‹ Le lieu du culte dans la législation rituelle des HébreuxChapitre 8 sur 28 · DAC · texte numérisé non relu

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(3) Prolegomena, p. 413.

4) Geschichte des Alttest. Priesterthums, p. 58. 5) Ex.-Lev., p. 226.

( | (6) L'histoire sainte et la Loi I, p. 185 (note).

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tation de l’oracle, c’est-à-dire par le « Urim et Thummim ». Ce que

“nous savons de cet oracle ne permet pas de croire qu’il ait été très répandu à une époque quelconque de l'histoire (1). À côté de l’éphod ordinaire qui servait de vêtement aux prêtres, il est question dans les récits relatifs à l’époque de Saül et de David, d’un Ephod particulier, auquel était attaché l'instrument de l'oracle divin, appelé Urëm ct Thummim, et qui apparaît partout comme insigne du chef de l’ordre sacerdotal (2). C’est Achimelech qui est accusé par Saül d'avoir consulté l'Ephod en faveur de David (3) ; c'est Achia (— Achimelech) qui d'habitude y avait recours pour Saül, et après lui Abjathar pour David. L'usage de l’Ephod en question semble expressément signalé comme le privilège d’un prêtre unique lorsqu'il est dit d’Achia (1 Sam. XIV 18) :... 67 aûrôc hoey +0 Evodd y tn nuéox éxeivn évoruov TopénÀ. C’est en vain qu’on chercheraïit dans l'Ancien Testament la trace d’un usage aussi répandu de l'Urim et Thummim que le supposaient Graf et Kuenen (4). Si les litiges du genre de ceux dont parle Ex. XXII, 7 8, devaient être jugés par l'Urim et Thummim, il faudrait en conclure qu'ils devaient l’être au sanctuaire central.

Au reste, abstraction faite de l'intervention de l’oracle divin dans les jugements dont nous parlons, il semble que la manière dont Graf et ses partisans expliquent la formule aller à Dieu, se présenter devant Dieu dans les textes de l’Exode, ne les autoriserait point à trouver ici un indice de l’existence de sanctuaires multiples. Dillmann nie, et cela à bon droit, que dans des cas comme celui du ch. XXII v. 7 ss., 1l puisse y avoir eu lieu de recourir au sort sacré (5). Cependant il est d'accord avec Graf et Kuenen, à soutenir que les différends en question sont renvoyés devant Elohim, parce que le juge ordinaire ne pouvait les trancher. Les causes visées ne sont point celles qui se présentent dans les conditions ordinaires ; mais celles-là seulement qui sont obscures et difficiles à juger. Ce n’est qu’à la faveur de cette distinction que l’on peut songer à interpréter nos passages dans le sens d’une comparution au sanctuaire ; il est certain en effet que les règlements anté-deutéronomiques connaissaient d’autres juges que les prêtres (6).

(1) Baudissin, lc. p. 205 ss.

(2) 1 Sam. XIV 38,18 (LXX), 41 (LXX); XXII 6,9; XXX 7. (3) 1 Sam. XXII 18. L (4) Wellh. écrit : Die Urim und Thummim gelten noch. Deut. 33, 8 als das wahre und allgemeine Insigne des Priesterstandes (Prol. p. 412). Il est inutile de dire qu'une pareille interprétation est arbitraire. Ailleurs l'auteur . croit que Deut. 33, 8 s'applique en particulier à Moïse (p. 142). C’est tout autre ehose ; mais également arbitraire.

(5) Eæ.- Lev., p. 236.

(6) vr. p.e. Ex. XVII 138.

