‹ Le lieutenant-gouverneur de Québec et les prérogatives royales [microforme]Chapitre 31 sur 46 · CLERCS · texte numérisé non relu

CLERCS

4, Les clercs seront divisés en cinq classes dénomm‘es comme suite : première, secon le, truisième, quatrième et cinquième,

5, Aussitôt après la mise en force du présent acte, les employés. actuellement en fonction seront répartis dans ces cinq classes par le lieutenant-gouvernéur en conseil, sans que toutefois leurs salaires soient diminués. Cette classification sera soumise à l'assemblée législative, dans les premiers quinze jours de la session alors prochaine,

6. A l'avenir, tout ordre du lieutenant-gouverneur en conseil, nommant une personne à une charge de clerc qui la rend membre du service civil, devra assigner à cette personne l’une des cinq classes ; et le salaire de ce clerc sera fixé d'après la classe qui lui sera aiusi assignée,. conformément aux dispositions suivantes,

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7. Un clerc de cinquème classe recevra un salaire de $690 pour sa première année de service, comme tel, el pourra ensuite recevoir une augmentation annuelle de $50, jusqu’à ce que son salaire s'élève à $800.

8. Un clerc de quatrième classe recevra un salaire de $80) pour sa première année de service conme tel, et pourra ensuite recevoir une augmentation annuelle de $50, jusqu'à ce que son salaire s'élève à $1000 par année,

9. Un clerc de troisième classe recevra un salaire de $1000 pour sa p'emière année de service comme tel, et pourræ ensuite recevoir une augmentation annuelle de $50, jusqu’à ce que son salaire s'élève à $1200 par année.

19. Un clerc de seconde clas:e recevra un salaire de $120) pour sa première année de service comm: tel; et pourra ensuite recevoir une augmentation annuelle de $50, jusqu'à ce que son salaire s'élève à $1400 par année,

11. Ua clerc de première classe recevra un salaire de $1400 pour sa première année de service comme tel, et pourra ensuite recevoir une augmentation annuelle de $50, jusqu'à ce que son salaire s'élève à $600 par année.

Il est réellement incroyable que le lieutenant-gouverneur ait fait un crime à ses ministres d'une chose que la loi impose et qu'ils n'auraient pas pu empêcher quand même ils l’auraient voulu? Et il y avait une raison pour les augmentations. Une autre loi se lit comme ceci :

7. Chaque année, il sera fait, sur le traitement ou salaire de tout employé auquel s'applique le présent acte, une retenue de cinq par cent pour les trois premières années que contribuera l'employé, et de trois par cent pour les années suivantes de son service.

Catte retenue sera versée mensuellement au fonds de pensions.

Une somme équivalente à un quart des sommes ainsi retenues chaque année, sera ajoutée, annuellement au fonds de pensions, par le trésorier de cette province.

Comme on le voit, cette augmentation n’est pas tant pour l’'émployé que pour la pension et personne ne peut dire que la loi des pensions n’est pas une mesure pleine de sagesse et. d'humanité. Du reste, ce n'était que pour suivre en tous points les suggestions faites par la commission du service civil en 1864 que le gouvernement a adopté cette mesure. Dans leur dernier rapport Les commissaires disent en effet :

Nous avons déjà émis l'opinion que les salaires actuellement accordés aux employés publics sont très modérés, tellement modérés que nous ne croyons pas qu'il soit possible d'exercer une retenue sur les traitements des titulaires actuels pour contribuer à la formation d'une caisse de retraite, Il faut considérer l'avantage immédiat et certain que le gouvernement retirera par l'adoption d'un système pourvoyant à la retraite des employés publics agés et infirmes,.,, Il ne serait ni raisonable, ni juste d'exiger une contribution des employés actuels pour servir à payer la pension de retraite qui serait aujourd'hui accordée à cette classe d'ofliciers,

Nous recommandons qu'il soit adopté des mesures législatives pourvoyant 20 à une déduction de 3 par 100 sur toute augmentation de salaire accordée aux employés actuels du service civil etc.....,..,..,..,...,,.,,...,.....

