LE COMTE DE GRANVILLE A SIR JOHN YOUNG
Downing Street, 24 février 1869.
J'ai fait soumettre copie de votre dépêche et de ses incluses aux juris-consultes de la couronne, et je suis informé que ia prérogative du pardon n'est réellement conférée qu'au gouverneur-général du Canada par sa commission:
Le Canada doit, en vertu de la section 3 de l’acte de l'Amérique Britan-niquo du. Nord, 1867, former une seule Puissance avec quatre provinces, et par la section 9, le gouvernement et le pouvoir exécutif sont déclarés appartenir et être attribués à la Reine; comme le pouvoir de pardonner est, par la loi de l’Angleterre et de ses établissements, l’une des prérogatives royales, le droit de grâce se trouve depuis et après la passation de l'acte de l'Amérique Britannique du Nord, entre les mains de la Reine ou de ceux à qui la Reine le délèque, excepté lorsque ce pouvoir de délégation est controlé par un statut. Ilest vrai qu'avant la passation de cet acte, le droit de grâce était conféré aux lieutenan's-gouverneurs des différentes provinces ; mais ce droit fut retiré, non-seulement par la révocation des lettres-patentes qui le conféraient, mais aussi, me dit-on, par l’acte de la Reine en sanctionnant l’acte de l'Amérique Britannique du Nord, par lequel les autorisations données aux différents lieutenants-gouverneurs provinciaux furent’ abrogées, excepté en ce qu'il y est autrement prescrit. Entre autres pouvoirs: révoqués, celui de faire grâce l'a été, à moins qu'il ne soit spécialement excepté. .
Or, les lieutenants-gouverneurs des provinces, sous le nouveau système, doivent être nommés, non pas directement par la Reine, mais bien par le:
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gouverneur-général, en conseil, et les nouveaux lieutenants-gouverneurs ne pourraient s'arroger le droit de grâcc virtute officii, s'il ne leur était con- Jéré par l'acte.
Toute la constitution des provinces a été changée par l'acte d'union, et es pouvoirs de gouvernement déléqués ont nécessairement cessé d'exister.
Aucun pouvoir de cette nature ne leur est conféré ou maintenu dans cette partie de l’acte intitulé : ‘“ Constitutions provinciales, ” et l’on ne peut dire, non plus, que le droit de grâce fait partie de l’administration de
a justice ; l’on peut encore moins prétendre que les lieutenants-gouverneurs possèdent le pouvoir de pardonner parceque l'administration de !a ÿustice dans la province est réservée à la législature provinciale. J'ai l'honneur d’être, etc., GRANVILLE.
Au Gouverneur-Général, le Très-Hon. Sir John Young, Bar., G. C.B.
Il résulte de là :
10. Que le lieutenant-gouverneur n’a aucun des pouvoirs que leur commission ne leur confère pas ;
20. Que le gonverneur-général n’a pas le pouvoir de transmettre aucune prérogative royale s’il n’est pas autorisé par sa commission à le déléguer ;
Bo. Qu'aucune commission de gouverneur-général ne lui confère le pouvoir de transmettre aucune de ses prérogatives ;
4o. Que par l’Acte fédéral les prérogatives accordées aux lieutenants-gouverneurs ont été abrogées ;
5o. Que les lieutenants-gouverneurs ne peuvent s’arroger aucune prérogative virtute officii.
Sait-on que ia commission des lieutenant-gouverneurs se borne à ce qui suit?
Maintenant sachez que reposant une confiance spéciale dans votre prudence, votre courage et votre loyauté, nous avons, de notre grâce spéciale, sacience certaine, et notre poropre mouvement, jugé bon de vous constituer et mommer, et conformément aux dispositions de la dite 59me section du dit acte, nous vous nommons pour ètre durant notre bon plaisir notre lieutenant- ‘gouverneur de la dite province de Québec.
