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Toute intervention, de la part du Secrétaire des Colonies, dans des mesures d'administralion purement interne, dans les colonies dont je parle ici est
‘olämable, excepté dans des circonstances spéciales qui ne peuvent se présen-
ter que très rarement, (/dem, page 25)
Et voici comment il entend le genre de contrôle qu’un gouverneur devra avoir sur nos affaires. Ce sont ses instructions à Sir John Harvey, lieutenant-geuverneur de la Nouvelle-Ecosse, qui ne savait trop quoi faire avec un cabinet faible et pui ne pouvait se complèter. L'opposition naturellement demandait son renvoi :
Cette dépêche dont je donne ici un extrait fut communiquée à Lord Elgin avant son départ pour le Canada afin de se conformer aux idées qui y soit RTC TP I M ET OT ET
CNET] 00000000 0020000000 00000 008 0100000 0 000000 00000000 0000000 100000 0000000600 000000 20000000
‘ Je suis d'avis que, dans tous les cas, la meilleure chose que vous ayez à
-# faire est d'inviter les membres de votre conseil exécutif actuel de vous sou-
‘ mettre les noms des personnes qu'ils recommendent pour combler les vides ‘“ qui existent actuellement dans le dit conseil.” S'ils parviennent à vous soumettre un arrangement qui ne comporte pas d’objection sérieuse, vous continuerez à administrer avec leur aide, ‘‘ aussi longtemps que vous pourrez le ‘ faire d’une manière satisfaisante et qu'ils auront l'appui nécessaire dans la “législature.” Si le conseilne réussissait pas à vous proposer un arfätigement que vous puissiez accepter, vous devriez naturellement, d'après la pratique dans les cas analogues en ce pays, vous adresser au parti opposé ; et 8i, avec'80n aide, vous réussissiez à former un conseil satisfaisant, il n’y aurait aucune inconvenance à ce que vous prononciez la dissolution des chambres, sur sa recommandation. Cette mesure, en pareil cas, ne serait quan moyen d'éviter la difficulté que vous auriez autrement d'administrer les affaires conformément aux principes de la constitution, Je vous recommande ce mode d’aclion, AFIN QU’IL SOIT BIEN NOTOIRE QUE TOUT TRANSFERT DU POUVOIR POUI- TIQUE D'UN PARTI A L'AUTRE, N’EST PAS LE RÉSULTAT D'UN DE VOS ACTES, Mais le résullal des vœux exprimés par le neuple méme, comme la difficulté que le parti qui se retire éprouvait à administrer les affaires de la province conformément aux termes de la constitution. J'atlache à ceci une grande importanee, et, et JE VOUS DONNE EN CONSÉQUENCE INSTRUCTION DE NE POINT CHAN- GER VOTRE CONSEIL EXÉCUTIF TANT QU'IL NE SERA PAS PARFAITEMENT CLAIR, QU'IL NE PEUT AVEC TOUTE L'ASSISTANCE QU'IL EST EN DROIT D’ATTENNRE DE vous, administrer le gouveruement de la: province d'une manière satisfaisante et commander la confiance la Législature.
Dans quelque parti que votre conseil soit pris, ce sera votre devoir d'agir strictemént d'après le principe que vous avez vous-même établi dans le mémoire remis aux messieurs avec lesquels vous avez communiqué ; voici ce principe: Vous NE VOUS IDENTIFIEZ A AUCUN PARTI, Mais, au lièu de cela, vous vous failes le médiateur, le modérateur, entre les hommes influents detous les partis. (Do., pages 209, 211.)
Et le Comte de Gray donne immédiatement une illustration de ses doctrines en censurant vertement Lord Metcalfe :
Un dissentiment survint entre Lord Metcalfe et son conseil à propos
sures ni est résen-
çu’un truc- Noubinet turel-
1 Elgin y soit ayez à 18 sous vides À vous 8 conrez le ads la a praet si, aurait mbres, moyen 8 Conmode POUImais 6 que on for por- CHAN- LAIR, RE DE tisfai-
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d’une question relative à la distribution du patronage, Il n’est pas nécessaire d'entrer dans des détails à ce sujet; qu'il me sufñise de dire que ce dissentiment amena la retraite des membres du Conseil Exécutif, qui “avaient alors la majorité dans l’assemblée. Subséquemment, bien qu'après un délai considérahle, Lord Metcalfe réussit à former un autre conseil pour lequel, en prononçant la dissolution du parlement précédent, il obtint l'appui de l'assemblée nouvellement élue, Mais ce résultat était dû à la popularité et à l'influence personnelles de Lord Metcalfe, qui furent employées à assuver l'élection des membres favorables à sa politique. L'effet de cette intervention fut de le mettre en hostilité directe avec un des grands partis qui divisaient la colonie. Bien que, pour le moment, il eut réussi à former ‘une administration, comme le parti dans les bras duquel il s'était jeté, u’avait qu'une faible majorité dans la chambre, l'avantage qu'il avail obtenu se trouvait chèrement acheté par le fait que l'opposition, en parlement, ‘n'élail pas dirigée seulement contre ‘les conseillers du gouverneur, mais «conire le gouverneur lui-méme, el contre le gouvernement anglais, dont il élaïl le représentant.
