LES GOUVERNEURS ET LES PRÉROGATIVES ROYALES
Maintenant nous irons plus loin et nous supposerons que le lieutenant-gouverneur a,en principe, le pouvoir d’exercer les prérogatives de la Couronne.
Mais si le lieutenant-gouverneur peut être considéré comme le représentant de l'autorité souveraine, il doit en avoir la dignité et l’impartialité et refléter parfaitement les vertus publiques du souverain anglais.
Lord Palmerston disait en Chambre le 6 mars 1823 :
Je suis un de ceux qui croient que les prérogatives de la Couronne n'ont pas été accordées pour l'avantage particulier, la dignilé ou l'intérél .de l'individu qui s’adonne à porter la couronn’, mais dans l'intérêt et pour le biea du peup:e.
A plus forte raison doit-on le dire de nos lieutenants-gouverneurs qui ne sont que le reflet éloigné de l’autorité royale.
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Examinez aujourd’hui le système anglais, cherchez dans les auteurs et les précédents quelque chose qui ressemble au refus de sanctionner une légisiation adoptée par les deux Chambres après mure délibération, au$nom du souverain : vous n’en trouverez point. Bien plus, la doctrine constitutionnelle moderne, tout en ne refusant pas en principe au souverain le droit de veto, semble le déclarer pour ainsi dire impossible.
Les libéraux s’efforcent de mettre en relief ces prérogatives absolues. Ils ont la manie de citer la partie d’un auteur qui pose des principes généraux, et de s'arrêter là. Tout principe a dans son application des restrictions et des conditions qui les modifient ou qui en expliquent la véritable portée. Les libéraux évitent les explications de ve genre, et après avoir cité les quatre ou cinq ligues qui appuient leurs prétentions, ils s'arrêtent tout court en s’écriant: ‘Mais nos adversaires n’ont pas cité cela.” Nous n'avons pas eu besoin de citer ce que nous avons admis en principe, savoir, le droit du Souverain de démettre ses ministres. Mais nous soinmes entré dans les restrictions qui régissent ce droit, restrictions que personne n’a pu encore attaquer ou démolir.
Ce n’est pas tout que de poser un principe général, il faut l’étudier dans son application. Les prérogatives royales sont constamment tenues en échec par les convenances, le devoir de l’impartialité, la dignité de la couronne. Il n’est pas besoin pour cela d’avoir une loi écrite. Il y a une foule de circonstances où un homme politique ne pourrait être forcé en loi d'accomplir ses promesses, qu’il accomplit, cependant, tout simplement pour éviter le déshonneur. C’est avec vérité que l’on a dit noblesse oblige, et l'honneur porte souvent une sanction plus forte, plus sûre, que la loi même. Que l’on cesse donc de publier des bouts de citation incomplètes pour établir des thèses erronées. [l n’y a pas une disposition des prérogatives rovales qui ne comporte des restrictions.
En voici la preuve. Todd en vingt endroits différents réclâme pour le Souverain le droit de : 10. Renvoyer ses ministres, 20. Refuser de sanctionner une mesure, 30. Dissoudre les Chambres ; mais en développant ces principes, il y constate des restrictions. C’est ainsi qu'il dit :
Mais tandis que la doctrine est maintenant pleinement établie que le souverain est libre de choisir son premier ministre, ce choix est néanmoins limité par le fait décisif qu'aucun ministre ne peut, pour aucun
espace de temps, conduire le pays, s'il ne possède pas la confiance du
Parlement, et surtout de la Chambre des Communes. Cette circonstance 4 L
a contribué à restreindre l'exercice indu de la prérogative royale, et æ forcer la couronne dans tous ses rapports avec une administration, à se gouverner par des considérations de la plus haute convenance politique. (Todd, vol. 1, p. 223.)
Le choix des aviseurs de la couronne est une des branches de la préro-gative royale, qui doit être exercée par le Souverain lui-même, c’est peut-être le seul acte de royauté qui, d’après la constitution de la Grande: Bretagne, peut être exercé par la volenté seule du Souverain.
