destiné à la célébration du culte. L'autre sert simplement d’abri à l'arche -ou de rendez-vous entre Jéhova et Moïse. — Mais alors que dire de Nombres XIX 2 ss. où nous voyons le prêtre Eléazar accomplir des cérémonies éminemment sacerdotales et célébrer un culte solennel devant le tabernacle situé hors du camp ?
Wellhausen aime à constater (1) que dans l’Ohel Moëd de la tradition jéhoviste (et de Deut. XXXI 4), Josué joue un rôle analogue à celui de Samuël dans le sanctuaire de Silo. On pourrait sans témérité aller plus loin et dire qu’en effet, d’après la tradition jéhoviste, le sanctuaire de Silo lui-même n’était que la continuation de l’'Ohel Moëd mosaïque. Dans les vv. 2-10 du ch. X VIII de /osué Wellhausen (2) et Kuenen (3) reconnaissent un récit appartenant à JE ; il y est raconté comment Josué, après l’arrivée du peuple à Silo, nc au partage du territoire Re les sept tribus dont les lots te restaient à fixer. Ce récit est introduit par une notice (v. 1) où il est dit en termes exprès que « toute l’assemblée des fils d'Israël se réunit à Silo ef qu'ils y établirent l'Ohel Moëd ».... Malheureusement, suivant Wellhausen (4) et Kuenen (5) ce premier verset (de même que le verset de clôture XIX 51), n’est pas là à sa place primitive ; il ne fait pas corps avec l’histoire dont il forme le début ; une main habile l’a détaché pour l'interpoler ici, à la narration du document sacerdotal bien différente de celle du ch. XVIIT. Il serait très intéressant de discuter le rapport des vv. 1 du ch. XVIIT et 51 du ch. XIX avec le récit auquel ils servent d'encadrement. Mais nous pouvons nous en dispenser (6). Abstrac-
(1) Die Composition … p. 96 ; Prol. p. 131.
(2) Composition p.134.
(3) AHCO p. 248.
(5) 1. c. p. 105. | ne ns
(6) Le v. 1 constitue la transition nécessaire des chapitres précédents au récit qui va suivre : au ch. XIV v. 6 on se trouve encore à Gilgal, tandis que XVHI 2-10 il est supposé qu'on est à Silo. — Il ne parait point, dit Kuenen, que suivant le ch. XVIII les tribus de Juda et de Joseph auraient obtenu, elles aussi, leur territoire par le sort, comme l’affirme l’auteur sacerdotal. Mais où donc ïe chapitre XVIII dit-il #n mot qui soit contraire à cette donnée ? Est-il vral, OU où non, qu'aux chap. XVI-XVII on vient de décrire la part qui échut par le sort
So de
tion faite du v. 1, il est clair que d’après la relation du ch. XVIII, les Israélites sous B' conduite de Josué s'étaient établis à Silo, qu ils y avaient installé l'arche d'alliance (vv. 8, 9, 10, 5} — et par CASE aussi l'Ohel Moëd « qui lui servait d’ Abu »« Or nous savons par l’histoire que Silo fut, aux premiers siècles, le centre du culte national en Israël. I n’y à pas de doute que nous assistons Jos. XVIII au premier établissement du célèbre sanctuaire. Æt si la tradition jéhoviste en rapporte l’origine aw fait que sous Josué l'arche d'alliance y prit domicile, c’est que, d'accord en éela avec toute l’antiquité hébraïque, elle bre le lieu qui servait d'abri à l’arche sainte, comme par làmême consacré au culte. Silo ne pouvait donc être pour elle que le prolongement de l'Ohel Moëd mosaique et déjà äu désert celui-ci devait être le sanctuaire où s’offraient les sacrifices bien connus dont parle le prophète Amos.
Il est vrai qu’au chap. XXVII v. 1 ss. le Deutéronome prend des
dispositions en vue du sacrifice qui devra s'offrir sur un autel spécial:
aux tribus de Joseph et de Juda ? quoi d'étonnant dès lors si au ch. XVIII il n’est plus question de celles là? D’aprés Jos. XVIII 2 ss., dit encore Kuenen, Josué seul préside au partage, tandis que P? lui adjoint Eléazar. Mais il arrive aussi que dans des passages attribués au code sacerdotal Josué est nommé tout seul (Jos. XX 1 ; XXI 9 cfr. Kuenen p. 105).
