‹ Le lieutenant-gouverneur de Québec et les prérogatives royales [microforme]Chapitre 19 sur 46 · EXTRAIT D'UN MEMOIRE ADOPTÉ PAR LE CONSEIL PRIVÉ D'OTTAWA · texte numérisé non relu

EXTRAIT D'UN MEMOIRE ADOPTÉ PAR LE CONSEIL PRIVÉ D'OTTAWA

OTTaAwa, 21 Déc. 1868.

Le soussigné, après avoir müremant examiné l’état de la loi dans les différentes provinces, est d’opinion—

1. Que depuis l'union et maintenant le droit de grâce appartient à Sa Majesté comme prérogative, et ne peut être exercé que directement ou par: l'intermédiaire de son représentant, le gouverneur-général, en vertu du pouvoir explicite conféré par sa commission.

2. Que les lieutenants-gouverneurs des provinces nommés par le gou-verneur-général en conseil, bien que leurs commissions, étant sous le grand sceau, soient au nom de Sa Majesté, n'ont pas ce droit; leurs com-missions ne leur conpère pas, et s’ils cherchaient à l'exercer, ce serait, comme il a déjà été dit, outrepasser leurs pouvoirs à cet égard, Le gouvérneur-général: n'étant pas autorisé par sa commmission à déléguer le droit de grâce à qui que ce soil.

Le soussigné a de plus l'honneur de faire rapport que la question ayant été soulevée, et que ce droit ayant été pris ou réclamé, il est nécessaire, à son avis, que cette question soit réglée sans délai.

Il recommande donc que Votre Excellence fasse soumettre le sujet au gouvernement de Sa Majesté, afin d'obtenir l'opinion des jurisconsulies de la couronne, la décision de Sa Majesté à cet égard, et des instructions positives à Votre Excellence sur la ligne de conduite que-vous devrez tenir à l’avenir dans cette matière.

Le tout respectueusement soumis.

Signé, JOHN A. MACDONALD.

Le gouvernement impérial confirme cette doctrine comme: suit : j

Page 1