Cependant l'exercice de cette prérogative est nécessairement contrôls par des freins constitutionnels...........Tandis qu’en théorie il est pré-sumé que ce souverain‘est libre de choisir qui bon lui semble pour gouverner le pays, il est, en pratique, obligé par l'esprit de la constitution, à: former son administration d'hommes qui puissent travailler en harmonieavec la législature, et plus PAFHOULIer em en avec la Chambre des Communes. (Todd, vol. 1, p. 145.)
Car, tandis que le droit du Souverain de démettre ses ministres est hors: de question, les usages constitutionnels prescrivent qu'il soit exercé par des raisons qui peuvent se justifier devan’ ir parlement.
Comme le roi avait consenti au bili de l'Inde, quoiqu'il en ignorät 1 caractère, et que ce bill avait été passé à la Chambre des Communes, i/ ne pouvail guère démellre ses minittres à ce sujel, pas avant du moins qu'on eut demasqué leurs plans et qu'il eut produit leur défaite dans la: Chambre des Lords. (lèr vol. page 53.)
Le souverain peut toujours renvoyer son ministère et en appeler un: autre au POUYOIR, pourvu qu'il ne le fasse pas pour des considéralions personnelles, mais pour des raisons d'état que l'administration suivantepeut justifier. (ler vol., page 203.)
Ce sont, en Angleterre, des notions élémentaires que tout le: monde connait, comme en fait foi une espèce de catéchisme parlementaire qui est répandu en Angleterre, à la façon de tout livre élémentaire d’une doctrine établie. Le Primer of the English Constitution dit donc page 8 :
La courinne a le pouvoir de démettre ses ministres, quoique ce ne soit pas la coulume pour le souverain de choisir où de retenir des ministres qui déplaisent aux chambres du Parlement ..... sm... ss soso sososssse
La sanction du souverain est nécessaire à tout bill adopté par les deux chambres pour devenir loi. ‘Il ne se présente plus d’occasion pour le
‘ souverain de refuser cette sanction. Cette pratique n’a existé qu'an--
‘“ ciennement.”
C’est en vertu de la même doctrine qu'un auteur conñstitutionnel bien connu, Bowyer, dit, page 166 :
Ainsi en pratique le sort d'une mesure est presque toujours décidé ayant de recevoir la sanction de la couronne, en sorte que le refus de sanction n'est jamais requis, et que l’on n'y ait pas recours, attendu qu’il est contraire aux vœux du parlement, conformément auquel Je souverain de ce pays a le droit de gouverner sue sssss sonoonssoonsee ve svouve sossosses QUANA UN. vote du parlement est fait expressément pour la préservation des int rêts
publics, ou la suppression de torts publics, et n'intervient pas dans les.
affaires de l1 couronne, ‘elle est réputée obligatoire pour le souverain “ comme pour les sujets.” (Const. Law.)
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Tel est ce respect que l’on porte en Angleterre à la volonté du Parlement que Lord John Russell le constate de la manière suivante dans son livre sur le Parlement, page 317 :
Guillaume IIT fut forcé de diminuer ses gares, de se contenter en temps de grands dangers d’une armée de 7,000 hommes. ‘11 fut obligé contre ‘“ sa volonté de sanctionner le Bill Triennial, et d’altérer souvent ss me- ‘ sures en consquence de sentiments exprimés par le Parlement.”
On dirait qe c’est pour le présent Lieut.-Gouverneur de Québec que May a écrit les lignes suivantes :
Le droit du roi de démettre ses ministres est hors de question; mais la pratique constitutionnelle ‘‘ a prescrit certaines conditions sans lesquelles ‘“ ce droit doit être exercé.” Il ne devrait être exercé que ‘ dans l’intérèt ‘“ de l’état,” et sur des raisons qui ‘ peuvent satisfaire le parlement,’” auquel le roi etles ministres sont responsables. Même en 1784, quand George III avait décidé de renvoyer le ministère de coalition, ‘ il n’osa ‘ le faire qu'après” l’avoir fait battre dans la chambre des Lords. Et en 1807, les ministres différèrent longtemps d’avec le roi sur de graves questions constitutionnelles avant qu’il formât un nouveau ministère. Dans ce cas, on n'’allégua pas directement que les ministres avaient perdu la confiance du roi, mais ils avaient si peu perdu la confiance du parlement que la nouvelle administration conseilla immédiatement la dissolution, L'acte du roi portait trop l'empreinte de sa volonté personnelle et était trop dénué de raisons politiques ; aussi l’inconvenance de la démarche sauta encore plus aux yeux qu: son caractère inconstitutionnel. (May, ler vol., page 126. Edition americaine, 1863.)