Kuenen prétend à la suite de Wellh., que primitivement le passage XVIII 2 ss. aura été précédé de la notice XIII 1,7 : il est vrai qu’en ce dernier endroit iLest question de 9 tribus et demie alors que le ch. X VIII 2ss. ne parle que de 7 tribus ; mais 1l suffit de supposer que les sept ont été changées, à l’occasion de la transposition, en neuf et demie. D’autre part le v. 1 du ch. XVIII trouverait sa place naturelle avant XIV 1-5, de façon que suivant P? le partage se serait effectué à Silo pour toutes les tribus. — Ce sont des opérations de ce genre qui servent trop souvent de prétexte aux profanes pour reprocher à la critique de jongler avec les textes. Le changement supposé introduit au v. 7 du ch. XIII plaide déjà fortement contre l'emprunt dont on prétend qu'il aurait été l’objet. Mais la teneur même de XIII 1 prouve à l'évidence que ce verset doit être maintenu en tête . d'un récit touchant une opération. générale de partage du territoire. Que serait venue faire avant le passage XVIII 2 ss., la mention de l'intervention de Jéhova et l'avis que Josué avait atteint un grand âge ? En cet endroit nous n’avons manifestement que la continuation d'un récit, la suite à un rapport sur les lots attribués à deux tribus et demie. Or les vv. 1,7 du ch. XIII n'ont rien qui les recommande comme transition d’un rapport de ce genre à ce que nous lisons au ch. XVIIT. — Quant au v. El du ch XIX allégué par Kuenen comme la preuve
irréfragable que suivant P? le partage s'est fait à Silo pour toutes les tribus, il :
faut en rabattre. Suivant P? aussi, deux tribus et demie avaient reçu leur part
au-delà du Jourdain. Dans le pays de Canaan il ne restait que neuf tribus et demie à satisfaire. Les termes généraux dans lesquels la notice de XIX 51 est conçue doivent donc nécessairement subir une restriction ; 1l faut les comprendre selon l'exigence du récit qui précède. D’eux-mêmes ils ne s'appliquent pas mieux à neuf tribus et demie qu’à sept tribus.
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après l’entrée du peuple dans le pays de Canaan (1). Mais la cérémonie en question tombe manifestement en dehors du rituel : c’est d’une solennité tout à fait extraordinaire qu’il s’agit .en cet endroit. Nous avons vu plus haut que même pour l'avenir, alors que Jéhova aura fait choix du lieu où sa demeure sera établie et où le culte publie devra régulièrement se célébrer, le Deutéronome prévoit explicitement un cas où l’on aura à offrir, loin du sanctuaire, une victime en sacrifice d’expiation (2).
Trop souvent on caractérise la législation deutéronomique sur la matière qui nous occupe, en lui donnant comme objet principal d’inculquer lobligation de ne célébrer le culte qu’en un seul sanctuaire. Cela n’est pas assez précis. Il suffit dé lire les nombreux passages où le Deutéronome parle du lieu du culte (3), pour voir aussitôt que le principe de l'unité de sanctuaire est supposé par le Deutéronome. Pour apprécier comme il convient l'obj et précis de ces dispositions, il faut prendre garde au point de vue oùse trouve placé le législateur. Le peuple est assemblé dans le pays de Moab et se prépare à passer le Jourdain, A la vie errante qu’il a menée pendant quarante ans dans le désert va succéder l'occupation de la terre promise et puis l'établissement définitif du peuple dans le pays. À la veille du jour où la campagne va s'ouvrir, Moïse rappelle au peuple d'Israël, outre la conduite qu’il aura à suivre dans la conquête du territoire, les devoirs qui résulteront de l’application de la loi à la situation nouvelle, à la vie sédentaire dans le pays de Canaan. C’est ce qu’il fait en particulier pour la loi sur l'unité de sanctuaire. Jusqu'ici l’arche d’alliance a dû accompagner le peuple ça et là dans ses pérégrinations à travers le désert ; nulle part elle ne pouvait prendre un séjour fixe, à demeure. Il n’y point, il ne pouvait y avoir, un lieu donné consacré à l'habitation de Jéhova et aux solennités du culte. Mais à l'avenir il n’en sera plus ainsi. Jéhova choisira un lieu où il fixera sa t'emeure et c’est là qu’on devra venir de tous les points du territoire pour Paccomplissement des devoirs religieux. pour la célébration des fêtes, pour l’offrande des dons et des sacrifices, ete. L'objet de ces dispositions n’est point, à proprement parler, d’établir l’unité du sanctuaire, mais de régler les conditions et les conséquences de linstitution pour l’époque du séjour dans le pays de Canaan. |
Cette observation aidera notamment à fixer le ne caractère
(1) Cfr. Jos. VIII 30 ss.