— 14 — F Or, du moment qu'il s’agit de délits dont la recherche ou la répression devaient se faire dans des conditions exceptionnelles, pourquoi le tribunal auquel ils devaient être déférés ne pouvait-il être celui du sanctuaire central ? Comment concilier ces deux termes du raïsonnement de Kuenen : « Les litiges dont il est question ch. XXII 8, 9 ne peuvent être tranchés par le juge ordinaire, à savoir les anciens de la ville... ete. » et un peu plus loin : « des prescriptions comme celles-là supposent que chacun avait un sanctuaire de Jahvé dans son voisinage immédiat » (1)? Nous serions en droit, au contraire, de voir dans les dispositions de l’Exode, le pendant d’une prescription analogue du Deutéronome : « Si quelque contestation arrivait à être trop difficile à juger. {u iras au lieu choisi par Jéhova ton Dieu, tu te présenteras devant les prêtres lévitiques et devant le juge qui siégera en ces jours, tu demanderas leur sentence et ils te donneront la solution - (XVII 8-9). La centralisation du culte n’empêche pas le Deutéronome de réserver au tribunal du sanctuaire les causes trouvées obscures ; pourquoi la même mesure, dans l’Exode, sera-t-elle incompatible avec la centralisation du culte ? (2) Pour ce qui regarde les formalités à accomplir à l’égard de l’esclave, la même question se présente naturellement. Supposons que suivant la loi de l'Exode l’esclave devait être conduit au sanctuaire ; pourquoi doit-il s’agir ici d’un sanctuaire situé dans le voisinage de la maison du maître ? La démarche ne devait jamais se faire que pour un esclave qui avait rempli un terme de six années de service ; et encore est-il permis de croire que les esclaves étaient loin de préférer tous l’asservissement définitif à la liberté. Il.est évident que dans ces conditions, la prescription d’un voyage au sanctuaire central n’imposait point une charge si onéreuse. La loi deutéronomique sur l’unité du sanctuaire s’accommode parfaitement du triple pélerinage annuel au lieu choisi par Jéhova (3) ; aurait-elle

(1) Voir aussi Graf 1. c. pp. 311 et 312 s. :

(2) Il est vrai que les contestations dont parle le chap. XXII de l’Exode, à en juger par les cas énumérés au v. 8, ne sont pas nécessairement très importantes au point de vue de l'objet du litige. Nous croyons pour notre part que lé législateur, au v. 8, a l'intention d'exposer des cas qui sont de la compétence du juge ordinaire et qui devront être examinés et jugés selon la procédure habituellement sulvie ; non pas p. e. par la simple épreuve du serment dont il est question au v. 10. Ceci, il l'indique clairement quand il dit : Celui qu'Elohim aura jugé coupable... (voir plus loin). Mais tout cela n'empêche que d’après le raisonnement de Graf et de ses partisans, les cas du v. 8 doivent être rangés parmi les causes difficiles et sont comme telles réservés au tribunal extraordinaire. Il faudra alors les mettre sur la même ligne que Deut. XIX 16 ss. où il s’agit en général du cas de faux témoignage.

(3) Ch. XVI 1,ss. Il est difficile de comprendre comment Graf a pu perdre de vue les règlements du Deutéronome sur les trois fêtes annuelles, lorsqu'il rappelle

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trouvé excessive la visite imposée au maître qui voulait acquérir un “droit perpétuel sur son esclave ? Si le Deutéronome avait réellement supprimé une pareille obligation, ce n’aurait pu être, certes, en conséquence de la centralisation du culte !

Nous nous sommes peut-être trop attardé à des considérations qui ne présentent qu'un intérêt relatif. Examinons plutôt les passages du livre de l’alliance qui ont donné lieu à ces discussions et tâchons d’en déterminer le vrai sens. Au ch. XXII vv 6 ss. nous lisons : « Ki quelqu'un à confié à la garde d’un autre de l'argent ou d’autres objets et que la chose vienne à être volée dans la maison du dépositaire, le voleur, dans le cas où on le découvre, rendra le double. Si le voleur ne se retrouve pas, le maïtre de fe maison viendra devant E/ohim (pour qu'il soit reconnu) s’il n’a pas porté la main (sur la chose du propriétaire). Pour toute affaire de délit, pour un bœuf, pour un âne, pour une brebis pour un habit, pour toute chose disparue. la cause des deux parties viendra devant Elohim et celui que Elohim aura jugé coupable (1), rendra le double ; etc.