Il s'en suivit que tout gouvernement populaire étant destiné, par sa nature même, à subir, de temps à autre, des changements qui font que la «minorité devient la majorité d’une année suivante, et que, tôt ou tard, le parti avec lequel Lord Metcalfe s'était querellé devait reprendre son as- -<endant, les événements qui venaient de se passer créaient toute une série d'embarras. Mais ce n’est pas tout: le gouverneur, par sa rupture avec un parti, se trouvait placé beaucoup plus qu'il ne l’eut désiré, à la merci de l’autre parti, qui le soutenait, ‘ et perdait toute autorité pour empêcher ‘les écarts que pourraient faire ceux avec l’aide desquels il ‘ était forcé d'administrer.”’ Lord Metcalfe comprit parfaitement les dangers de sa position, et il est étahli qu'il prévit, dans l’administration future de la colonie, des difficultés qu'il n'avait pu trouver moyen de surmonter. {Do., pages 204, 206.)
IT. Cela nous amène à étudier les grands auteurs constitutionnels en rapport avec les pouvoirs des gouverneurs.
A la suite de ces citations on comprendra de quelle force est la doctrine de May :
On prit immédiatement des arrangements pour modifier la condition des principales functions coloniales, et en 1847, le gouvernement responsable fut complètement établi sous lord Elgin.
Par l'adoption de ce principe, une constitution coloniale est devenue l'image et le reflet du gouvernement parlementaire en Angleterre. Comme le souverain qu'il représente, le gouverneur se lient à l'écart et au-dessus des partis, et il gouverne par des conseillers constitutionnels qui ont acquis de l’ascendant dans la législature, /! laisse les partis rivaux se livrer bataille entr'eux ; el, en admellant le parti le plus fort dans ses conseils, il met te pouvoir eréculif en harmonie avec les sentiments populaires. Et, de même qu'en Angleterre, la reconnaissance de cette dortrine a pratiquement fait passer l'autorité suprème des mains de la couronne dans celles du Parlement et du peuple, de mème, dans les colonies, elle a enlevé au gouverneur el à la mère-patrie la direclion des affaires coloniales. La couronne s'est réservé le droit de veto sur les actes des législatures coloniales ; mais dans les colonies pas plus qu'en Angleterre, on n'a pas trouvé l'application de ce droil compatible avec le gouvernement responsable. Les colonies ont pu ainsi adopter des principes de législation en désaccord avec la politique et
les intérèts de la mère-patrie. Par exemple, lorsque l'Angleterre eut adoptéle libre-échange comme base de son régime commercial, le Canada rest&: fidèle au système protecteur, et établit un tarif nuisible au commerce anglais. Le gouvernement central n'aurait pu repousser de telles lois sans. ranimer les luttes et les mécontentements des temps passés, ef, par égard’ pour les principes du self-government, elles furent confirmées à regrel. (May, ler Vol., page 664, édition française de 1866.)
Stuart Mill, dans son livre sur le Gouvernement représentatif, parle ainsi à propos du Canada :
Maintenant, c’est un principe établi dans la politique britannique (prin-cipe professé en théorie et mis en pratique fidèlement) de laisser les colonies de race européenne se gouverner elles-mêmes, tout comme la mère-patrie. On leur a permis de faire elles-mêmes leurs constitutions représentatives. libres, en changeant selon qu'elles le jugeaient convenable les constitutions déjà très-populaires que nous leur avions données. Chacune d'elles est gouvernée par sa propre législature et par son propre pouvoir exécutif, constitués d’après ces principes hautement démocratiques, Quoique le parlement et la couronne se soient réservé le droit de veto, “ils ne l’exercent que très-rarement, et uniquement sur des questions qui intéressent tout l'empire en général, et pas seulement la colonie en particulier, (Page 369, édition française.)
