I. LOIS DU LIVRE DE L'ALLIANCE
À. L'unité de sanctuaire dans le livre de l'alliance
Le règlement du ch. X XIII de l’Exode, vv. 14-19, sur la célébration des trois grandes fêtes annuelles, p.? ss. — La maison de Jéhova dont il est question dans ce passage, ne peut s'entendre au sens collectif, comme le veulent Wellhausen, Reuss, Kuenen, Stade, etc. p. 3 ss. ; — il s’agit d’un sanctuaire spécial. non pas du sanctuaire principal du royaume du Nord (Renan), p. 6; mais de celui où résidait l’arche d'alliance (Driver, Kônig), p. 6s. : Le sanctuaire de l'arche est du reste présenté ici comine la seule maison de Jéhova, p. 7.
La mesure d'£Ex XXII 29 fixant le huitième jour après la naissance comme époque pour l’immolation (des premiers-nés ?) du bétail, p. 7 ss.
Les formalités prescrites par Ex. XX 6, pour l’acquisition définitive d'un esclave hébreu, comparées à celles de Deut. XV 17, p. 11 ss. (lexpression : être amené, comparaître devant Elohim, p. 11-17) ; à l'endroit indiqué de l'Exode il n’est pas question d’un sanctuaire quelconque, p. 17.
Le droit d’asile dans Ex. XXI 12-14 et Deut. XIX 1-13, p. 175.
B. La loi du ch. XX vv. 24 ss. de l’Exode, sur l'autel de terre ou
de pierres non polies . TE D D ET en oi D MU
Cette loi n’est appliquée ni dans l'autel du tabernacle au désert, ni dans celui du temple de Salomon, comme le pensait l'abbé Martin p.19 s. — Rien ne nous autorise à ne voir dans cette loi qu’un règlement provisoire, p. 20 s. — M. Vigouroux ne réussit pas à justifier le rapport qu'il établit entre notre loi d’une part et les lois sacerdotales ainsi que les données de l’histoire de l'autre, p. 21 s. — La loi de l'Exode autorise en termes exprés l’érection d’autels multiples, p. 22; la manière dont M. Vigouroux essaie d’harmoniser cette autorisation avec les prescriptions du Deut. n’est pas acceptable, p. 22 s. — D’après la loi de l’Exode tout