(Signé) À D. W. DUNSCOMB, F. VÉZINA, GASPARD DROLET.

Québec, 13 mai 1870.

Et voilà cominent le lieutenant-gouverneur s'est jeté dans un guëpier. A lui la responsabilité d'avoir blâmé sans raison l'opération pure et simple de la loi, basée sur des suggestions d'hommes sages et pratiques.

ES 5. LE LIEUT.-GOUVERNEUR PEUT-IL REPROCHER A SON GABINET L'IMPOSITION DE NOUVELLES TAXES ?

Nous pouvons envisager cette question sous deux points de vue : 10. Règle générale, le souverain ne doit pas s’occuper des taxes. Cela n’est pas de son ressort. [L’imposition de taxes est un don du peuple au souverain : il est juste que celui-ci se tienne à l'écart. C'est au peuple, dans la grande enquête sur ‘‘les voies et moyens,” à trouver les ressources nécessaires pour faire face aux besoins de l'état. C'est la vraie doctrine constitutionnelle, comine le prouvent les cititions suivantes :

Le droit des Communes n’+st pas moins exclusif pour la concession de taxes dans le but de rencontrer les dépenses pubiiques. Ces droits sont de fait inséparables et basés sur le même principe. ‘ La taxe, dit Lord Chatham, ne fait pas partie du pouvoir gouvernant ou 1] gislatif. Les taxes sont un don volontaire et un présent des Communes seulement. Dans la législation, les trois branches du royaume sont concernées de la même manière ; mais le concours de la Couronne et des Pairs n'est nécessaire que pour les revêtir de la forme de la loi, Le don et la concession ne relèvent que des Communes mêmes, ? Sur ces principes iles Communes ont déclaré qu'un bill d'arg: nt était protégé d'une manière sacrée contre tout amendement. Elles n’admettent aucune intrvention dans leur libé. ralité. Cette position ne s'est pas établie sans de chaudes luttes, et Ja Chambre des Lords ne l’a pas admis expressément ; mais comme elle ne put ébranler la détermination des Communes ele y a acquiescé tacitement et s’est soumise. (May, Vol. |, page 4:

hi L'un des droits les plus anciens et les p'us appréciés des Communes | est celui de voter de l'argent et d'accorder des taxes à la Couronne Ne 21 pour le service public, Depuis les temps les plus reculés, elles ont { |

tiré de ce droit les moyens d'arracher des concessions de la Couronne et d'obtenir plus de liberté pour le peuple. Elles aflirmèrent ce privilége avec audace contre les rois les plus arbitraires; et le Bill des

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Droits couronna leur triomphe final sur la prérogative royale. Sous le règne de Charles IT, elles maintinrent avec succès leur droit exclusif 4“ quant au sujet, aux mesures et au temps de chaque taxe imposée au peuple’’....., Le peuple peut avoir à se plaindre de ce contrôle; mais assurément la Couronne et ses ministres n'ont rien à redire. Conslitutional Hislory ofEnglard, vol. 1er page 440, Edit. Américaine de 1863.)

Dans son livre on Parliamentary Pratice, May développe d’a- ‘vantage le principe constitutionnel des subsides et des taxes. Cette définition fait autorité:

La Couronne, agissant par ses ministres qui ont le pouvoir exécutif, ‘est chargée de l’administration de tous les revenus de l'Etat et de tous les paiements pour services publics. En conséquence, la Couronne fait d'abord connaitre les besoins pécuniaires du gouvernement et les Communes accordent les subsides nécessaires pour rencontrer ces demandes ; el var les laxes ou par l'aproprialion d'autres sources de revenu public, avise aux voies et moyens pour obtenir les subsides ainsi accorlés. Ainsi la Couronne demande de l'argent; les Communes l’accordent et les Lords l’approuvent. Mais les Communes ne votent pas d'argent, à moins que la Couronne ne le demande; nin'impose de lares, à moins que ce ne soit nécessaire pour subvenir aux subsides accordés et pour suppiéer au déficit général dans le revenu. LA COURONNE N’A AU- CUNE AFFAIRE DANS LA NATURE OÙ LA DISTRIBUTION DES TAXES ,; mais le fondement de toutetaxe parlementaire est sa nécessité pour le service public, tel que déclaré par la Couronne par l’entremise de ses aviseurs. (May, Parl Prac. page 481, Edit. 1855.)

