La propriété et les droits civils, etc
Coniment le lieut.-gouverneur peut-il venir dire à la législature qu’elle n’a pas eu le droit de faire une telle législation, surtout s’il a lui-même donné son consentement à ces mesures? Si la législature de Québec a le droit exc/usiÿf de faire des lois d’une certaire catégorie, ces dispositions affectent pour autant le dyoit de désaveu du lieut.-gouverneur.
Par l'acte de 1867, la Grande Bretagne s’est départie complètement du droit de contrôler les sujets énumérés dans la 9le section, et les a soustraits également à la jurisdiction du gouvernement fédéral. D'un autre côté, ou le lieutenantgouverneur est le représentant de la reine, ou ilestun officier de ce gouvernement fédéral. Il ne peut pas avoir plus de pouvoir que ceux qui l'ont nommé. Or, [a reine renonce formellement à son droit d'intervention.
M. Reeve à M. Holland.
Bureau pu ConsEIL Prive, 13 décembre 1879.
Monsieur,—lJ'’ai soumis au président du Conseil votre lettre en date du 9 courant transmettant copie d’une dépêche du gouverneur-général du Canada avec ses incluses, concernant un acte passé par la législation provinciale du Nouvean-Brunswick au sujet des écoles communes, et
demandant si l’on pouvait convenablement obtenir l'opinion des lords.
du comité judiciaire du Conseil Privé sur celte question. Il appert à Sa Seigneurie que, vu que le pouvoir de sanctionner ou désavouer les statuts provinciaux est conféré par le statut au gouver-
verneur-général du Canada, ‘‘ agissant de l'avis de ses aviseurs cons--
titutionnels,” il n’y a rien dans ce cas qui ‘ donne à Sa Majesté aucune juridiction sur cette q'estion,” quoiqu'il soit possible que l'effet et la validité de cet acte puissent être à l'avenir mis cn cause devant Sa Majesté sur un-appel interjeté des cours de justice du Canada,
Dans ce cas, Sa Seigneurie est d'opinion que Sa Majesté ne saurait être convenablement conseillée de renvoyer à un comité du Conseil en Angleterre uue question que Sa Majesté en Conseil N’A PAS LE POU- VOIR MAINTENANT DE DETERMINER, €t sur laquelle l'opinion du Consail Privé ‘“ ne lierait pas les parties en Canada.”
J'ai, etc.
HENRY REEVE, Reg. C. P.
Henry T. Holland, écr.
Cette prétention a été supportée à plusieurs reprises par les. hommes d'état anglais. Lord Carnarvon, dans une dépèche du 18 octobre 187: au comte Dufferin, s'exprime comme suit :
20. Je suis d’avis, ainsi que le représente l'adresse, que toute législation par le parlement impérial, à l'effet de restreindre les pouvoirs qui sont conférés à une province par l’Acte del’Amérique Britaunique du Nord 1867, serait une intervention indue dans les constitutions provinciales, et dans les conventions d’après lesquelles les provinces: ont consenti à entrer dans la Confèdération. Etant donc de cette opinion, et eomprenant parfaitement que ‘‘si je recommandais à la reine ‘d'intervenir directement dans cette affaire en conseillant à cette le- ‘“gislature de légifèrer dans une direction particulière, je pourrais ‘être considéré comme conseil'ant une intervention dans le système de “ gouvernement établi par l’Acte d'Union différant peu de celle contre’ laquelle se prononce l'adresse,
L’hon. M. Blake, en sa qualité de ministre de la justice, résuine comme suit cette prétention, dans un rapport au Conseil Privé en dête du 22 décembre 1875 >»
Pour bien comprendre la question ainsi soulevée, il est nécessaire de donner un court exposé préliminaire des faits.
Les pouvoirs des iégislatures locales sont limités par leur constitution À “CREER sujets d.une na'ure intérieure, de sorte que leur législation pus “étenure À des intérêts provinciaux ‘ seulement” et au plus Cana: ù 18
48 actes provinciaux qui ne sont pas du ressort de la législature, sont
U # ab irtlio. Il n'y a aucun pouvoir qui ‘“ permet” de Jes mettre en vigueur, et enrun pouvoir ne peut être mis en vigueur, de sorte que les actes us ue: Sile adoptés sont frappés de nullité par la suite.
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Les actes provinciaux qui tombent sous la juridiction de la législature,
“sont en forcs ab anis, et continuent de l'être à moins et jusqu'à ce qu'ils soient désavoués.
+ Lord Carnarvon dit, dans dans la dépêche maintenant sous considération, que dans son opinion la constitution du Canada ne permet aucune intervention dans la législation provinciale sur un sujet qui est du domaine des législatures locales.
Sans vouloir exposer les principes sur lesquels doit s'exercer le pouvoir de désaveu, le soussigné prend la liberté de faire observer que les considérations en jeu sont d’une nature plus complète et plus délicate qu'on æourrait d’abord le supposer.
