‹ Le lieutenant-gouverneur de Québec et les prérogatives royales [microforme]Chapitre 32 sur 46 · D TO · texte numérisé non relu

D TO

& avec instance la construction du chemin, et offraient vo- « lontairement de payer leurs souscriptions au gouverne- « ment.

‘ Le jugement qui existe en faveur du gouvernement pour “]le paiement à son trésorier du montant des souscriptions ‘Cest donc un jugement qui à été rendu avec l’assentiment “des municipalités, e! qui est aujourd’hui, par le laps de ‘“ temps fixé par l'appel, un jugement final. Quand la loi de 1876, établissant le fonds consolidé des chemins de fer à ‘“ été passée, les municipalités intéressées avaient encore une ‘ occasion de protester contre l'obligation de leur part que la “ Législature avait sanctionnée et qu’elle avait acceptée; “ mais encore dans cette occasion, au lieu de protester, elles ‘ ont donné leur appui, par la voix de leur représentant, à la ‘“ mesure qui confirmait leur obligation de payer ces sous- ‘“ criptions au gouvernement.

IL résulta de ceci que le droit du gorvernement, d’une “ part, d'exiger les souscriptions, et l'obligation des munici- , ALES de l’autre part, de les payer existe; et que ni “ législation ni procédés judiciaires ne sont nécessaires pour ‘“ établir et constater les droits du gouvernement et l’obliga- ‘ tion des municipalités.

“Il ne s’agit dans le moment que de régler le mode d’exé- ‘“ cution dans les contrats antérieurs, existant entre le gou- “ vernement et les municipalités ; chose qui peut être, comme ‘je l'ai déjà dit, réglée par une loi nouvelle, sans déroger ‘aux principes de la justice et du droit...

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Je termine cette discussion et je reviens au sujet qui nous

‘occupe.

‘4 Si le gouvernement était obligé d’avoir recours aux tri- ‘bunaux pour se faire livrer les débentures municipales, ou Li, Et ns les souscriptions municipales, il ne verrait peut-être ‘© Ja fin des procès et des appels que dans huit on dix ans; “dans l'intervalle, au lieu d’avoir en main une somme de 81,969,355,38, balance des souscriptions municipales, de ‘ duction faite du montant déjà payé aux compagnies par les ‘“ corporations de Montréal et de Québec, dont il a besoin ‘“ pour la construction du chemin de fer, le gouvernement ‘“ serait obligé de négocier un nouvel emprunt et de mettre ‘en jeu le crédit de la province. Pendant ce temps les munici- “ palités qui ont souscrit en faveur des chemins de fer “ maintenant réunis et qui en profitent le plus, se soustrai- ‘ raient à leurs obligations, et le fardeau en retomberait sur

LE

‘ toutes les municipalités de la province, qui, pour la plu- ‘ part, sont moins intéressées que celles qui chercheraient à ‘“ éviter le paiement de leurs obligations solennelles. Ge serait ‘ une injustice aux municipalités de la rive sud et surtout à ‘“ celles qui ont contribué à la construction des chemins de “ fer au sud du Saint-Laurent. On a besoin du montant que ‘“ je viens de mentionner pour permettre au gouvernement ‘“ de parachever le chemin de fer, Si donc les municipalités ‘“ refusent de payer ou de donner leurs débentures au gou. ‘ vernement, 1l faudra de toute nécessité, pour ne pas voir ‘ Janguir les travaux, prélever sur toute la province la somme ‘requise. La province, parlant par la voix de sa législature, ‘ a décidé de construire le chemin de fer depuis Québec jus- ‘qu'à Aylmer; et lorsque cette décision a été prise, cetie sé Chsotie comptait sur les $2,459,000 souscrites par les mu- ‘“ nicipalités. et cette Chambre n'aurait jamais entrepris ces travaux importants et disjendieux si elle n'eut compté sur la ‘ ponctualité des souscrivants à remplir leurs engagements ‘“ à la lettre.