May dit encore, page 138 :
Des ministres jouissant de la confiance du parlement n’ont ‘ jumais ré- ‘“ clâmé en vain la confiance de la couronne.” Leurs "1esures n’ont pas été combattues par des influences secrètes ou des avis irresponsables. Leur politique a eté dirigée par le parlement et l'opinion publique, ‘ et ‘“ non par la volonté du souverain et les intrigues de la cour.” Le pouvoir de la couronne, étendu qu'il est, a été exercé de l'avis des ministres responsables ‘ dans une forme constitutionnelle et pour des fins légi-
times.” On pourrait dire que c'est un trésor gardé en dépôt. pour le plus grand bien du peuple.
Maintenant, abordons l’autre côté de la question. En supposant qu’un gouverneur jouisse d'une autorité souveraine, le lieut.-gouverneur de Québec avait-il, comme souverain, le droit de briser avec ses ministres pour une législation qui a reçu la sanction des deux chambres ? S'il était mécontent de ses ministres, ne devait-il pas les renvoyer du moment qu'ils avaient commis la prétendue faute d’avoir agi sans le consulter? La doctrine constitutionnelle est encore claire à ce sujet. Nous avons cité maintes autorités, nous pourrions en citer mille autres. Prenons Bagehot, par exemple, dont nous parlons plus haut. Ecoutez-le :
Pour «lire la chose en peu de mots, le souverain a sous notre constitution trois droits: le droit d’être consulté le droit d'encourager, le droit d’avertir. Et un roi de bon sens et da sagacité ne ‘“ demandera jamais rien de plus.” Il dira à ses ministres: ‘ Sur vous retombe la responsabilité de cs mesures. Ce que vous jugerez le mieux, il faudra le faire ; et ‘ je lui donnerai mon support effectif." Mais pour telle et telle raison, votre mesure est mauvaise, et telle autre chose est préférable, Je ne m'y oppose pas, parce que c'est mon devoir de ne pas m'y opposer; mais je vous avertis.” (Page 75).
Autrefois le souverain était beaucoup ; mais il n’est rien de cela aujourd'hui. Cette autorité pourrait être exercée par un monarque qui aurait un velo législatif. Il devrait être capable de rejeter des bills, sinon comme les Chambres des Communes, du moins comme la Chambre des Pairs les rejette, Mais la Reine n’a pas tel veto. ELLE DOIT SIGNER 54 PROPRE CONDAMNATION A MORT, SI LES DEUX CHAMBRES LA LUI VOTAIENT UNA- NIMENENT. Son pouvoir législatif est une fiction du passé; ce pouvoir a cessé depuis longtemps d'exister. (P. 57.)
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Plus nous étudions la nature du gouvernement responsable, plus nous nous sentons formellement opposé à l’idée d'exposer, dans un moment critique, son mécanisme délicat aux coups du représentant d’un pouvoir extérieur incompétent, à coup sûr, et peut-être à moitié fou. La p obabilité la plus forte est que, au moment critique, ‘ le premier ministre et le parlement seront pl: 8 sages que le Roi.”
Le premier est, inévitablement, un hpmme capable et désireux de donner une bonne décision ; si sa décision est mauvaise, il perd sa position, tandis que le Roi, malgré les erreurs les plus grossières, conserve la sienne. Le jugement de l’homme, son discernement naturel deviennent plus subtils à la perspective d'une forte pénalité à laquelle un autre homme, par nature moins intelllgent, ne se trouve pas soumis. En outre, le parlement en général, est une corporation d'hommes profonds, soigneux et pratiques. En ne se basant que sur les principes du gouvernement responsa le, il est démontré que le pouvoir de congedier un gouvernement dont la l°gis'ature est satisfaite et de dissoudre ce parlement pour en appeler au peuple, est un privilége que le monarque héréditaire ne peut longtemps exercer avec avantage.
