‹ Le lieu du culte dans la législation rituelle des HébreuxChapitre 27 sur 28 · NON · texte numérisé non relu

NON

Israélite indistinctement est supposé compétent pour s ‘approcher de l'autel dont il y est question, p. 23 s.

Malgré que cette loi n’ait rien de commun ni avec la législation sacerdotale concernant le tabernacle mosaïque, ni avec l’autel du temple de Salomon, ni avec le Deutéronome, elle fut cependant appliquée dans le second temple, p. 24.

D'après la théorie grafienne la loi d’Ex. XX 2455. aurait été l’institution dominante du culte des anciens Hébreux, jusqu’au 7e siècle ; cour théorie est insoutenable p. 24 ss.

La loi d’Ex. XX 24 ss. ne fut jamais, avant l'exil. la régle du mn. public et officiel : elle avait primitivement pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles devait se célébrer le culte populaire ou domestique, p. 27 ss. — Observations sur l'état actuel du texte, p. 28 ss

La maison de Jéhova, le sanctuaire affecté au culte public et national

ainsi que la question de son unité, sont ici entièrement hors de cause, p 31.

Le sacrifice sur le mont Ebal sous Josué (Jos. VIII 30 ss) et le sacrifice du proph. Elie (1 R. XVIII 32) qui furent offerts sur des autels de pierres, sont des faits racontés comme extraordinaires, p. 31 s. — La manière dont on appliquait, dans la pratique usuelle, la loi d'Ex. XX 24 ss, se voit mieux 1 Sam. XIV 31-55, p. 32. |

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