Hearn, une autre autorité de grand prix dit :
La Reine peut bien, sans s'occuper de considérations extérieures, accep ter ou rejeter les avis de ses ministres. Mais un gouverneur ne peut le faire, Ce n’est pas un vice-roi, encore moins un pouvoir indépendant. Quoiqu'il soit le premier de la colonie qu'.l préside et qu’il ait droit à l'extrême considéralion que la confiance placée cn lui par son souverain exige, il n'est après loul qu'un simple agent de la Reine, exerçant en son nom el pour elle, sous cerlaines restriclions précises, quelques-unes de ses prérogalives royales. Son aulorilé est empruntée el strictement limilée Comme tout agent, il a. par la nature même de sa charge, un double rôle : l’un envers son principal, l'autre envers ceux avec qui il transige au nom de son principal. (Page-
Lord Brougham dans le comité judiciaire du Conseil Privé: dit:
L'on a dit que le gouverneur d'une colonie était quasi-souverain. La réponse à cela est qu'il ne représente pas même généralement le souverain. Il ne remplit que les fonctions qui lui sont déléguées par les lermes de sœ commission, et il est le seul oflicier capable d'exécuter les pouvoirs spé-cifiques dont le revêt sa commission. (Hill vs. Bigg, 3 Moo, v. P. C C.15)
De Grey dit également :
Le gouverneur est le serviteur du roi, La commission vient de lui,et ik n’a qu'à exéculer les pouvoirs qui lui sont donnés pas celle commu ssion, savoir, exécuter les lois de Minorque, sujet aux instructions du roi en conseil. (Fabrigas vs. Mostyn, 1 Cowp. 161, S. G., 20, St, Tr., 81.)
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Le Conseil Privé a décidé :
Cette cour, dans Cameron vs. Kyte, où un gouverneur prétendait repré- ‘“senter le souverain et posséder le pouvoir royal par délégation, a refusé celle prélention, el ne l'a considéré que comme un officier à pouvoirs limités. {Hill vs. Bigg, Moore, P. C. C., p. 415.)
La Cour s’est nrononcé avec la mème force dans la cause de Cameron vs. Kyte :
L'on n'a cité aucune autorité ou dictum démontrant qu'un gouverneur peut être considéré comme ayant la délégation du pouvoir royal dans au- -cune colonie, entre lui et le sujet, lorsqu'elle n'est pas accordée spécialement dans sa commission. El nous ne sachons pas qu'aucune commission de
ouverneur comporte une aulorilé aussi élendue. (Cameron vs. Kyte, 3 Knapp, P. C. C., 332.)
Voici Broom qui dit à son tour :
Il semble que la comparaison des fonctions de gouverneur avec celle de souverain est fallacieuse Dans la cause de Cameron vs. Kyte, il a été décidé qu'un gouverneur de colonie ne jouit pas, en vertu de sa commission, de la souveraine autorité, “ qu'un acte fait par lui, qui n’est ‘ pas autorisé soit par sa commission, ou expressément ou implicitement ‘ pas ses instructions, n’équivaut pas à un acte fait par la couronne, et est ““ conséquemment invalide.” (Broom, Constitutional Law, page 645.)
Stokes, un auteur, dit de son côté :
Dins quelques cas, le gouverneur peut agir sans l'avis et le concours de -son conseil, et il y a des cas où il est obligé par la loi de ne pas agir sans lui. Gela dépend des instructions de Sa Majesté que chaque gouverneur
-devrait exécuter avec soin. (Stokes, Constitution of the kRritish Colonies, p, 239.)
Voici qui s'applique plus spécialement au cas de Québec :
Quand il s'adonne que le gouverneur est un avorsat, les affaires sont bien conduites; mais quand le gouverneur n'est pas avocat, il est généralement sous l'influence de quelque conseil ou procureur qui fait des décrets pour lui et souvent dirige les actes du gouvernement. Si ce tuteur est un homme habile et intègre, les affaires vont bien ; maïs si c'est un homme ignorant ou peu scrupuleux, le gouverneur est amené à des mesures imprudentes, ‘et souvent tombe en disgrâce. (Stokes, p. 194.)