‘“ Le gouvernement ayant entrepris la construction du che- ‘“ min de fer, à la condition que les municipalités lui paie. ‘ raient leurs souscrip'ions, tout le reste de la province a le ‘ droit d’insister, ets’attend même à ce que la législature les ‘ force à payer, selon leurs promesses, et suivant les chliga- ‘ tions contractées.

‘ Maintenant la loi que je propose est-elle nécessaire ? Je # regrette d’avoir à répondre que oui.

‘ Il m'est pénible de dire que la corporation de Montréal parait aujourd’hui vouloir éviter, s’il est possible, le paie- ‘ ment de 1 balance de sa souscription ; la corporation de ‘ Québec ne se rend pas à la demande qui lui a été faite par ‘le gouvernement pour le paiement d’une partie de sa sous- ‘ cription ; le comié d'Ottawa refuse de payer; et je crains ‘ que les autres corps municipaux ne se laissent séduire par l'exemple des grandes municipalités que je viens de men- ‘ tionner!.

‘ Montréal refuse de payer parce que la ligne du chemir® ‘ne passe pas par le Bout de l'Ile, malgré que la seule con- ‘“ dition qui ait rapport au chemin de fer de la rive nord, tant “ dans le règlement que dans l’aceord de 1875 entre le gou- ‘ vernement et la corporation, était que les chemins de colo- ‘“ nisation et de la rive nord feraient jonction dans les limites ‘€ Est de Montréal.

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ne nant remet

“ Québec refuse de payer parce que la ligne doit passer par Montréal, où la loi exige qu'elle passe, au lieu d'éviter Montréal et de passer toui droit à Ste. Thérèse, et aussi parce qu’il prétend que le gouvernement lui devra le prix d’un terrain requis pour la gare, tandis qu'il ne peut y avoir de compensation, vu que ce prix est payable par l'en. trepreneur du chemin.

“€ Mais le gouvernement a besoin de toutes les souscriptions municipales pour le mettre en mesure de continuer et de parachever ce chemin. Dans ces circonstances, il devient donc nécessaire de mettre à la disposition du gouverrement, dans l'intérêt général, un mode prompt et éconemique pour recouvrer les sommes qui lui sont dues par les muni- ‘ cipalités.

“ Voyons maintenant quelles sont les dispositions des ré- ‘ solutions de la deuxième catégorie :

‘ La seconde résolution répéte ce qui a été statué en 18%, ‘à savoir : que les règlements en vertu desquels les cités de ‘ Montréal et de Québec avaient souscrit, seraient obliga- ‘ foires, et déclare que la convention entre le gouvernement -‘ ei la corporation de Montréal du 17 septembre 1875, serait ‘€ aussi obligatoire. Cette convention ne change aucune des ‘“ conditions essentielles du règlement, el, on ne peut, consé-

‘ quemment, s'objecter à cette résolution.

lt ‘ La troisième résolution se rapporte à la manière dont les Lil ‘ souscriptions doivent être payées, soit on débentures, soit en ‘ argent, Comme les échéances mentionnées sont eonformes | ‘aux règlements et aux stipulations convenues, cette résolu- | tion ne peut pas non plus souffrir d'objection. JIl opinp aptes | {1 ‘ La quatrième résolution déclare que le Tieuvenant-gou- |} “ verneur en conseil jugera quand les conditions auxquelles fil ‘© Jes différentes souscriptions ont été faites seront accomplies,

& On prétend que cette résolution est trop arbitraire et qu'elle ‘ donre trop de pouvoir au gouvernement ; mais il faut obser “ ver que la question à être soumise au lieutenant-gouvernen 4 en conseil, et décidée par lui, n’est ni de politique ni de