Et par ces présentes nous vous autorisons et donnons le pouvoir, vous requerrons et vous commandons de faire et exécuter duement tout ce qui appartiendra à votre charge et la mission que nous vous avons confiée conformément aux différents pouvoirs, dispositions et directions accordées ou conférées à vous en vertu de votre pren commicsion et du dit acte plus haut mentionné, conformément à telles instructions qui vous sont données :avec la présente ou qui peuvent de temps en temps vous être données relativvement à notre dite province de Québec, sous Île seing manuel de notre Gou- ‘verneur-Général de notre Puissance du Canada ou par nous par l’un des membres de notre Conseil Privé du Canada, et conformément à telles lois qui ‘sont ou seront en force dans notre dite province de Québec.
EN FOI DE QUOI nous avons fait mettre ces Lettres-Patentes et y avons fait affixer le Grand Sceau du Canada.
v ARE notre bien aimé cousin..... RE UINe .. .Gouverneur-Général du «Canada.
A notre Maison du Gouvernement, dans notre cité d'Ottawa, le......,.....,
Par ordre, Secrétaire d'Etat,
N'est-il pas digne de remarque que cette commission, dont le commencement est en tous points identique à celle du
nt lu
Gouverneur Général, s'arrête subitement aux recommandations ? Absence complète d'instructions et conséquemment absence de pouvoirs, puisque partout dans les lois de 1774, 1790, 1840 et 1867, il est statué que les priviléges concédés aux gouverneurs ne peuvent être exercés que suivant les instructions qui pourront étre données de temps à autre par Sa Majesté. Un seul pouvoir est de fait accordé aux lieut.-gouververneurs : c’est de convoquer, proroger et dissoudre les chambres, parceque la Reine, dans ses instructions au Gouverneur Général, délégue immédiatement par la clause VI de la commission, ces pouvoirs aux Lt.-gouverneurs qu’elle désigne nommément. Afirmatione unius fit exclusio alterius. Il va sans dire que la mention spéciale de ces pouvoirs indique que les autres pouvoirs sont refusés aux lieutenants-gouverneurs. Autrement, l’on n'aurait pas pris la peine de les mentionner spécialement dans une clause et dans une seule, si toutes les clauses les regardaient également. Nous concluons de là que le lieutenant-gouverneur ne trouve nulle part dans la loi le pouvoir de démettre ses ministres proprio motu. Au contraire, l’Acte fédéral le lui défend implicitement. La clause 63 de l’Acte fédéral dit :
63. Le conseil exécutif d'Ontario et de Québec se composera des personnes que le lieutenant-gouverneur jugera, de temps à autre, à propos de nommer, el en premier lieu, des officiers suivants, savoir : le procureur-général, le secrétaire et régistraire de la province, le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne, et le commissaire d'agriculture et des travaux publics, et—dans la province de Québec—l’orateur du conseil législatif, et le solliciteur-général,
Si la loi avait eu l'intention de lui donner le pouvoir de les. démettre de la même manière qu’il les nomme, elle n’aurait. pas oublié de le dire ; elle ne Y'a pas oublié pour le gouvernement fédéral, qui contient la même clause, avec le droit de: démettre en sus :
IT, 1] y aura un constil pour aider et aviser au gouvernement du Canada, lequel sera appelé Conseil Privé du Canada; et les personnes qui seront membres de ce Conseil seront de temps à autres choisies et appelées. par le Gouverneur-Général er assermentées comme conseiliers privés, et
les membres de ce conseil pourront de temps à autre ETRE DEMIS PAR LE GOUVERNEUR-GENERAL,
La loi n’a pas non plus oublié de mentionner le pouvoir
pour le lieutenant-gouverneur de démettre l’orateur du Coenseil Législatif :
77. Le lieutenant-gouverneur pourra, de temps à autre, par instrument sous le grand sceau de Québec, nommer un membre du conseil législatif de Québec comme orateur de ce corps, et également le révoquer et em nommer un autre à sa place.