Stokes admot que le gouverneur peut “ suspendre les membres du Conseil ;”” mais il ne dit nulle part qu'il peut les démettre,
Clark est plus explicite à ce sujet. Il dit:
Le Gouverneur a le pouvoir de suspendre aucun des membres de son conseil, pour mauvaise conduite, jusqu'à ce que le bon plaisir du roi soil connu.
Les droits ot les devoirs du gouverneur sont expressément définis par la commission et les instructions, ou établis par un usage constant bien à connu. (Colonial Law, page 29.)
Bowyer, une des grandes autorités légales dit formellement que le gouverneur ne peut renvoyer ses ministres :
Le Gouverneur est nommé par la Couronne durant bon plaisir. Tout individu lésé peut pétitionner la Reine en Conseil pour la destitution du Gouverneur et il peut être traduit devant le Parlement, devant la Cour du Banc de la Reïne et devant des commissaires spéciaux.
Mais le Gouverneur peut SUSPENDRE aucun membre de l’Assemblée jusqu'à ce que le bon plaisir de la Reine soit connu, SA MAJESTÉ peut DÉMETTRE aucun conseiller. (Constitutional Law, page 53, 2d Edition).
L'auteur le pus récent sur ces matières, Forsyth, s'exprime
ainsi :
Le gouverneur d’une colonie n’a pas une délégaticn de tout le pouvoir royal, en ce qui concerne les sujets non mentionnés dans sa commission : et aucune commission au gouverneur ne comporte des pouvoirs aussi étendus. Ils n’ont qu'une avtcrité lünitée et l'exercice par eux d’un pouvoir souverain, en dehors des limites nosées par ces instructions, est tout à fait nul.
On dit qu’un gouverneur £st ur: quasi souverain. La réponse à cela est qu'il ne représente même pas le souÿarur énéralement, n'ayant à remplir que les fonctions aui lui soi.t déléguées ,;°: ics termes de sa commission. (Colonial opinions, page 80,
Mais, disent nos adversaires, il n’est question dans tous ces précédents que de gouverneurs envoyés dans de lointaines colonies, amenés devant les tribunaux, soit pour délits personnels soit pour dettes. Et qu'importe ? On n’essaiera pas de nous faire croire, nous supposons, que le caractère ou la position d’un homme changent la nature et la portée des lois qui le régissent et que l’Angleterre a institué plusieurs séries de lois s’appliquant, selon le cas, à des gouverneurs venant de loin ou à des gouverneurs venant de moins loin. Qu'importe au système constitutionnel que M. Letellier de St. Just soit un canadien plutôt qu’un anglais? Les fonctions de gouverneurs sont régies par des principes fixes. La jurisprudence constitutionnelle a pris en considération que ces gouverneurs étant des dignitaires passagers ne devaient avoir aussi que des priviléges passagers strictement définis ; elle s'applique à tous de la même manière. Il est ridicule de dire que kes restrictions posées ne s’appliqu2nt qu’à certains gouverneurs ou à certains actes du gouvernenr. Les précédents cités ne couvrent pas particulièrement l’acte spécial commis par le Lieut.- Gouverneur de Québec ; mais à propos de certains actes de différents gouverneurs l’on a posé des principes généraux qui s'appliquent à tous les cas. L'on a dit en général que les gouverneurs ne participaient point de l'autorité royale : cela
suffit pour régler tous les cas particuliers. Tant que l’on ne.
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Ses ma0sEe
me:
détruira pas le principe des décisions judiciaires rapportées par nous, et on ne pourra le faire, il faut les accepter dans toutes leurs forces. Les faux-fuyants ne détruisent pas un fait. C’est par accident que. la Province de Québec possède. un lieutenant-gouverneur pris dans la province: rien ne nous empêche d’avoir à sa place un étranger et comme la loi est faite pour couvrir tous les cas, elle doit toujours s'appliquer de la même manière. Nous avons un étranger à Ottawa. Pour lui, il n’y a nul doute que la jurisprudence établie a toute sa force. Or, il est certain que le lieutenant gouverneur de Québec ne peut pas, par droit de naissance ou de conquête, avoir virtute officii plus de priviléges que le gouverneur-général.
Lord Dufferin, qui n’est pas un gouverneur ordinaire, a bien saisi, lui, quel était le rôle d’un gouverneur.