Ce qui-frappe ici tout d’abord l’attention c’est qu'il est dit expressément qu'Elohim porte la sentence ; c’est Dieu qui juge. Graf et Kuenen nous disent que Dieu juge par l'oracle ; mais cette réponse est contraire au texte. Il résulte en effet du v. 10, comme Dillmann le fait justement observer, que d'après les dispositions de notre loi, c'est par le serment que le suspect avait à établir son innocence dans les cas où les autres moyens d'investigation faisaient défaut. Il faudra donc reconnaître que si Dieu est censé porter la sentence, c’est en tant qu'il est représenté par les juges. Dillmann remarque (2) qu’ainsi s'explique le fait que le nom ÆElohim, au v. 8, est construit avec le verbe au pluriel. Ainsi c’est le tribunal, comme tenant la place de Dieu, qui est appelé Elohim dans notre texte. Mais alors comment prouvera-t-on qu’aller à Elohim, paraître devant Elohim, signifie nécessairement aller au sanctuaire, se présenter au sanctuaire ? On répond que les juges étaient nommés Ælohim, Dieu, précisément parce qu’ils siégeaient au sanctuaire (3). Est-il bien sûr que ce soit là

la loi d'Ex. XXIII 15-17, obligeant les Israélites à paraître devant Jéhova trois fois par an, pour prouver que l’Exode suppose la pluralité des sanctuaires ! (1. c. p. 313) : Es konnte daher (weil es an vielen Orten eine sogenannte Hôhe gab) in den Ex. 21, 6. 22, 7. 8 angegebenen Füällen keine Schwierigkeit machen, jedesmal zum Heiligthume zu kommen, eben so wenig als es für alle männlichen Israëliten Schwierigkeit hatte, an den drei Hauptfesten des Jahres mit opfergaben (Ex. 23. 15) vor Gott zu erscheinen (Ex. 23, 17).

(1) En hébreu au plur. : auront jugé coupable.

(2) Ex.-Lev. p. 236.

(3) Dillm. 1. c., p. 226.

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la raison du titre qui leur est donné ? Au v. 8, nous venons de le voir, les juges sont considérés comme représentants de Dieu, si bien que la sentence qu’ils prononcent est dite rendue par Dieu lui-même : celui que Dieu aura jugé coupable etc. Cette qualité de représentants de la divinité revenait aux juges, non point à raison du lieu où ils siégeaient, mais à raison de leurs fonctions (1) ; et si elle était suffisante pour que leur décision fût censée prononcée par Dieu, elle pouvait aussi sufire pour que la comparution devant leur tribunal fût censée une comparution devant Dieu. C'est le ‘tribunal comme tel qui représente l'autorité divine ; voilà pourquoi quand le tribunal juge, c’est Dieu qui juge ; voilà pourquoi aussi, celui qui paraît devant le tribunal, paraït devant Dieu. | VE

Au reste, s’il y avait réellement dans notre texte, à raison de la nature des cas visés, un motif spécial de rappeler d’une manière plus

explicite l’autorité divine des ministres de la justice, encore ce motif.

pourrait-il se trouver ailleurs que dans le caractère sacré de l'endroit où ils tenaient leurs assises. Aux vv. 6 ss. il s’agit, dit-on, de contestations dans lesquelles, à défaut d’autres preuves, celui sur qui pèse un soupçon devra établir son innocence sous la foi du serment. Il se pourrait que le législateur ait tenu à mettre en relief le prestige dont le magistrat doit jouir en de pareilles circonstances : en faisant sa déclaration jurée devant le juge, c’est devant Dieu que le comparant pose cet acte solennel ; c’est pourquoi le serment devra être considéré comme une garantie suffisante de son innocence. À

Nous avouons, pour notre part, que ces considérations ne nous paraissent point nécessaires pour justifier l’appellation d'Elohim donnée aux juges. Il peut sembler douteux, tout d’abord, qu'au ch. XXII v. 8 de l’Exode il soit question de causes obscures, où les moyens d’information font défaut. Le texte suppose qu'Ælohim ne se contente pas de déférer le serment à des suspects dont il serait impossible d'établir autrement la culpabilité ; la sentence est prévue comme la suite naturelle de l'instruction : Celui qu’ Elohim aura jugé coupable... Ensuite au 1° livre de Samuël ch. II v. 25 c’est l'autorité judiciaire en général qui est désignée par ce titre : « Si un homme

pèche contre un autre homme Ælohim décide ; mais si un homme pèche contre Jéhova, qui lui servira d’arbitre ? » Déjà Werner avait

allégué ce passage contre la théorie de Graf (2). Kuenen demande comment on pourra prouver que la dénomination d’Elohîm s'applique

ici aux juges sans distinction (3) ? cela nous paraît clairement supposé:

(1) Deut. I 17 ; 2 Chron. XIX, 6.