(2) Deut. XXI, 1,ss, (3) Voir ces passages cités plus haut, au début de la 2€ partie (B) de l'examen
des Lois deutéronomiques.
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et le sens du fameux passage renfermé au chapitre XII v. 4 ss. Un grand nombre d'auteurs croient reconnaître ici une mesure de répression dirigée contre le culte sur les bémôth tel qul se serait pratiqué jusque là parmi les [sraélites (1). I est clair, dit-on, qu'ici le Deutéronome ypolémise contre l’usage régnant de sacrifier sur les hauts-lieux ; le Deutéronome abolit cet usage et lui substitue la loi du sanctuaire unique. — Rien n’est moins exact. Le passage en question est absolument de même nature que ceux des ch. XIV v..2258., XV 208$, XVI 2/5 68 FAIR 19, AOVEC NON CTI impossible de voir la moindre apparence de polémique contre un usage national. Ce qui a donné lieu à l'interprétation: erronée que nous combattons, c’est la parenthèse renfermée aux vv. 8-10, où . l’auteur, comparant la situation à venir avec celle de la période écoulée, dit aux Israélites : « Vous ne ferez point là (dans le pays de Canaan) comme nous faisons ici, chacun ce qu'il juge bon », ete. On suppose que ces paroles s'appliquent d’une manière spéciale à la fréquentation du lieu du culte, dont il est question dans le contexte, et on en conclut que le législateur deutéronomique présente lui-même sa loi sur la matière comme une innovation. Mais la parenthèse des vv. 8-10, pourvu qu’on en détermine bien le sens, ne prouve nullement ce qu'on veut lui faire prouver, au contraire.
Aux vv. 1-3 Moïse venait de rappeler aux Israélites qu’en occupant le pays ils devaient détruire les cultes païens que les habitants avaient coutume de célébrer sur les hauteurs ; qu'ils devaient briser et livrer au feu les autels, les emblèmes idolâtriques et les images des Cananéens. Puis il continue, v. 4 ss. : « Vous ne ferez point ainsi envers Jéhova votre Dieu. Mais au lieu que Jéhova votre Dieu choisira d’entre toutes les tribus pour y établir son nom, à sa demeure vous 1rez le trouver, vous vous rendrez là ; et vous offrirez là vos holocaustes et vos victimes, vos dîimes, etc. Et vous mangerez là devant Jéhova votre Dieu et vous vous y réjouirez, vous et vos familles, du succès que vous accordera la bénédiction de Jéhova votre Dieu dans tous vos labeurs ». Nous voici au v. 8 : « Car vous ne ferez point là comme nous faisons ici, chacun ce qu'il juge bon ; vous n'êtes point jusqu'ici arrivés au repos et à la possession de l’héritage que Jéhova vous donnera. Vous passerez le Jourdain et vous établirez dans la terre que Jéhova votre Dieu vous donnera en partage. Il vous fera reposer de tous vos ennemis d’alentour et vous demeurerez en paix. Alors, au lieu que Jéhova votre Dieu choisira pour y établir son nom, là vous offrirez tout ce que je vous prescris », etc.
(1) Même Dillmann (.. Gegensatz gegen die bisherige Sitte. Num. Deut. u. Jos. p. 296).