Pourquoi mentionner spécialement le pouvoir de démettre L’un des membres du Conseil Exécutif, s’il eut eu le pouvoir de démettre tous les membres de ce conseil? Est-ce que la Clause 63 ne suffisait pas pour donner au lieutenant-gouverneur le pouvoir de nommer l’Orateur du Conseil ? Et n'avons mous pas raison de répéter avec beaucoup de force l’axiôme d'interprétation : ‘ L'affirmation d'une chose exclue l'autre? ”
La raison de cette absence de pouvoir est claire. Les législatures locales sont elles-mêmes un pouvoir limité, n'ayant que dix-sept sujets sur lesquels elles peuvent législater. La loi a voulu laisser à chaque province le règlement de ses affaires intimes et il est certain que le souverain n’a pas à y ‘voir beaucoup plus que dans les affaires municipales, dont i: décline le controle. Notre législature est une grande muni- ‘cipalité : c’est pourquoi la Couronne n'est point jalouse de ses opérations. Elle consent bien à y être présente pour donner la vie à ses actes; mais elle n’a aucun motif d'aller au delà. Il y a au-dessus de la législature le parlement fedéral qui a toujours le droit de réclamer contre ses empiètements, et l'officier fédéral qui agit à Québec comme lieutenant-gouvermeur ne devrait pas oublier que le gouvernement qui l’a nommé n’a qu'un seul intérêt dans la législation locale. ‘C’est que cette législation-là n’empiète pas sur les attributions fédérales.
Lord Carnarvon résume et décide toute la question dans
da dépèche suivante. Il diten parlant des lieutenants-gouwerneurs :
Downing St., 7 Janvier 1875.
Quelqu’importantes que peuvent être leurs fonctions au point de vue focal; ils n’appartiennent qu'au personel de l’administration coloniale et ils sont plus immédiatement responsables au gouverneur général en con- “seil. Ils ne tiennent pas de commission de la Couronne et ni en pouvoirs ni en priviléges. Ils ne ressemblent pas à ces gouverneurs ou mème à ces lieutenant-gouverneurs de colonirs, auxquels après avoir pesé serieusement leurs qualifications, la Reine sous le grand sceau et sous son seing manuel] délègue une portion de ses prérogatives et donne ses propres änstructi ins.
CANARVON.
Le Comte Dufferin.
Notre prétention formelle et ouverte est que, par la nature ‘de ses pouvoirs restreints et le sens clair et précis de loi, le Lieutenant-Gouverneur n’a pas le droit de contrecarer ‘ses ministres sur aucune décision prise en conseil, du mo- «ment que les prérogatives royales ne sont pas attaquées. Et «Æn généralisant nos remarques, nous croyons que c’est la pra-
‘tique invariable en Canada pour les Conseils Exécutifs de prepnss toutes espèces de décisions sans être contrecarrés par
e Gouverneur. Le plus que l’on fait, c'est de l'informer que telle décision a été prise, et nous disons qu’un Gouverneur, étranger comme il l’est ou doit l'être aux choses politiques d'une colonie, n’a pas le droit, dans le sens de la justice et du
{air play constitutionnel, d’interposer son autorité et d'exercer
son veto, soit sur les actes de la Législature, soit sur les décisions de ses ministres.
En Angleterre, le souverain a des raisons que le Lieut.. Gouverneur n’a pas de s'identifier pour ainsi dire avec la chose publique. Ilest la tête, le cœur de son empire ; il est le premier et Le plus grand enfant du sol. La grandeur de
Son pays est sa propregfäandeur. Rien ne s’interpose entre
lui et ses ministres, et Îl'n’y a rien au-dessus. En'’est-il de
même pour la Province de Québec ? Nous'avons pour Lieut.-
Gouverneur un enfant du sol, c’est vrai, parïce que l’opportunité l’a voulu ainsi. Un étranger jouerait exactement le même rôle, vuisque la chose se fait ainsi à Ottawa. Le Lieut.-Gouverneur est le représentant d'un autre. ‘Il n’est censé avoir qu’un intérêt dans la marche de nos affaires, celui de ne pas amoindrir l'autorité royale. Hors de là, le déve- Joppement politique ne lui est de rien. Si le pays grandit, il n'en sera pas plus grand ; si le pays acquiert de la gloire, ce n'est pas sur lui qu’elle retombera ; ce n’est pas lui qu’on ‘bénira pour aucun degré de prospérité. Voilà pourquoi le rôle des gouverneurs a toujours été un rôle effacé dans nos
affaires intérieures, n’allant pas au-delà de se constituer
l’image inactive de l'autorité vivante qui règne de l’autre côté de l'Océan. Et plus nos gouverneurs ont été intelligents, amieux ils ont compris la véritable beauté de ce rôle calme, mais utile.