“parti ; et dans ces circonstances il m'est impossible d | « croire qu'on décidera autrement que d’après la plus stricte “équité. Il ne faut pas oublier que le gouver"ement repré- « sente également toutes les parties de la province et n’a pas À | «es rvir des intérêts particuliers et qu'il ue peut ôbre cons | « déré comme partie dans la dispute, mais comme l'arbitre

1 impartial entre les municipalités qui ont souscrit et le reste

de la province. Je suis informé que le gouvernement & l'intention d’amender cette résolution de manière à faire faire un rapport sous serment par des ingénieurs constatant

‘ si oui ou non, ou jusqu’à quel point les conditions ont été

accomplies, et de faire donner ensuite un avis de quinze jours à la municipalité intéressée avant que le lieutenant. gouverneur en Couseil prenne le rapport sous considération.

‘‘ Les résolutions, depuis les clauses 6 à 10, autorisent le maire ou le préfet des municipaliés qui ont souscrit, à signer et à livrer au gouvernement lès débentures pour le

* moutant de leurs souscriptions, dans le cas où la corpora-

tion refuserait de le faire ; et elles pourvoient à ce que les

* débentures soient signées par un syndic, au nom des mu- ‘ nicipalités, au cas où le maire ou le préfet refuseraient de

* signer, Î’émission des débentures n'aura pas leffet de

Pa

‘rendre les municipalités responsables: elles l'étaient déjà

en vertu de leurs règlements et en vertu de l’acte de 1875. Chaque municipalité est tenu de paver tous les ans l'intérêt dù et la contribution au fonds d'amortissement. Cette obligation résulte de son règlement, confirmé par la législature. L'émission des débevtures n'aura d'autre effet que

‘ de permettre au gouvernement d’en réaliser le montant,

‘Les [le, 12e et 13e résolutions pourvoient à ce que les

‘ porteurs de débentures, à défaut par une municipalité de

de payer l'intérêt, auront le droit, sur demande par écrit

: appuyée par affidavit constatant Le défaut de paiement, de ‘faire prélever d'une manière sommaire par le shérif sur

‘les contribuables le montant requis, et ces résolutions au-

torisent le shérif à procéder à la perception de ces arrérages avec intérêt et frais, de la même maniere qu'il procéde

‘ pour prélever le montant du’ur Jugement rendu contre

cette mumelpalté La dette qui pourrait être ainsi préle-

vée par le shérif est une dette municipale ; et chaque con-

‘ tribuable est resppnsable pour sa quote part. L'obligation

de payer qui incombe à chaque contribuable résulte d'un

reglement légalement adopté et régulierement confirmé ‘par les électeurs municipaux. Si les municipalités avaient ‘le désir de payer, il n'y aurait qu'à faire, pour le paiement ‘de chaque année, un rôle de perception ; et il aurait le

Le

‘ droit, à défaut de paiement, de prélever la quote. part de

chaque contribuable, sans poursuite, ou procédé judiciaire,

‘ par la saisie et la vente de ses meubles, où par l'adjudica- “tof des immeubles imposables en vertu du règlement,

“€ Ainsi l'effit des résolutions 11, 12 et 13 est tout simplement de substituer le shérif au secrétaire trisorier pour la per. ‘ ception de la quote-part payable par chaque contribuable. £ Les municipalités, si elles étaient disposées à remplir leurs ‘engagements, auraient exécution parée contre les contri- # buables ; et je ne vois pis qu'il y ait d'injustice à donner ‘ cette exécution parée aux porteurs des débentures quand “les municipalités seront récalcitrantes.

On nous dit que les résolutions rendraient le shérif ah- ‘ solu, et qu'il pourrait commettre des injustices sans qu'il y “eut de remède. Tel ne sera pas le cas. Le shérif est un & officier de la cour supérieure et il est sous le contrôle de ‘“ cette cour. Si l'on faisait voir que le montant que les por- ‘ teurs de débentures demand:raient à faire prélever, a été ‘ payé, ou que la quote-part d'un individu dont les etfets ‘seraient saisis ou dout la terre serait annoncée en vente, a été payée, la cour aurait toujours le drôit de donner un ‘° ordre pour arrêter les procédés, et le shérif serait obligé ‘“ de s’y conformer sous les peines pour mépris de cour.