IFest de toute évidence qu'aux vv. 4-7, l'obligation imposée aux Israélites de se rendre pour la célébration du culte au lieu choisi par Jéhova, est mise en opposition avec AGE règnant. parmi les Cana néens ire Il est donc impossible qu'aux vv. 8 ss. ce soit l’intention de l’auteur de mettre cette même obligation en opposition avec un usage jusque là règnant parmi les Israélites. — À l'idée qu’il venait d'exprimer aux vv. 5-7 touchant la manière dont le principe de lunité de sanctuaire serait appliqué dans la terre promise, l’auteur rattache des considérations bien senties sur la tranquillité qui va suivre l'établissement dans ce pays. Le v. 8 est conçu en termes généraux que rien ne nous autorise à restreindre à l’observation de la loi sur le lieu du culte. Ce verset ne peut pas d’ailleurs être pris rigoureusement à la lettre, sous peine de se trouver en contradiction flagrante avec d’autres données deutéronomiques (p. e. I 9-17, VIII 2, 5, 6 etc.). Il prévoit que dans la terre de Canaan les Israélites auront une existence régulière comme nation et met en lumière la possibilité, dans de pareilles conditions, d'un centre religieux fixe, immuable, rendez-vous obligatoire pour toute la nation. Il se sert, pour peindre la situation antérieure, d’une formule que nous rencontrons avec une signification analogue dans le livre des Juges (1). Une fois que l’on sera fixé dans la terre promise, on ne vivra et n’agira plus en quelque sorte au jour le jour, comme c'était le cas durant le voyage au désert ; on ne sera plus menacé à chaque instant de la part des ennemis, dans un état de guerre perpétuelle. — Dans un pareil contexte la formule générale du v. 8, non seulement n’a rien qui doive la faire restreindre à la conduite du peuple relativement au lieu du culte, mais doit absolument être entendue dans le sens large qui est son sens naturel ; de plus, suivant l’usage qui en est fait ailleurs et conformément aux exigences d’autres textes deutéronomiques, elle a simplement pour objet de représenter la période qui va prendre fin comme une période agitée et de transition, durant laquelle les conditions requises pour une application de la ds comme celle qui aura lieu dans le pays de Canaan, n'étaient pas réalisées. LAReE le passage d’'Ex. XXXIV 235. où J éhova promet aux Israélites qu'aux époques des fêtes sacrées leur territoire restera à l’abri des incursions ennemies ; les vv 9-11 au ch. XII du Deutéronome ont une portée analogue. fe Deutéronome au v. 8 ne dit donc qu’une chose de très peu de conséquence et que nous savions sans son témoignage : dans le code sacerdotal aussi, les quarante années de séjour au désert sont non seulement par leur durée même un châtiment
(1) En ces jours à n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui-lui semblait bon (XVII 6, XXI 24).
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infligé à la nation (1), mais encore un temps riche en épreuves et aventures de tout genre ; ici encore il arrive que les lois sont explicitement formulées en vue de l’avenir, pour l'époque où le peuple’sera établi dans le pays (2).
En somme, aux vv. 8-11, et en particulier au v. 8, la fréquentation du lieu du culte n’est pas spécialement en vue. Quant au motif ou à l’à propos des observations générales auxquelles l’auteur se livre en ce passage, nous répétons qu'il y a été amené par la détermination donnée au principe du sanctuaire‘ unique pour l’époque de l’établissement dans la terre promise (vv. 4-7). Et pourquoi l’auteur insistet-il à plusieurs reprises, en notre chapitre et ailleurs, sur là manière dont la loi sur l’unité de sanctuaire sera exécutée dans le pays de Canaan ? Il en indique une raison lui-même au chap. XII v. 1 ss. : c'est parce qu'il oppose le culte de Jéhova dans le lieu qui sera marqué par le choix divin, à l’idolâtrie pratiquée par les Cananéens dans leurs sanctuaires disséminés par tout le territoire. Le Deutéronome polémise contre l'idolâtrie des Cananéens et nullement contre un usage national des Israélites.
Il est bien à penser d’ailleurs que si le législateur avait eu en vue, au ch. XIT, de combattre une coutume antique pour y substituer un régime nouveau, il se serait bien gardé d'interrompre sa prétendue loi d'innovation par une parenthèse de trois versets se rapportant à tout autre chose ou de la motiver uniquement par la considération du repos que les Israélites allaient goûter au delà du Jourdain !