La doctrine constitutionnelle a été exposée de la manière la plus claire du monde par Son Excellence en 1873 lors des affaires du Pacifique. Il a tracé alors la ligne de conduite que tout gouvernement devait suivre. On nous saura gré de publier de nouveau une partie du discours de Lord Dufferin. Elle permettra aux personnes les moins familières avec le droit constitutionnel de juger M. Letellier.
Voici cet extrait de ce discours prononcé en 1873 au ‘* Halifax Club’ Nous le trouvons parmi les documents soumis au Parlement et envoyés en Angleterre où il ont reçu l'approbation par le gouvernement :
‘“ Messieurs, je comprends trop bien mon devoir pour laisser surprendre ‘ mon jugement ou mes sympathies par l'esprit de partisanerie ; ma seule ‘ pensée et mon désir sont le bien-être de tout le Canada—de maintenir ‘“ son honneur, de travailler à sa prospérité, de faire mon devoir envers lui, ‘ telle est ma seule ambition. Lorsque je cause avec vos hommes publics, “il ne m'arrive presque jamais de demander à quel parti politique ils ap- ‘ partiennent ; je ne vois en eux que des personnes s'élevant chacune selon ‘ son mérite, en servant son pays. Ma seule éloile polaire, mon seul guide “ dans l'accomplissement de mes devoirs et dans mes relalions officielles “ avec les hommes publics, c'est le parlement du Canada. (Applaudisse- “ ments.) Le fait est que je suppose que je suis le seul en Canada dont la foi en ‘€ la sagesse et l'infaillibilité du parlement soit inébranlable.—(Rires pro- ‘ longés.) Chacun de vous ne croit au parlement qu'autant que le parle- ‘ ment vote selon ses désirs et ses convictions. —(Applaudissements et ri- ‘ res.—Moi, messieurs, je crois au parlement sans m'occuper de quel côté ‘6 il vote, el jene donne ma confiance qu'aux seuls hommes que la volonté libre ‘ du parlement confédéré du Canada me donne comme conseillers responsa- ‘ bles. (Applaudissements.) Qu'ils soient les chefs d’un parti ou d’un autre ‘€ peu importe ; c'est là un fait indifferent au gouverneur général. (App'au- ‘ dissements.) Tant que le parlement les mainlient au pouvoir, il est obligé “ de leur donner une confiance illimitée, de s’en rapporter à leurs avis et à ‘ leur loyauté, et de les aider franchement de ses conseils. (Applaudisse-
“€ ments.) S'il arrive que dans les vicissitudes des luttes de partis, ils sont
‘ remplacés par d’autres (rires), il accueille leurs successeurs avec la même « bienveiilance et la même considération. (Applaudissements.) S'il a formé ‘“ des liens d'amitié personnelle, il est .libre de les conserver. (Ecoutez !) ‘“ Comme tout étre raisonnable, il ne peut s'empêcher d’avoir ses opinions
“ sur le mérite des différents partis. (Ecoutez ! Ecoutez !) Mais ce sont là <« des faits du domaine spéculatif, abstraits et n'ayant aucun effet pratique <* sur ses relations officielles. (Applaudissements.) Comme chef d’un Etat
‘“ constitutionnel, engagé dans l’administration du gouvernement parle-
€ mentaire, il n’a pas d'amis politiques, encore moins a-t-il besoin d’enne-
‘“ mis politiques. (Applaudissements.)
L'occasion d'appliquer ces principes si clairs ne tarda pas
à se présenter. Le 13 août 1873, le Parlement se réunit à
Ottawa pour recevoir le rapport du comité chargé de s’enquérir des accusations pôrtées contre le gouvernement conservateur. On sait que cé comité n'avait pu remplir sa tâche, vu la résignation de MM. Blake et Dorion. Sir John, suivant la déclaration qu’il avait faite à la session du printemps, résolut de proroger le Parlement pour le réunir à l’automne, lorsque la commission royale nommée pour remplacer le
<omité d'enquête aurait fait son rapport. Mais cela ne
faisait pas l’affaire des députés libéraux. Apprenant ce qui
allait se passer ils se rendirent auprès de Son Excellence et
lui présentèrent une requête formelle de ne pas proroger le Parlement. Cette requête portait 90 signatures «le députés, dix de moins que la moitié de la Chambre. Lord Dufferin répondit que suivant toutes les apparences, Sir John avait la
confiance de la Chambre et que, par conséquent, il devrait suivre
son avis et proroger le Parlement.