“Les municipalitis qui ont sourcrit ont sollicité et ont “€ même exigé que le gouvernement vint à faire le chemin ‘comme travail public ; et maintenant la bonne foi qui doit ‘“ régner dans l'exécution des conventions entre les munici- + palltés et le gouvernement, aussi bien qu'entre les particu- ‘€ liers, les oblige à remplir les obligations qu’elles ont con- ‘* tractées. Est-ce que les municipalités doivent craindre cette “loi? Mais non; car tout ce qu’elles ont à faire est de payer ‘ honnètement ce qu'elles ont promis et ce qu’elles doivent ‘et la loi ne les aff:ctera pas. Ges claus:s n'ont pour objet “ que d'assurer et de forcer l'exécution d'obligations anté- ‘ rieures.

“ Los municipalités qui veulent agir de bonne foi, et qui “désirent payer. ne devront pas certainement en craindre “ les dispositions ; eller n’ont qu'à rempiir leurs engagements ‘ pour que la loi qui va être basée sur ces résolutions reste ff lettre morte à leur égard.

CS

En

\ Le bill des chemins de fer qui ne crée pas une dette nou- | velle, qui n’impose pas de conditions nouvelles, ne fait donc que pourvoir à la collection d'une vieille dette librement contractée, L'on a invoqué mille raisons pour combattre ce bill. Les plus hardis ont trouvé une autorité qu'ils font çGirculer ‘pour prouver l’extrème injustice du bill On rapporte l'opi-

nion du procureur-général Rawling désavouant un acte qu'ils tâchent d’assimiler à l’acte des chemins de fer.

Etse basant sur cette autorité le lieutenant-gouverneur dans un mémoire subséquent qu’il a envoyé au gouverneur-général se permet l'appréciation suivante :

Je ne pouvais consentir à voir les sujets de Sa Majesté privés des droits garantis par la Grande Charte, quileur assure que leurs propriétés ne leur seraient jamais enlevées excepté en vertu de jugements rendus par les tribunaux du pays.

Nous en sommes réduits a avoir un gouverneur qui répète les insanités du Witness %e Montréal. C'est celui-ci qui à trouvé cela dans la Grande Charte, que ni le Witness ni M. Letellier n’ont compris. Du temps de la Grande Charte, les rois s'arrogeaient Le croit de disposer, de leur propre autorité, des propriétés de leurs sujets. C’est pour arrêter cet abus qu'il fut décrété que persoune ne perdrait ses biens sans le jugement des tribunaux du pays. Mais il est triste de voir notre lieutenant-gouverneur ignorer que le Parlement est le plus haut tribunal du pays et qu’il a le droit de rendre des jugements ; et la Grande Charte n'a jamais défendu au Parlement de législater sur les propriétés des citoyens. Le droit anglais est bien clair à ce sujet :

That no man's p'operty can legally be taken from him er invaded by the direct act or command of th: Souvereign wiraour the consent of the

subjects given expressly or émplicitly through parliament is jus indigenal, an old home born right. (Per Ylverton, arg. 5 St Tr 484),

Il s'agit de la restriction du souverain agissant individuellement. Cet axiome constitutionnel se répète sous plusieurs formes :

No free man shall be disseised of his freehold' (Magna Charta chap. 29.

No man's lands, tenements, goods, nor chattels, shall be seiz»d into the king’s hand again the form of the Great Charter and the law of the land: (Edw. 3 c. 9).

With the ancient and indubitable right of every freeman that he hath a full and absolute property in his goods and estate, (House of Com. in Dirnel’s case, 3 St. Tr. 83).