L'argument de Lord Carnarvon s'applique au lieutenantgouverneur comme à la reine; car c'est en sa qualité de représentant de la reine que le lieuteant-gouverneur agit chaque fois qu’il exerce. une prérogative. (Ce principe si clairement exposé par Lord Carnarvon, que la reine ‘“ ne doit pas intervenir” dans lal gislation locale, laisse le gouverneur sans prétexte. Du moment qu'il est entendu et réglé que la reine ne DOIT pas et ne peut pas intervenir, au nom de qui le lieutenant gouverneur peut-il le faire ?
Comme officier féderal? Mais le gouvernemÿnt fédéral n’a rien à faire avec les dix-sept sujets dont la législature a le contrôle exclusif. Il ne peut désavouer aucun bill portant clairement sur ce sujet sans violer la constitutifn. Dans une autre dépèche le comte Carnarvon décide également la question dans ce sens :
Downing St., 5 Nov. 1875.
Professant, comme je l’ai déjà dit, l'opinion que la constitution n'a en vue aucune intervention dans la Législation Provinciale sur une question ‘du domaine de.la législature locale, par le Parlement fédéral, et comme conséquence, par les ministres fédéraux, je suis d'avis, etc... , ss CARNAVON.
Le comte DurFenin.
La raison de cette abstention dans la législature locale se comprend bien. Pour l’ Angleterre, les quelques sujets de législation que la clause 91 donne aux législatures locales ne sont guère autre chose que des sujets d'ordre municipal, et il y à longtemps qu’elle a posé ces principes. Dans la Nouvelle Zélande, où il existe depuis 1855 une confédération da genre de la nôtre, il en a été réglé ainsi dès 1856. Voici les vues du bureau colonial à cesujet :
Downing S., 21 Juillet 1856.
La Législature impériale a reconnu de la manière la plus complète la prétention de la population de la Nouvelle-Zélande de conduire ses affaires antérieures par ses représentants, et personne dans ce pays, que je sache, n'a le moindre désir d'empiêter sur l'exercice de ce droit constitutionnel,
9. L'état actuel de plusieurs des provinces exige, sans doute, que cer-taines fonctiens qui n'étaient pas ordinairement considérées comme ayant un: caractère municipal, soient confiées aux autorités locales, et c'est probablement pour cela qu’elles n’nt pas été désignées comme étant des fonctions municipales ; mais il est evident par. la teneur générale de l’Acte constitutionnel que le but de ces pouvoirs était de restreindre ses fonction aux choses d'un caractère local,
10. Quelque soient les vues du gouvernement de Sa Majesté à ce sujet, il n’est nullement disposé à imposer ses vues à la population de la Nouvelle-- Zélande. Ilest convaincu qu'aucune tentative de ce genre serait préjudiciable et serait incompatible avec la reconnaissance complète du droit des colons: de décider par eux-mêmes les questions de politique interne. Tout chungement politique dans la Nouvelle-Zélande doit donc être effectué du plein consentement des sujets coloniaux eux-mêmes, el lé gouvernement de Sa Majesté: n’est pas disposé à recommander au Parlement d'intervenir dans les affaires de la colonie,
Signé, H. LABOUCHERE, House of Commons Papers 1860, vol. 46, p. 459.
Cette doctrine est émise en toutes lettres par les Pères de: la Confédération. Voici comment Sir John A. MacDonald dans un mem@randum soumis au Governeur en date du 8 Juin (869, enWsa qualité de Ministre de la Justice, pose la. question :
Comme il est impærtant que l’action de la législature locale. soit entravée le moins ible, et qué 1n prérogative de désayeu soit exercée avec la plus. grande pr caution, et uniquement dans les cas où la loi et les intérèts généraux de la puissance l’exigent absolument, le soussigné recommande l'adoption
de la ligne de conduite suivante :
ue lorsqu'une mesure n’est considéré que partiellement défectueuse, où
que objection qui y est dore n’est basée que sur le fait qu’elle elle est préjur
iciables aux intérêts généraux de la Puissance, ou comme contraire à la légis-
latiôn de la Puissance, on devrait communiquer avec le gouvernement provincial au sujet de cette mesure, et qu'en pareil cas, l'acte ne devrait pas être désavoué, si les intérêts généraux peuvent le permettre, jusqu'à ce que le gouvernement local ait eu l'occasion d'examiner et de discuter les objections apportées, et que la législature locale ait eu l’occasion de remédier aux défauts qui s’y trouvent.
Le tout respectueusement soumis.
(Signé), JOHN A. MACDONALD.
IL. Quand au second point, c'est-à-dire, les instructions royales, sait-on qu’il n’existe pas d'instructions pour les lieut.gouverneurs ?
La possession des prérogatives royales ne se présume pas. Chaque fois qu’il y a absence de dispositions dans la loi, la présomption est contre et non en faveur de l’exercice de ces pouvoirs. Ce principe a été ainsi posé et maintenu à propos de la prérogative du pardon par les lieutenants-gouverneurs. La discussion est venue sur cette prérogative comme elle est venue sur toute autre, et l’on a jeté comme base fondamentale que les lieutenants-gonverneurs n'avaient aucun autre pouvoir que ceux mentionnés dans leur commission. En voici la.
preuve :
in at 1=- ] = in
ot, Je CE nt = té es