L'idée que nous nous formons d’un gouverneur est une idée conforme au droit constitutionnel ; car voici ce que dit
d'eux un maître en ces matières, Bagehot :
Nos gouverneurs coloniaux sont toujours intelligents, parcequ'ils ont une ‘mission difficile à remplir; ils sont presque toujours sûrs d'agir avec impar-
“tialité, ‘ parcequ'ils partent du bout du monde pour aller remplir leur mission,
« ils sont sûrs de ne point s'identifier avec les désirs égoïstes de telle classe “ ou de telle corporation coloniale, parceque bien avant que ces désirs aient ‘“ pu atteindre maturité, les gouverneurs seront de retour dans un autre hé-
“4 misphère, ” où ils trouveront d’autres visages et auront à compter avec
d’autres opinions, tandis qu’ils ne seront même plus à portée de bien savoir ce qui se passe dans la région qu'ils auront alors à demi oubliée. Un gouverneur «colonial est une superfétation de l'autorité parlementaire, animée d’une sagesse considérable, en probabilité générale, et différente de celle du parleanent local, si même elle ne lui est pas supérieure, Mais, dans ce cas même,
l'avantage de cette autorité extérieure est acheté à haut prix,— à tel pris qu'on ne doit pas en faire un jeu—parceque, souvent, cette autorité entraine compensation. Le gouverneur colonial est un maître Cu n'a pas d'intéréls permanents dans la colonie qu’il gouverne ; qui, peut-être, ne savait pas où cette colonie 8e trouvait sur la carte quand il a été désigné pour s'y rendre; il lui faut des années pour bien comprendre les luttes des partis et le vrai sens de leurs controverses ; il est sans préjugés lui-meme, mais il peut devenir
esclave des préjugés de la population qui l'entoure ; inévitablement, et presque toujours avec les intentions les plus louables, il ne gouverne pas dansl'intérêt de la colonie, sur lequel il peut se tromper, ‘ mais dans son intérêt ‘ à l'égard duquel il est clairvoyant et prequ'infaillible. Le premier désir d’un
‘“ gouverneur colonial est de ne pas se mettre dans une impasse, de ne rien
‘ faire qui puisse causer de l'embarras à ses supérieurs du ministère des colo- “riesen Angleterre, ’—ce qui pourrait lui valoir un rappel prématuré et compromettre son avenir. Il est sûr de laisser dans la colonie l'impression qu’il ne la connaît qu'à moitié et s’en soucie encore moitié moins, Nous com-
prenons à peine ce sentiment général dans {és colonies, parceque nous sommes leur souverain. Nous le comprendrions dans un instant, si, par une métamorphose politique, les rôles étaient subitement changés, et si elles étaient appelées à nommer nolre souverain.
Comment ! dirions-nous de suite, est-il possible qu’un homme de la Nouvelle: Zélande comprenne l'Angleterre? Est-il possible qu’un homme qui n’a que le désir de retourner aux antipodes, se soucie de l'Angleterre? Comment avoir confiance dans un homme qui dépend entièrement d’une autorité si éloignée de nous? Comment obéir à un homme qui n’est, pour nous, qu’un étranger, st ce n'es que par pur accident, il parle notre langue? |Walter Bagehot— English Constilulion—pages 234-236, Edit. de Londres.)