20. Maintenant, au point de vue de la taxe méme. sur quoi le Lieut.-Gouverneur peut-il s'appuyer pour dire que nous sommes trop taxés ? IL va sans dire que plus le fardeau de la taxe sera léger, plus nous serons satisfait ; mais quand les aviseurs du souverain viennent lui dire qu’une taxe est nécessaire, est-ce bien au souverain à se mettre à la tête des démagogues et de crier contre les taxes. Que d’extravagances n’a-t-on pas déjà commis avec ce cri haineux contre les taxes ? Spencer Wood était le dernier endroit d’où pouvait partir ce cri populacier. Ils’en est échappé, et Dieu sait si les braillards de hustings l’ont relevé avec enthonsiasme. Nous n’aurions qu’à reproduire les élucubrations de certains journaux pour faire comprendre de quelle triste école notre lieutenant-gouverneur s'est constitué la tête.

Si notre population était écrasée par les taxes—très bien ; le souverain aurait pu venir de l'avant comme le protecteur de son peuple ; mais les Bas-Canadiens sont peut-être les sujets les moins taxés du monde entier, et un ministère peut, dans tout les cas, songer sans crime à mettre la taxation de {Jnébec au niveau de celle d'Ontario ; car il est avéré que

nous payons moins de taxes que nos voisins. La preuve n'est pas difficile à donner. Nous, trouvons dans les comptes publics les montants suivants :

Québec. | Ontario.

Justice, police etjinspection de prisons, réforme, etc....| 9$529,358 $234,590

RE = PRE 2 r = :

RME TC FT TN AE PP OS NE LE 62,031 { Institutions de charité .........,,.....,.,.,,.,,.,,,,...,.., 210,748 55,242 Total Québec..................,,.., rte idee .….| $823,137 Total Ontario.......... nn entre TAN RPC 554,242

BURDIUS ere etronteitervenaes A AU DO A S268,895

L'état débourse $268,895 de plus dans Québec que dans Ontario pour ces fins. Que l’on ne s’imagine pas que le Haut-Canada a trouvê le moyen de se passer de palais de justice et d’asiles. Loin de là—il en a plus que nous autres; mais il en a fait payer la façon aux contribuables, qui versent de fortes taxes dans les coffres de leurs municipalités pour couvrir la différence. Quelque soit le nom que vous donniez à une taxe, c’est toujours une taxe, et dans le cas actuel, nous demandons où est le crime pour des ministres d’avoir voulu mettre le Bas-Canada sur le même pied que le Haut-Canada. Ils prenaient une autre voie pour arriver au même but.

Et qu'est-ce que cette taxe de 15 centins par 8100 sur tout contrat au-delà de $200 ? En deux minutes nous allons arriver au fond de la vérité d’une manière claire, facile et irréfutable. On sait que la taxe exempte les donations entre parents et les testaments. Il n’y a que les transactions d’affaires | qui sont atteintes. Or, nous allons vous donner exactement.

la quantité de transactions qui se fait dans une année. Ouvrez la Gazette Ofiicielle de Québec du 23 février 1878. Vous. trouverez à la page 638 le rapport des régistrateurs de la province par comtés. Voici ce qu'on y lit :

Mutations de:

Hypothèques. propriaiée ik} Nombre de contrats...,,....., RE TOREDNEN a UNS 15,8 8,740

ul Dans cette colonne (des hypothèques) sont inscrites toutes hypothèques f | créées par jugement, obligations, curatelles ou tutelles, ou par tout.autre do-

Î cument, excepté les contrats de mariage, il La colonne des mutations de propriétés comprend les transports effectués {1 par vente, donation, testament, ou tout autre document translatif de propriété.