Neither HIS MAJESTY NOR HIS PRIVY COUNCIL have, or ought to have any jurisdiction power or autori y in any arbitrary way to determine or dispose of the lanïds, tenements, goods or chattels af any cf the subjects of this Kindom (16 our, 1, ce. 10 8. 5),

La dernière résolution est explicite et ne laisse pas de doute qu'il west question que de l'action personnelle du souverain. Quant an Parlement il ne faut pas oublier que l’on a dit de lui: ‘‘{tis so high ard might in its nature, thacit may make law and that that is law it may make no law. (13 rep. 64.)” Si vous voulez connaître la définition du Parlement la voici :

The Parliament has three powers: a legislative power in respect of wbhicb it is called three estates of the realw; a judicial power in respect of which it is called Magna Curia or high court of Parliament ; a counceilling power whence it is called Cemmune Councilium regis. (Sir Atkins).

Ouvrez le Lex Parlementaria qui est devenu la loi du pays. Voici ce que vous y trouvez à la page 62 de la 1ère édition :

Le pouvoir des Parlements consiste; 10. A abroger les anciennes lois.

. À en faire de nouvelles.

. À donner des ordres pour ce qui est passé.

. À diriger ce qui doit être fait à l’avenir. . À changer le droit et la possession des individas.

À la page 73,

Le Parlement est de toutes les cours celle qui a l'autorité la plus grande et la plus sacrée: il a un pouvoir absolu. Nos écrivains et nos historiens les plus savants et les plus graves conviennent que c'est la plus. haute cour.

A la page 86 :

Le Parlement a un pouvoir absolu dans tous les cas, comme de faire: des lois, de regler les contestations en loi, de décider de la vie des hommes, de renverser les erreurs du Banc du Roi; c’est surtout la cour à laqueile il convient de recourir dans tous les cas qui ne sont pas prévus par la loi commune.

Du reste, le Winess a mal cité son autorité. Il rapporte l'opinion du procureur-général Rawling, désavouant un acte qu’il tâche d’assimiler à l’acte des chemins de fer.

C'est à propos d’un acte de la Chambre d'Assemblée des Barbades, donnant aux particuliers le pouvoir d'émettre leurs: propres bons en guise d'argent, mais en décrétant contre eux. l'exécution sommaire de leurs propriétés et même l’emprisonnement s'il n’y faisaient point honneur.

Le procureur-général Rawling désavoue l’acte en ces termes:

Je ne puis trouver dans aucune partie des instructions de Sa Majesté que ces faiseurs de lois ont en aucune façon le pouvoir de faire les difrérentes choses qui suivent, savoir :

Altérer la nature d'une Gette et donner à des bons la force d'un jugement sans procédures légales. Cet acte ne peut déclarer les bons être des jugements et décréter que l'exécution s'en suivra et que l’on prelèvera sur les biens du débiteur et à défaut sur sa personne sans être illégale et contraire à la loi. Car le grand statut de la Magna eharta, qui est si cher à tous les Anglais ot qui a été confirmé trehte-deux fois déclare positivement qu'aucun homme ne sera dépossédé de ses biens sans procédure légale.

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Les Barbades ne jouissent pas du gouvernement responsable et cet acte n'avait pas été passé au nom de Sa Majesté. Si l’on avait lu cinq ou six lignes plus haut, dans son autorité, l'on aurait trouvé la raison du désaveu, car le procureurgénéral commence par dire :

Il8 n'avaient aucun autre pouvoir de faire cette loi que d'après les instructions de Sa Majesté et par les dites instructions, ils sont restreints et liés, et ils n'ont de pouvoir législatif pour faire une nouvelle loi que pour les fins désignées dans les instructions de Sa Majesté, et tout ce qu’ils font au-delà de cette autorité est nul. 11 faut donc s’enquérir de ce que les dites instructions désignent et autorisent, et il est clair que ces instructions ne font que remettre ces personnes qui auraient perdu leurs garanties légales dans le même état qu'auparavant, et rien autre chose. Au contraire, ils ont outrepassé les dites instructions et passé des choses aussi étranges qu'illégales, contraires et répugnant aux instructions ; car je ne puis trouver dans aucune partie des dites instructions, que ces faiseurs de loi sont autorisés à faire les différentes choses qui suivent, etc. :

(Suit le passage cité par le Wütness.)