(2) Z. D. M. G. t. XIX, p. 306.

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par les termes généraux dans lesqüels le principe est énoncé. Remar: ‘quons à ce propos que l'expression employée ici, dans le sécond membre, pour signifier lexereice des fonctions judiciaires, est Ia même que celle qui désigne les juges Ex. ch. XXI v. 22 (1). Rappe- Ions encore le psaume LXXXII, v. 1, 6. Enfin dans lEx. XVIII v. 3% ss. il n’est point supposé que Moïse est installé au sanctuaire hi qu'il consulte l’oracle. Pourtant nous trouvons ici ses fosctions dé Juge caractérisées par des expressions absolument analogues à celles du ch. XXIE. | Nous croyons donc que dans la Loi sur les esclaves, Ex. XXI 6, il n’est pas question d’un sanctuaire quelconque. Le maître avait à conduiré son esclave devant les juges pour lui faire prendre là, moyennant uné déclaration entourée de toutes les garanties de liberté, son engagement définitif. Le lieu du culte et bien plus encore l'Urim et Tummim sont ici éntièrement hors de cause (2). Ensuite l’esclave est amené devant la porte. (55) ; la distinction parfaite de cette double démarche est insinuée par la répétition du verbe (son maître l’amènera devant Elohîm ; (puis) il l’amènera devant la porte). Dans la loi parallèle du Deutéronome la porte en question s’entend bien, semble-t-il, de la porte de la maison du maître. Nous ne doutons point que la manièré absolue dont le nom, qui signifie d’ailleurs une porte ordinaire, est employé dans la loi l'Exode, où il n’a été question ni de la ville, ni du temple, justifie l'interprétation de Keil, d’après laquelle il s’agit ici encore de la porte de la maison. La formalité de la perforation de l'oreille devait s’accomplir devant la porte, publiquement, pour que tous fussent témoins que l’esclave volontaire était désormais et irrévocablement attaché à la maison du maître au service duquel il avait sacrifié sa liberté. -

Le chap. XXI de l’Exode renferme sur la question de l'asile une disposition que nous ne pouvons ici passer sous silence : « Celui qui frappe un homme et le tue sera puni de mort, Cependant pour le cas où le meurtrier n’a pas tendu de guet-apens... je t'indiquerai un

(1) Les Pelilim d'Ex. XXI 22 ne sont donc pas à distinguer coinme tels, des juges qui sont nommés ÆElohim (contre Dillm. E£x.-Lev. p. 226).

(2) Aussi Reuss, oubliant l'usage qu’il avait fait de notre texte pour en inférer la pluralité des sanctuaires d’après les institutions du livre de l’alliance (Hist. S. I, p 185), se contente, sur le v. 6 ch. XXI de l’Exode, de cette explication : (son maître le conduira devant Elohim —) « devant une autorité, un juge; où dans un lieu consacré au culte ». Toutefois un peu plus loin, sur le v. 8 du ch. XX, il dit de nouveau : « Seulement il ne faut pas croire que Ælohim signifie les juges. » — Il est bien entendu qu'il ne s'agit pas de la signification du mot,