Cette prérogative, si elle n’a pas entièrement disparu de notre constitution, est entièrement abandonnée dans la prat que. Rien ne surprendrait plus le peuple anglais que d'apprendre, un beau matin, QUE LA REINE, SE PERMETTANT UN COUP D'ÉTAT, AURAIT ANÉANTI UN MINISTÈRE FERME DANS SA LOYAUTÉ ET SUR D’UNE MAJORITÉ DANS LE PARLEMENT. En théorie, cette prérogative appartient indubitablement au souverain, mais le peuple en a gardé si peu de souvenir que, si elle s’en prévalait, toute la population en “ serait plus terrifiée qu'à la vue d’un volcan vomissant soudainement sa ‘“ lave et ses flammes du haut de Primerose Hill. Le dernier exemple cité, (celui de George IIL,) ne constitue pas un précédent très-enviabie. En 1835, George IV congédia une administration qui, bien que désorganisée par la perte de son chef à la Chambre des Communes, était encore un gouvernement viable, ayant, à la Chambre des Lords, un premier ministre prêt à gérer les affaires, et à la Chambre des Communes, un chef qui ne demandait qu’à procéder.
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Le Roi s'imagina que l'opinion publique abandonnait les Whigs pour passer aux Tories, et crut qu'il accélèrerait la transition en congédiant les premiers. Mais les événements prouvèrent qu'il avait mal jugé. 11 est vrai que sa perception n'était pas en défaut ; le peuple anglais s'éloignait des Whigs qui n’avaient plus de chef personnifiant le libéralisme et capable de le pousser jusqu'à la passion. En outre, les Whigs avaient été lanetemps dans l'opposition et, une fois au pouvoir, commettaient maintes
1es ; le courant populaire les avait portés au pouvoir, maisils n’avaient ,-8 compris à moitié son mouvement, et peut-être ils n’en partageaient qu'à demi les tendances. Mais la ‘“ politique” du roi était mauvaise ; ‘“ il empêchait la réaction au lieu de l'aider.” Il imposait un gouvernement Tory prématuré qui ne put réussir, ce ge tous les gens sensés avaient prévu. Le dégoût du peuple pour les Whigs ne faisait que commencer et ne pouvait avoir de résultat ; l'intervention de la Couronne leur
fut avantageuse, parce que cette intervention constituait une violation des droits du peuple.
Guillaume IV avait deviné les débuts d’un changement d'opinion, mais il se trompa sur la nature de ce changement. L'origine du mécontentement n'avait trait qu'aux démérites personnels des chefs Whigs et autres raisons collatérales aux principes de la liberté, mais le mécontentement ne s’adressait pas à ces principes en eux-mêm“s. En sorte que ce ‘ massacre royal” d’un ministère eut les résultats suivants : Opposition aux vrais principes, appui donné à des principes mauvais et grave prejudic au parti que l’on voulait ainsi favoriser. Après une pareille leçon, il es * vbable que nos monarques suivront la politique qui leur est indiquée une longue suite de précédents admis sans conteste, et qu'ils laisseront 4 d’un ministère ayant la confiance du parlement à la décision de ce p...ement mème.—(Walter Bagehot, English Constitution, pages 239-241 !
Nous ne voulons pas multiplier ces écrasantes citations. Nous devons cependant donner encore les suivantes.
Voici Hearn, un auteur souvent cité :
Sous le système actuel, l'intervention de la volonté royale sur certaines mesures d'importance est donnée ‘‘ lors de leur présentation en chambre, ‘“ ou aux premières étapes d’une telle législation.” En général, la couronne a assez d'influence pour empêcher le passage d'aucune mesure qui lui déplait Dans les choses qui regardent les intérêts personnels de la couronne, le parlement s’abstient jusqu’à ce que le bon plaisir dela couronne ait été connu... .….D'’un autre côté, dans les matières de législation générale, le roi, ‘ quelles que soient ses vues personnelles,” ne consulte que les vœux, tout erronés qu'il les croit, de ses sujets, ‘ quand ‘“ ces vœux ont été formés en connaissance de cause, et clairement ex- ‘“ primés.” (Hearn, p. 64.)
