‹ Le lieutenant-gouverneur de Québec et les prérogatives royales [microforme]Chapitre 13 sur 46 · D D RE RE LA · texte numérisé non relu

D D RE RE LA

au désaveu des bills, ce pouvoir est circonscrit à huit classes. de bills ; il ne peut en désavouer d’autres ; telle a été la pratique constante du bureau colonial, qui est constatée officiellement par le gouvernement canadien en date du 9 juin 1868 dans le document suivant :

DEPARTEMENT DE LA JUSTICE, OTTAWA, 8 Juin 1868.

Le soussigné a l'honneur de soumettre, pour la considération de Votre Excellence, qu’il est expédient de déterminer la ligne de conduite que l’on doit suivre relativement aux actes passés par les Législatures Provinciales.

Les mêmes pouvoirs de désaveu qui ont ROUOnES appartenu au Gouvernement Impérial, à l’égard des actes À se par les légisiatures coloniales ont été conférés par l’acte d'union au Gouvernement du Canada. Dans ces arinées dernières, le gouvernement de Sa Majesté ne s’est pas, comme règle générale,. immiscé dans la législation des colonies ayant des institutions représentatives et un gouvernement responsables, si ce n’est dans les cas dont il est fait mention spéciale dans les instructions aux gouverneurs, ou dans les affaires: qui Te les intérêts de l'empire, et qui ne sont pas d’un intérêt piurement local...... ALAN A LE LUTTE FR CO ET

[Signé,] JOHN A. MACDONALD.

Et après déiibérations le Gouverneur en Conseil adopte ces. vues.

RAPPORT d’un comité de l'Honorable Conseil Privé, opprouus ar Son Ezxcellence le Gouverneur-Général en conseil, le 9 Juin 1868.

Le comité a pris en considération le mémoire ci-joint de l'honorable ministre de la justice et procureur général, sur la question des pouvoirs de désaveu des actes des législatures locales dont est revêtu le Gouvernement-Géneral de la Puissance, et contenant ses vues et recommandations sur la ligne de conduite qui devrait être suivie chaque fois que les actes des législatures locales. seront iransmis au Gouverneur Général ; et il recommande respectueusement qu’il soit approuvé et adopté.

Pour copie conforme, Wm. LEE, G. C. P.

A l'Honorable Secrétaire d’Etat pour les Provinces.

Le gouvernement impérial lui-même a complété ses instructions aux Gouverneurs Canadiens dans une lettre du 8 Mai 1869 à Sir John Young qui le consultait sur certaines diffcultés constitutionnelles :

EXTRAIT d’une dépêche du ministre des colonies, datée Downing Street, le 5 mat 1869, et portant le No. 85.

# J'ai l'honneur d’accuser réception de votre dépèche No. 28, du 11 mars demandant des instructions relatives à la ligne de conduite que vous avez à suivre à l’égard de tout acte des législatures provinciales, qui pourrait avoir trait à aucune des catégories de questions mentionnées dans le 7me paragrapas des instructions royales, ou qui, dans votre opinion, pourrait être incons-

itutionnel ou en dehors des pouvoirs de la législature locale.

# Quant au deuxième point : lorsque le gouverneur reçoit l’avis de ses mi-

nistres qui est expédient de désavouer un acte provincial, comme illégal, ow inconstitutionne, IL DEVRA, en général, suivre cet avis, QU'IL PARTAGE OÙ NON LEUR OPINION. Si ses ministres lui recommandent de sanctionner un acte qui lui paraît illégal, IL EST DE SON DEVOIR DE DIFFERER SA SANCTION ET DE SOUMETTRE LA QUESTION AU SECRETAIRE D'ETAT POUR AVOIR DES INSTRUC- TIONS.

“ IL DEVRAIT AGIR DE LA MÊME MANIERE SI L'ACTE DONT LA SANCTION EST RECOMMANDÉE PAR SES MINISTRES LUI PARAISSAIT GRAVEMENT INCONS- TITUTIONNEL ; mais il est impossible de décharger le Gouverneur Général de la responsabilité d'examiner relativement à chaque acte d’une législation non douteuse, si l’objection qui ÿ est fuite est assez sérieuse, tout pesé, pour le justifier de ne pas agir imméd!atement sur la recommandation de ses ministres,’”

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On ne peut imposer plus clairement à un Gouverneut l’obligation d'accepter l'avis de ses ministres sur tous les sujets non prévus par les instructions.

Le Conseil Privé a confirmé cette doctrine dans la dépêche du 13 décembre 1872, que nous publions plus haut, et dans laquelle il est dit que le gouvernenr devra user du droit de désaveu de l’avis de ses ministres. Le gouvernement Macken ze s’est prononcé d’une manière claire et énergique contre la prétention des gouverneurs d’user seuls et sans avis de leurs prérogatives, dans les questions qui ne sont pas du ressort impérial. Les conclusions suivantes sont frappantes :

Copie d'un Rapport d'un C'omitè de l'honorable Conseil Privé, approuvé par Son Excellence le Gouverneur-Général en Conseil, le 8 Mars 1875.