L'action de la Chambre des Barbades était dans l'esprit du Procureur-Général assimilé au fait d’un particulier qui irait s'emparer de la terre de son voisin sans forme de procès C’est ce que dit la Grande Charte et rien de plus. La Grande Charte ne défend pas les procédures sommaires qui viennent de l'autorité légitime. Nous en avons la preuve à propos de la même colonie, sept ans plus tard, quand un autre procu- Le général, Richard West, à propos de la même question dit :

Je pose comme règle générale que dans les Indes Occidentales. toutes taxes et tous impôts préleves sur le sujet doivent être dans les bills particuliers qui les établissent comme un don à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs. Dans le cas présent, il n’est pas fait mention de la Couronne et on ne Jui fait aucun don. On se contente de dire que ces droits seront payables au Trésorier et en conséquence de cette omission du roi Sa Majesté semble exclue de la collection ou de la recette de cet argent......,.,...,

Il est décrété que pour assurer le paicment de ces droits, l’importateur dans le cas où la somme excédera dix louis, pourra donner des bons pour la garantie du paiement, lesquels bons doivent être pris au nom du trésorier d'alors, ce qui est la conséquence naturelle du fait que ces droits n'ont pas été décrétés payables au roi. Si ces droits avaient été payables à la Couronne, les bons auraient été aussi remis à la Couronne, et alors, par prérogative, ces bons auraient eu les effets d'un jugement, et l’on aurait pu procéder immédiatement à l'exécution. (Richard West, 21 janvier, 1723.)

Comme on le voit le précédent cité ne vaut pas l’espace de papier qu'il a rempli.

Notre législation est remplie de cette procédure sommaire:

Il n’y a pas un mois le gouvernement d'Ottawa a ordonné la vente, sans procédure judiciaire, de chars et locomotives à Lévis valant au moins $20,000, parce qu'il avait pour $3,000 de @roits de douane à collecter.

Chaque fois que les agen's du gouvernement saisissent des objets de contrebande sans forme de procès, n'est-ce pas une procédure sommaire ?

Est-ce que nous n'avons pas une foule d'institutions financières qui par leur charte ont le droit de confisquer par simple résolution du bureau certaines parts ou actions, quand le propriétaire ne continue pas ses paiements? N'est-ce pas là dépouiller un homme de sa propriété sans forme de procès ?

Est-ce que la corporation de Montréal n'a pas les pouvoirs de faire exécuter nos biens sans procédure judiciaire, si nous ne payons pas nos taxes ?

Chaque fois qu’un parlement ou une municipalité prélèvent une taxe sur le p-uple, n'est-ce pas disposer de ses biens sans procédure iudiciaire ?

S'il y a une üifférence entre ‘e décret qui soumet les pro: priétés de la ville de Montréal à une exécution sommaire, pour le paier.ent d’une taxe que les contribuables ont librement votée et le décret qui fait vendre notre ménage sur le marché, parce que nous n'avons pas payé nos contributions, la différence est en faveur de la mesure proposée par le ministère DeBoucherville. Le peuple n'a pas voté spécialement sur une taxe en particulier ; mais il a voté sur le réglement du million.