En conséquence, si le roi brisait ce corps, qui en somme travaillait bien, ‘“ pour aucune autre raison qu’un désaccord personnel, il encourrait une ‘“ responsabilité sérieuse.” Dans de telles circonstances IL NE TROUVERAIT PAS FACILEMENT DE NOUVEAUX SERŸITEURS en parlement pour les remplacer. C’est ainsi que George 1V se contentait d'exprimer sa répulsion pour ses ministres en termes quelquefois peu mesurés; mais comme on le faisait remarquer alors : ‘ Le roi aime mieux donner des conseils à ses ministres ‘ que de les renvoyer.” (Page 124.)
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Maintenant ces disputes semblent impossibles. Dans l'état actuel des choses, il est difficile de dire quelles sont les questions si personnellement intéressantes au roi qu’elles le décident à briser avec la coutume maintenant établie, et à se soumettre à tous les troubles et vexations d’une dispute avec des serviteurs mécontents qui conduisent un parlement hostile, (Page 125.)
Lord Brougham s'exprime comme suit dans son livre: Démocratie et Gouvernement mixtes.
Tels sont les pouvoirs et les prérogatives de la Couronne, mais ils sont nécessairement assujettis à certaines limites dans leur exercice. C'est ainsi que le souverain peut choisir qui bon lui semble pour ministres, les destituer quand il lui plait, en nommer d’autres pour les remplacer ; mais si les deux Chambres qui forment le Parlement refusent leur confiance à ceux qui sont ainsi nommés, ou demandent le retour de ceux que le souverain ne peut éviter de leur céder, sans quoi les Chanbres ont le droit incontestabie d'arrêter le fonctionnement entier du gouvernement. (page 377, Edit. française.)
On peut même craindre que le souverain ne soit tenté d’abuser quelquefois de cette influence en excitant d’abord l’effervescence populaire contre certaines personnes ou certaines mesures qui lui déplairaient, et en prenant ensuite avantage de cet état de l'opinion publique pour ordonner immédiatemeut de nouvelles élections générales, (page 381)
Le gouvernement ne peut fonctionner chez nous un s*ul instant s’il n'a pas pour lui une majorité bien décidée dans les deux Chambres. On a derniérement essayé de se passer de cet appui, et les conséquences en ont été déplorables Cette tentative eut de si grands inconvénients pour ceux qui la firent, et leur causa de si grands embarras et les discrédita tellement que l'on peut hardiment en conclure qne ce sera le dernier essai de ee genre, comme ce fut, en effet, le premier. (page 395)
: Voici ce que dit Fischel, page 388 sur les prérogatives royaes :
La couronne ne peut influer sur la législation que par les ministres. Tandis qu'il est, formellement, presque impossible à la première de proposer des lois, c'estaux mini-tres qu'appartient surtout l'initiative de celle- <i, 1l en résulte naturellement que l1 couronne est souvent obligée de souffrir que des ministres, ayant l'appui du Parlement, y fassent passer des mesures qui la contrarient, jusqu’au plus haut degré mème.
On sait, par les paroles de Lord Eldon que George IV prétendait avoir été pris dans un piège par ses ministres, dans l'émancination des catholiques, sans qu'il osâl pourtant interjeter son veto. ‘“3i on me force d'y consentir, disait-il, j'irai sur le continent aux vaux et de là à Hanovre, je ne retournerai point en Angleterre, ne créerai point de pairs catholiques romains, et ne ferai rien de ce que ce bill doit m'rutoriser à faire : bref, je ne reviendrai'plus.” R
Mais Lord Eldon lui-même dit au roi qu'il ne pourrait plus retirer l’ordre donné à ses ministres de présenter le bll.
Le droit de la couronne d’opposer son veto à un bill n’a plus té exercé depuis 1707, époque à laquelle :a Reine Anne refusa sa fonction à un pro-
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