Le comité du conseil a pris en considération la question de la responsabilité ministérielle relativement au désaveu des actes passés par les législatures locales des provinces conféuérées...... ss see sors sovoonone voovoe vonves

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Le pouvoir de désaveu est ici clairement conféré au Gouverneur-Général de la même manière que le pouvoir de sanction ou de désaveu est conféré à Sa Majesté par les sections 56 et 57, c’est-à-dire à la Reine en Conseil.

Le comité est donc humblement d'avis que le passage cité ci-dessus, s’il était mis en vigueur, détruirait la responsabilité ministérielle, et imposerait au Gouverneur-Général une responsabilité ron prévue par le statut, et qui ne serait pas conforme à la constitution, Cette manière de voir serait impraticable, vu que quelque autorité légale compétente doit examiner les statuts passés par les législatures locales pour permettre au xouverneur-Général danivel à une décision intelligente, Si cela pouvait se faire en utilisant les services de quelqu'un en dehors du Conseil Privé, on établirait ainsi un corps auxiliaire non prévu par la Constitution, Si c'est l’œuvre du ministre ou des ministres, alors la responsabilité ministérielle est en cause.

Un an plus tard le même gouvernement a formulé avec plus de clarté ses vues sur le rôle du gouverneur. Nous les trouvons consignés dans un mémoire de M. Blake au comte de Carnarvou, en date du 1er juillet 1876. C'est un plaidoyer pour faire modifier les instructions royales. Voici entr'autres ce qu’tl dit :

Instructions Royales, article ë,—Cet article autorise le gouvernement à user de ses pouvoirs en certains Cas à l'encontre de l’opinion des membres de son Conseil LLLELELELRE ELLES LLILRE IL LEIROIEEET EP RTTALELLIRIELELRLLEEEELELRLLELLLRELLLEL)LLLELELLS)

Quelleque soit la généralité des termes de cet article il n'y a que peu de cas où tl soit possible au gouverneur d'agir d'après une semblable autorisation, car en règle générale le gouverneur exerce et doit exercer par l'entremise de ses ministres, et les ministres doivent être responsables de son action.

On peut dire que ces cas ne sont en pratique que ceux dans lesquels la position prise par le gouverneur:est purement négative—quand, en ne partageant pas l'avis de ses ministres il ne fait simplement que refuser de s'y conformer, Même en ces cas, je crois que personne ne saurait prétendre qu'un

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semblable pouvoir pourrait être exercé en vertu de cet article, si ce n’est en se basant sur ce qu'il peut exister certains cas, où se trouveraient concernés quelques intérêts impériaux graves distincts des intérêts can1diens y impliqués, et où l’on pourrait ne pas reconnaitre au gouvernement Canadien le droit de pleine liberté d'action.

Ilme semble impossible de formuler une restriction. On ne saurait, je crois, réussir à concilier par aucune forme de langage la responsabilité des ministres d’après la constitntion canadienne avec la concession au gouverneur du droit d'agir, même négativement, à l'encontre de l’avis de son Conseil. Le fait est qu'avec notre système actuel de gouvernement, dans les affaires du Cabinet canadien, les intérêts impériaux doivent être sauvegardés, non pas par une disposition de ce genre dans les instructions données au gouverneur (laquelle serait pratiquement inefficace sinon dangereuse), mais par la bonne entente qui doit exister entre les autorités des deux pays, et par la considération que doivent avoir les aviseurs canadiens de Sa Majesté pour les intérêts de l'empire : la Couronne conservant naturellement tous ses droits et pouvoirs constitutionnels, qu’elle pourrait exercer au besoin si les garanties que je viens de mentionner venaient à manquer,

Pour ces raisons, et celles que j'ai données au commencement de ma lettre, je propose donc que cet article des Instructions soit omus à l'avenir. La position du Gouverneur-Général est déterminée par notre propre acte constitutionne!, et ce fonctionnaire est naturellement susceptible de recevoir toutes nouvelles instructions particulières ou générales que la Couronne pourra légitimement lui donner si les circonstances rendent la chose nécessaire.

E. BLaxe.

Que l’on n'oublie pas que l’Hon. M. Letellier de St. Just était alors ministre et a été partie à cette doctrine dont il est

encore responsable.

Le 15 avril 1856, un autre gouverneur de colonies voulant savoir exactement à quoi s’en tenir sur ses rapports avec le cabinet, rédigea une règle de conduite qu’il communiqua au parlement anglais. En voici des extraits :

Avnil 15, 1856.

Voici les vues du Gouverneur sur ses relations avec 8es aviseurs responsables ;

l. Dans loute malière sous le contrôle de l'A semblée, le Gouverneur devra étre guidé par l'avis des messieurs qui sont responsables à ce corps, soit que cela sail conforme à sa provre opinion où non.

2. Sur les affaires regardant les prérogatives de la Couronne et les intérêts impériaux il sera heureux de recevoir leur avis ; mais s’il diffère d'avis avec eux, #/ soumetlra ses opinions au Secrélaire des colonies, elr.......,

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