Dans le premier cas, nous n'ôterons qu'un huitième pour hypothèques par jugement et curatelle. Dans le second,

nous ne mettrons que la moitié pour donationset testaments. Nous voilà donc avec 26,770 transactions; ajoutons-y 3,400 pour les comtés omis, soit en somme ronde 30,000 transactions atteintes par la taxe.

Nous pourrons, d'une manière également sûre, connaitre en moyenne la valeur de chaque transaction. Les rapports municipaux n'ayant pas été publiés depuis 1867, nous prendrons les derniers publiés, ceux de 1866—ils ne diffèrent pas matériellement de ceux de cette année. En 1866, nous trouvons dans les documents officiels ce qui suit :

Nombre de lans personnes Valeur.

cotisées.

e le

s de res ; $115,323,133 y er- Québec et Montréal 30,000 43,699,578 lités |8168,022,711 vous — A HR F ELA cas stres 1e le ‘au

Cela nous donne évidemment une valeur moyenne de 8650 par propriété de campagne, et de $1,250 par proprieté de ville. On nous dira que les évaluations municipales sont toujours au-dessous de la valeur; mais afin de ne pas commettre

d'erreur, nous allons supposer que chaque transaction s'est faite pour le plein montant de l'évaluation munitout cipale. Nous salisferons de cette maniére ceux qui ar- seraient tentés d'ajouter plus de valeur aux villes. La

rre- Gazette Officielle ne donne pas la quantité des enregistre- Pa- ments de Montreal. La division} Est y est pour [10 hypo-

Lires thèques et 58 mutations. Comme Québec a donné 875 hypoent. thèques et 855 mutations, nous allons supposer à Montréal le

vrez triple de cette quantité, soit, 2,625 hypothèques et 2,565 muous. tations. En prenant la même base que pour la campagne

pour les transactions non frappées par la taxe, nous aurons :

Transactions Pour la campagne ‘

Pour les villes

Hu Les deux premiers cent piastres étant exemptés de la taxe,

nous nous trouvons avec l’état suivant :

Valeur chaque Montant Produit par

d Transactions. transaction. taxé. p. $100, transaction, )OUT 25,147 $650 $150 15cts, 674cts.

nd, 4,853 12,50 ÿ 1,000 do $1 50

ctués riété.

Ce calcul peut être vérifié sur les documents officiels ; on ne pourra le trouver en défaut. Franchement, ceux qui peuvent se vanter d’avoir sauvé le pays à deux sous.par tête méritent d'occuper un rang distingué parmi les grands hommes.

$ 7. LA LEGISLATION DES CHEMINS DE FER EST-ELLE CONTRAIRE AUX PBINCIPES DE JUSTICE ET D'EQUITE ?

Le lieutenant-gouverneur l’affirme dans sa lettre à l’honorable M. DeBoucherville. Il faut qu'il soit bien sûr de son affaire pour Ôôser lancer une telle insulte à la face des deux Chambres qui ont adopté une telle législation et nous craignons bien que là encore Son Excellence se soit fourvoyée. Le bill des chemins de fer n’a qu'une chose en vue—forcer à payer les municipalités qui ont promis de payer Il ne crée pas de taxes nouvelles ; il n’impose pas de conditions nouvelles; il ne comporte pas de législation rétroactive. En prenant à ses charges la construction du chemin de fer, la Législature avait dit en 875 aux municipalités : “ Nous entreprenons de finir le chemin, à la condition que vous remplissiez vos promesses,” ‘Oh! oui, s’écrient en chœur les municipalités !’” Montréal pour sa part pousse la complaisance jusqu’à alléger certaines obligations, —elle délibère en conseil, elle vote, —tout est correct, elle promet de payer. ‘ Puisqu'il en est ainsi, répond le Gouvernement, je vais mettre dans la loi que le défaut de quelques conditions imposées par les réglements ne vous autorisera pas à plaider.” —{"Très-bien,” s'écrie-t-on de toutes parts et {a Législature de 1875 passe la loi suivante:

Les municipalités qui ont fait tels octr. is ou souscrit au dit stock ne seront pas admises à plaider par voie d’exemption ou pour modifier leurs réglements, le laps de temps, ou la négligence de la part de la compagnie où d’aucunes d'elles à remplir les conditions ou aucunes des conditions sous lesquelles les dits octrois ou souscriptions de stock ont éte faits, et les dits réglements sont par les présentes déclarés obligatoires, légaux et effectifs pour toutes fins que de droit; et les dites corporations seront respectivement liées et obligées d'exécuter, émettre et déli. vrer ou trouver le montant total de leurs dits bons et débentures dont l'émission est autorisée par tels réglements et le trésorier pourra quand la chose sera néccssaire et selon le cas négocier tels bons ou débentures. (Vict. chap. 2).

Mais plus tard, on veut plaider, Non-seulement on prend occasion de certaines conditions non remplies, mais on pose des conditions imaginaires, pour rendre le paiement impossible, Le gouvernement qui achève de remplir sa part des

obligations, voit qu’il n’a plus qu'à user de rigueur. Va-t-il devant les cours? Pourquoi en face d’une cause aussi évidemment forle, un parlement est-il obligé d’aller revendiquer ses droits devant les tribunaux? N’a-t-il pas le pouvoir de se faire justice à lui-même et ne le le fait-il pas en mille cas? Est-ce que la liberté n’est pas encore plus précieuse que la fortune et est-ce que le Parlement ne peut pas se faire justice à lui-même contre les personnes qui l’ont injurié ? Prenez un acte quelconque qui tombe sous le coup de ce qu'ou est convenu d'appeler les priviléges de la Chambre. Après que l’acte est commis, la Chambre délibère, décide, après coup, que tel acte est un crime et envoie un homme en prison. Elle est à la fois la partie plaignante, le juge et le jury. Chaque déclaration que l'acte d’un particulier est une violation de priviléges est, ni plus ni moins, qu’une législation après le fait. Et cependant personne ne trouve ces priviléges extraordinaires ; ils paraissent naturels et la Chambre les exerce au milieu de l'indifférence y iblique. Pourquoi cela? C’est qu'il est entendu et compris que le Parlement est la Cour Suprème du pays et que ses décisions ne peuvent pas être plus erronées que celle d’une cour de dernier ressort.

Quand il s’agit d’une corporation surtout, quelle raison le public a-t-il de suspecter l’action de la Législature? Est-ce qu'après tout le Parlement n’est pas Le gardien des droits et des priviléges des corporations ? C’est à lui qu’elle s’adressent pour leurs chartes, c’est lui qu’elles mettent juge de leurs plus chers intérêts. On veut soulever l'opinion publique contre l’ancien ministre de Québec, parce qu’il a voulu forcer les municipalités à remplir leurs engagements ; mais ne comprend-on pas que cette sévérité d'occasion est la plus forte sauvegarde du droit public? Elle est dure pour deux ou trois municipalités révalcitrantes ; mais elle est la protection de toutes les autres municipalités qui n’ont point manqué à leur parole et qui, en d’autres occasions, ont rempli leurs devoirs.. Nous ne pouvons nous empêcher de rappeler cette parole de Burke qui semble avoir parlé le 14 juin 178% pour la défense du cabinet DeBoucherville :

Les ministres de Sa Mapesté égarés par leur ambition, se sont efforcés de créer une faction dans le pays contre l'élément populaire de la constitution et ont jugé à propos d'ajouter à leurs propos scandaleux contre le Parlement, relativement aux prérogatives de Sa Majeste, une autre accusation d'une nature destinée à créer des craintes et des jalousies parmi les corporations du royaume et à CONVAINCRE LES PERSONNES PEU INFORMÉES APPARTENANT A CES CORPORATIONS DE REGARDER CES MINISTRES ET DE S'A- DRESER À EUX COMME AUX PROTECTEURS pe LEURS proiTs, en vertu de