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lieu où il puisse se réfugier. Mais si un homme agit contre son semblable d'une manière criminelle et l’assassine avec préméditation, tu l'arracheras de mon autel pour le punir de mort » (vv. 12-14). La loi deutéronomique au ch XIX 1-13, comme d’autres textes encore, indique des villes de refuge pour ceux qui auront commis un meurtre involontaire. Est-il vrai que la comparaison de la loi de l’Exode avec celle du Deutéronome conduit à cette conclusion, que la première suppose des autels multiples auxquels les villes de refuge auraient été substituées plus tard, lorsque le culte fut centralisé ? (1) Nous ne le croyons pas. Il est au contraire manifestement supposé dans la loi de 1 Exode, où nous lisons l'annonce de mesures ultérieures en matière de lieux È refuge, que l’autel restera un asile sacré, même alors que le lieu de refuge pour le meurtrier involontaire aura été déterminé. La gradation qu'impliquent les dispositions de notre texte au sujet de la conduite à tenir dans les deux cas dont elles parlent, est parfaitement rendue dans la version de Reuss :.. « Mais si quelqu’un s’emporte avec violence contre un autre de manière à le tuer dans un guet-apens, vous l’arracherez même de mon autel pour qu'il meure » (2). Reuss semblait trouver plutôt dans ce passage une difficulté contre la thèse qui voit dans la pluralité des sanctuaires l’institution légale antérieure au Deutéronome (3). Les mots : {4 l’arracheras de mon autel sont en effet de nature à donner l'impression que l'autel en vue est un autel spécial. Si la loi avait songé à des autels répandus sur toute la surface du pays, quelle opportunité auraient pu avoir les mesures annoncées concernant le lieu dé refuge pour les meurtriers involontaires ? Dans les deux cas où l’histoire fait mention d’un abri cherché auprès de l'autel, celui-ci est présenté comme parfaitement déterminé et connu : Adonia, craignant Salomon, se leva et alla s'attacher aux cornes de l'autel ete. (4); de même Te se réfugia dans le tabernacle de Jéhova et saisit les cornes de l’autel (5). Ce qui est bien certain, c’est que la loi d’'Ex. XXI 12-14 comparée à celle du Deutéronome sur les villes de refuge, ne fournit pas l'ombre d’un indice en faveur de la pluralité des sanctuaires.

(1) Kuenen Hist. crit. Ond. p. 164.

(2) L'Hist. s. et la Loi II, p. 59.

(3) 1. c. t.1, p. 185 (note).

5) 1R. IL 28e.

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Nous arrivons à l'examen de la loi du ch. XX de |’ Exode qui a beaucoup exercé la sagacité des interprètes et dont la seule lecture, il faut l'avouer, est de nature à faire une impression absolument opposée aux conclusions établies et défendues dans les pages qui précèdent. Voici l'ordonnance donnée par Jéhova à so: peuple, au ch. indiqué vv. 24 ss. : « Tu me feras un autel de terre et sur cet autel tu immoleras tes holocaustes et tes victimes pacifiques, ton menu et ton gros bétail. En tout endroit où je ferai mémoire de mon nom, je viendrai à toi et je te béniraï. Que si tu me fais un autel en pierres, tu ne le bâtiras pas en pierres taillées ; en y portant le fer tu le profanerais. Tu ne monteras pas à mon autel par des degrés, pour n’y point découvrir ta nudité. »

Il est à remarquer tout d’abord que rien, dans ces prescriptions, ne rappelle l’autel du tabernacle du désert, n1 celui du temple de Salomon. Il semble évident, au contraire, qu'entre la loi du chap. XX de l’£xode et l’autel du tabernacle ou du temple, l’écart est absolu. On a voulu, en dépit de cette évidence, expliquer comment notre loi trouva son application dans l’autel du sanctuaire central. Encore récemment l’abbé Martin, tout en trahissant l’embarras où le mettait l’entreprise, essayait d'harmoniser sur ce point le livre de l'Alliance avec le code sacerdotal et l’histoire (1) : il est vrai qu’au chap. XX VII v. 1ss. de l'Exode nous lisons que l'autel du tabernacle devait être fait en bois d’acacia plaqué d’airain ; mais il est ajouté au v. 8 que l’autel serait creux. Pourquoi ne pourrait-on supposer que dans cet autel creux on déposait des pierres brutes où qu’on le remplissait de terre ? L’autel de Salomon était d’airain (2) ; mais encore une fois on pourrait supposer que cet autel renfermait à l’intérieur de la terre ou des pierres. — Le contraire en effet n’est pas affirmé.

Mais eût-ce été là une sérieuse exécution des dispositions de l'Exode : « tu me feras‘un autel de terre . .. ; que situ me fais un autel de pierres, tu ne le bâtiras pas en pierres taillées » ? Ce que cette loi demande, ce n’est certes pas que l’on remplisse de terre ou de pierres un autel déjà fait de bois ou d’airain. Ensuite, ni dans les renseignements des livres historiques sur l’autel de Salomon, ni dans la description minutieuse que nous donne de l’autel du désert le ch. XXVII de l’'Exode, il n’est jamais fait la moindre allusion à des pierres ou de

(1) Origine du Pentateuque III p. 1685.

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