Nos statuts sont remplis de précédents de ce genre. En voici un parfaitement identique au cas actuel. En 1857, le Parlement passa une loi pour la coustruction de palais de justice dans les comtés de la province. Il était stipulé que le gouvernement fournirait $1,200 et que chaque comté fournirait la balance. Plusieurs comtés firent des règlements en conséquence, et le gouvernement, comptant sur la bonne foi de ces démarches, fit construire des palais de justice. Quand vint le tour des municipalités de payer, il se présenta une foule d’objections, tout comme pour le million de Québec et de Montréal. Il ne restait qu’une alternative : poursuivre pour le recouvrement de cette taxe. Le Parlement trouva que c'était trop long. Il passa, en 1859, une loi dont voici le préambule :

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Attendu que les pouvoirs conférés aux municipalités pour prélever ou établir aucun montant nécessaire à être ajouté aux £300 pour établir des palais de justice, ne sont pas suffisamment indiqués dans l’Acte municipal ; attendu que certaines municipalités ont passé des règlements en conséquence.... et attendu QUE LES LOIS MUNICIPALES DU BAS-CANADA NE POUR- VOIENT PAS A UNE METHODE PROMPTE et facile de recouvrer le montant, c’est pourquoi il est décrété ce qui suit : (22 Vic. ch. 56.)

1. Dans toute municipalité de comté...,..où le conseil aura....,., par réglement ordonné la construction de tel palais de justice et reparti sur chaque municipalité la somme payable pour cette fin, tel réglement SERA DEFINITIF et la cotisation OBLIGATOIRE pour telle municipalité locale et la somme ainsi mentionnée SERA UNE DETTE DE MUNICIPALITE.

. Le secrétaire trésorier de telle municipalité loc alefdev ra dan$ les deux mois après la passation de cet acte 81 TEL RÉGLEMENT A ÉTÉ ADOPTÉ ET PASSÉ AVANT LA PASSATION DE CET ACTE, préparer un rôle spécial de cotisa-

et, en cas de négligence, le dit secrétaire-trésorier de telle municipalité locale sera passible d’une amende de pas moins de $100 et?pas plus de $200 recouvrable sur la poursuite de la municipalité de comté.

3. Le secrétaire-trésorier d'aucune municipalité locale..,, devra prélever

Ye montant ainsi cotisé de la manière pourvue par la T4ème ‘section de l’'Acte

des municipalités et des chemins du Bas-Cunada...., vero

4. Ces dispositions s'appliquent à toutes cotisations imposées par les municipalités de comté aux municipalités locales, pour des affaires de comté ou pour des travaux de comté.

La clause 74 de l’Acte des municipalités et des chemins à laquelle cette loi autorise de recourir, se lit comme suit :

74. $ 6.—Si quelqu'un n'églige de payer...,.,.,,... le Secrétaire-Trésorier p’elevera les dites cotisations avec dépens par saisie ét vente, EN VERTU D'UN WARRANT SOUS LE SEING DU MAIRE DE LA MUNICIPALITÉ, DES MEUBLES ET EFFETS DE LA PERSONNE TENUE DE LES PAYER.

Rien de plus clair que ces dispositions. [es municipalités locales refusaient de payer aux municipalités de comtés les montants cotisés qu’on leur avait imposés. Les contribuables n'avaient jamais voté ces règlements qui avaient été passés dans un simple conseil de comté. Les cours seules pouvaient décider la question. Voilà le Parlement qui intervient déclarant que le règlement fait par le comté, avant cette loi, sera considéré comme créant une dette pour chaque municipalité locale et faisant vendre par procédure judiciaire les biens des contribuables. Cette loïest de beaucoup plus stricte que celle des chemins de fer, qui n’iñpose aux contribuables que les moutants qu'ils avaient li-brement votés.

Quant au droit pour le gouvernement d'envoyer le shérif exécuter une municipalité en défaut, la chose fait régulièrement partie de nos lois. Vous n'avez qu'à ouvrir les Statuts Refondus du Canada.