leurs chartes, contre les projets dont ils accusaient sans raison la Chambre des Communes. C’est pourquoi ils n’ont pas eu le scrupule d'affirmer que l'exercice des prérogatives de Sa Mogesté dans le changement précipité du ministère et la dissolution du Parlement n'étaient que des mesures NËCES- SAIRES POUR TIRER LE PEUPLE DE L'ABIME ET ARRACHER SES DROITS DES MAINS DE LA CHAMBRE DS COMMUNES. Nous espérons que les sujets de Sa Majosté ne sont pas si égarés, qu'ils croiront que les chartes et les priviléges locaux en genéral peuvent avoir une GARANTIE PLUS COMPLETE AILLEURS QUE DANS LA CHAMBRE DES COMMUNES, qui a toujours été le dépositaire de ses droits. Dans sa législation de l’an dernier, la Chambre des Communes n'a commis aucune attaque si ce n’est c ntre ces pouvoirs et priviléges, dénoncés par cette Chambre comme étant des abus oppressifs et corrupteurs.—(Burke’s Speeches.)

Rogers qui a édité les discours de Burke fait observer à la suite de ces remarques ce qui suit:

Petite en réalité serait la sécurit: des corporations si on leur appliquait la loi stricte. L'usage de la loi stricte a toujours été contrôlé par les mêmes moyens avec lesquels l’on a restreint ces pouvoirs souvent dangereux, qui appartiennent à la Couronne: c'est-à-dire, ce puissant pouvoir de surveillance qui repose dans la Chambre des Communes, pouvoir que des gens sans réflexion ont représenté comme empiétant sur les prérogatives. La

. loi stricte n’est pas le si grand ami des droits des sujets, comme on a été

habitué à le croire. Ceux qui sont les plus versés dans cette science com prennent le danger qu’il y a de soumettre les droits de corporation aux tri- Dunaux INfÉTIOUTR: rs606 ver 60 pou no veth nasenonesrecore seven een second bts solos vous se

Dans tout jugement sur une corporation d’une grande importance politique, la tactique et la prudence ne sont pas une petite partie de la question. Et en cela, une Cour de justice n’est guère compétente ; et de fait le mélange de ces considérations avec les idées de loi ne pourrait que corrompre le caractère judiciaire des Cours. Il faut observer de plus que si en vertu de la procédure judiciaire, les Cours ordonnaient la forfaiture d’un droit de corporation, elles n'auraient pas le pouvoir de mitiger leur sentence ...….., Mais le Parlement peut faire ce que ne peuvent les Cours. Le Parlement peut poser les considérations politiques. Il peut modifier, mitiger et protéger tout ce qu'il peut juger à propos de protéger. (Burke’s Works, vol. 1er, page 311).

Telle est la doctrine et telle aussi doit-elle être.

Maintenant, de quoi se plaint on? Est-ce de l'effet rétroactif de la loi? Est-ce de son effet tyrannique? Disons de suite qu'il n’y a dans la mesure du Gouvernement aucun effet rétroactif. Nous ne saurions mieux établir ce fait qu’en citant quelques extraits de l'excellent discours de M. Wurtele en Chambre à ce sujet :

‘“ Et tout au contraire, en 1872, quand le règlement a été ‘ voté, il était incertain si le chemin serait construit ou non. ‘“ Le règlement a été adopté par la corporation de Montréal “ le 3 avril 1872, et le contrat pour la construction du chemin ‘“ de la rive nord n'a été signé que le 5 du même mois. Ce ‘ contrat lui-même n'établit que les deux extrémités du che- ‘ min, laissant le tracé entre ces points indéterminé.

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‘ Voici les mots même du contrat entre la Compagnie et

“ MM. Smith, Keeth & Dunlop. qui ont plus tard cédé leur

‘ contrat à M. McGreevy :

Pour la construction du chemin de fer connu et désigné sous le nom de chemin de fer sur la Riva: Nord, s'étendant depuis un point à ou près du marché St. Paul, dans le quartier St. Pierre de la Cité de Québec, jusqu'à un

point à ou près de la limite Nord-Est de la Cité de Montréal.

‘ Et dans les devis l’on trouve que :

Le point de départ de la ligne principale du chemin de fer de la Rive Nord sera à ou près du marché St. Paul, dans la cité de Québec, à tel endroit désigné par la compagnie, et le terminus sera aux ou près des limites Nord-Est de la cité de Montréal et à tel endroit que la compagnie désignera ; et que la localisation de la ligne entre le point de départ et le terminus sera faite sous la direction et surveillance de l'ingénieur en chef sujet à l'approbation du bureau des directeurs. ”

‘ La compagnie du chemin de fer de la rive nord, qui seule “ pouvait contrôler la localisation du chemin, n’a pas pourvu ‘ par le contrat pour la construction du chemin que la ligne « passerait par le Bout-de-l’Ile, et la compagnie n’a jamais ‘ promis par resolution ou autrement qu’elle y passerait.

‘“ La votation sur le règlement a eu lieu du 29 avril au 10 “ mai 1872, et alors les dispositions du contrat étaient publi- ‘“ ques, et devaient nécessairement être connues des électeurs ‘“ municipaux.

‘ Ce que Montréal voulait, dans le temps, c'était d’avoir une voie de communication sur la rive nord de l’'Ottawa, avec Hull et Ottawa, et pas autre chose...

‘ Avant de considérer le mérite des résolutions en question, il convient de constater, d’abord, ce que c’est que l’on propose de faire. Cherche-t-on à imposer de nouvelles obligatious aux municipalités, ou à changer les effets des obligations qui existent actuellement, ou cherche-t-on simplement à régler le mode d'exécution de contrats antérieurs entre les municipalités et le gouvernement ? Eh bien! la simple lecture des résolutions nous montre que leur but n’est pas d'imposer de nouvelle obligations ; mais qu’il est uniquement de fournir au gouvernement un moyen pratique et expéditif d’avoir à sa disposition, pour la construction du chemin de fer, cette partie du fonds consolidé des

chemins de fer, qui est composé des souscriptions munici- 6 ms pales.

“J'ai entendu un honorable membre de cette chambre “ dire pendant ces débats, que les résolutions étaient arbi- ‘ traires et contraires aux principes du droit, parce qu'elles

‘“ changeæent les contrats qui existent entre le gouvernement ‘Cet les municipalités, et qu’il ÿ aurait conséquemment rétro- ‘ activité ; et il a cité Marcadé à l'appui de sa thèse. Per- “ sonne ne conteste le pe qu'une loi nouvelle ne doit pas ‘‘ changer les conditions, ni les effets d’un contrat antérieur ; & mais comme les résolutions ne changent aucune des con- “ ditions essentielles des réglements etne cherchent pis à ‘“ changer l'effet des obligations des municipalités, la citation ‘ ne saurait avoir d'application.

‘ Mais si une loi nouvelle, d'après les principes du droit “ ne doit pas changer les conditions essentielles et les effets ‘ des contrats antérieurs, il est également vraique la loi ‘“ nouvelle peut règler le mode d'exécution des contrats au- ‘ térieurs. Puisqu' un de mes honorables collègues dans ‘cette chambre a cité un auteur à l’appui de ses avancés, Je “me permettrai à mon tour de citer Demolombe à l'appui de ‘“ ce que je viens de dire. Voici ce que l'on trouve aux Nos. 56, 57 et 59 du premier volume de l’auteur :

& Il est vrai que la loi nouvelle peut régler le mode d'exécution des contrats antérieurs, et quelque fois même soumettre l'exercice et la conversation des droîts antérieurement acquis à des diligences, à des formalitées par elle introduites, telle qu'une inscription hypothécaire, un inventaire, etc. Mais il faut pour qu'une telle application soit exempte de rétroactivité, qu'il ne s'agisse, en effet, que du mode d'exécution, et que, au lieu de régler seulement on ne crée pas une condition résolutoire dans un contrat antérieur pur et simple MAN nero se ea ie Te een ei ele ete eines

On a proposé, à cet égard, une discussion entre les effets et les suites d'un contrat. Les effets seraient toujours régis par la loi en vigueur à l’époque du contrat ; et les suites, au contraire, par la loi nouvelle...,.....,........,.

Mais il est essentiel de ne pas confondre le fond avec la forme le droit luimême avec l'exercice du'droit, ce qui est enfin decisorium avec ce qui n’est que ordinatorium. En effet, ce qui concerne la forme de procéder est règle, même à l'égard des droits antérieurement acquis, par les lois en vigueur à l'époque où ces droits sont exercés. On ne peut pas dire”que les particuliers aient eu spécialement en vue les formalités de procédure et d'exéution telles qu’elles étaient réglées par les lois, au AOTENR où leurs droits et obligations ont pris naissance.

‘ Je dis donc, et je m'appuie pour cela sur l’auteur éminent “ que je viens de citer, qu'une loi qui changerait les condi- ‘ tions des obligations des municipalités serait une loi rétro- ‘* actixe ; mais dès qu’une loi nouvelle ne touche pas aux “ conditions essentielles, et que ses dispositions sont seule- ‘“ ment destinées à fournir, dans l’intérét général, un mode “ d’-xécution plus prompt et plus économique, qu'il n'y a ‘ pas de rétroactivité.

“ Ces résolutions ne violent conséquemment aucun prin- ‘ cipe du droit. Elles ne sont pas un jugement législatif

+ contre les municipalités ; on ne cherche pas à imposer aux ‘“ municipalités des obligations contrairement à leurs volon- ‘“ tés ; on cherche à fournir au gouvernement un moyen de ‘“ forcer les municipalités à remplir des obligations qu'elles 4 ont consenti légalement et volontairement. Les rêglements ‘auxquels on désire maintenant donner suite effective, ont + été approuvés et ratifiés conformément à la loi. Le règle- “ ment de la cité de Québec, contribuant un million à la “ construction du chemin de fer de la rive nord, a été sanc- “tionné pas la législature en 1870, par l’acte 34 Victoria, # chapitre 22, et il a été ensuite, en 1872, amendé par le con- ‘ seil de la cité en vertu de l'autorité de ce statut. Les “règlements autorisant les souscriptions pour aider à la ‘“ construction du chemin de fer.de colonisation du nord de ‘ Montréal ont tous été confirmés, sans opposition de la part 4 des municipalités, par la législature en 1872. par l'acte 36 # Victoria, chapitre 49. Aucune de ces municipalités n’a ‘ appelé de la confirmation législative donnée par ce statut, “et on a laissé passer l’année dans laquelle on pouvait de- ‘ mander au gouverneur de la Puissance d'exercer son droit “ de veto, sans protester contre ses effets et sans en deman- 46 19 HÉRAV OU rrcrresmtrsneer enter mirent tit

‘“ Le Statut n’a fait qu'enregistrer et confirmer la volonté “Cet les conventions des municipalités ; mais en même temps “c'est un jugement solennel repdu contre les municipalités “en faveur du gouvernement. Elles ont toutes eu conuais- “ sance de la mesure par la discussion qui a eu lieu; loin de ‘ protester contre le bill, elles ont usé de toute leur influence “ pour en assurer la passation ; et toutes, elles ont laissé “ écouler l’année dans laquelle elles duraient pu en appeler, “ sans demander que le droit de veto fut exercé pour les sous- “ traire aux dispositions qui les obligeaient de payer leurs ‘“ souscriptions an gouvernement.

‘ Cette obligation des municipalitéside payer leurs sou- “ scriptions au gouvernement a été confirmée en 1876, encore 4 sans protestation aucune de leur part, par l’acte Vict. chap. ‘“ 2, concernant le fonds consolidé des chemins de fer, lequel ‘“ déclare que les souscriptions municipales formeraient ‘ partie de ce fonds.

Si, en 1875, les municipalités avaient prétendu que leurs ‘“ souscriptions étaient périmées, la Législature n'auraït ja- ‘“ mais passé une loi pour donner validité à leurs réglements ; ‘“ mais, loin de prétendre qu’elles étaient déchargées de # FAOAAAIEE de payer leurs souscriptions, elles demandaient

ne

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