Du GRR TRE D derrtr +

65. Si le Receveur-général certifie au Gouverneur qu’une municipalité a fait défaut de payer une somme d'argent qui devait être payée par le Trésorier de telle municipalité au Receveur-Général, le Gouverneur pourra, s'il le juge à propos, en aucun temps, après l'expiration de trois mois, à compter de la date de tel défaut, adresser son warrant au shérif, lui enjoignant de faire et prélever une répartition de pas moins de douze 'centins et demi par piastre. (Ch. 83, 8. 65, J. R.C.)

67. Le shérif obéira au dit warrant et prélèvera les sommes y mention nées en la même manière et dans le même délai qu’il les aurait prélevées si elles eussent été recouvrées contre la municipalité en vertu d’un jugement d’une cour compétente.

72. Cet acte et toutes ses dispositions s’étendront et s’appliqueront à tout emprunt autorisé par tout statut d'une municipalité dans le Haut- Canada, passé le ou après le 10ème jour de novembre 1852,,,. pour aider à la construction de tout chemin de fer, pour la confection duquel une compagnie quelconque était incorporée.... soit que cette aide soit donnée en prenant des actions dans telle compagnie, ou en lui prêtant des deniers, etc.

78. S'étend à tout statut d'aucune municipalité du Bas-Canada, passé avant le 18 décembre 1854.

La loi d'Ontario de 1873, dont'on a tant-parlé, va aussi loin. H suffit de lire la 1ère clause :

10...,.... La balance due au dit fonds par ‘les [municipalités nommées dans la cédule 3, sera celle mentionnée dans la dite cédule.

DOS genes sujette à correction par le Lt Gouverneur en conseil.

Les clauses 20 et 21 décrétent la vente sommaire par le shérif.

Cette dernière loi va jusqu'a décréter quel est le montan, dont chaque municipalité est endettée.

En voilà assez pour prouver que l'interprétation de là Grande Charte par le Witness et le Lieut. Gouverneur n'est guère conforme au bon sens et à notre législation.

$ 8. Le CABINET DE BOUCHERVILLE A-T-IL AGI SANS L'AUTORISA- TION DU LT. GOUVERNEUR ?

Cette question s’est compliquée d'un mémoire subséquent du Lt.-Gouverneur au Gouverneur-Général et se subdivise comme sui :

Il résulte, Excellence, de ce que j'ai d'claré :

10. Qu'en général les recommandations que j'ai adressées au cabinet n’ont pas reçu la considération due au représentant de la Couronne ;

20. Que les membres du gouvernement ont apposé ma signature sur des documents que je n'avais pas vus;

30. Qu'uue proclamation convoquant la législature a été publiée sans que j'aie été consulté ;

4o. Qu'il en a été de même pour une proclamat'on fixant un jour d'actions de grâces ;

50. Que, quoique j'eusse par mes conseils et par ma lettre du 14 mars 1877, intimé à M. le Premier ma ferme détermination de protéger les habitants de cette province contre les décisions arbitraires du Pouvoir

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n jour 4 mars er les ouvoir

Exécutif, dans les matières où les tribunaux ont juridiction, M. le Premier Ministre a cru devoir, sans ma participation et sans me consulter, proposer aux chambres dans la législation sur le chemin de fer Q. M. O0. & O0. de substituer le pouvoir exécutif au pouvoir judiciaire ;

60. Que sans me prévenir le gouvernement a proposé les taxes sur les cantrats, transports, etc., lorsqu'ausun message de ma part n'avait été demandé pour cet objet ni signé p moi pour en autoriser la proposition aux chambres ;

70. Qu'après avoir été démis, le gouvernement DeBoucherville a failli à son devoir en assignant des raisons autres que celles que je voulais faire donner pour l’ajournement de jour en jour.

80. Que dans leurs explications aux deux chambres, les ministres se sont apouyés sur des conversations privées, au lieu de se borner à communiquer les memoranda des 25 février et du fer mars, et les réponses du premier-mimstre du 27 fév. et des 2 et 3 mars courant.

90. Que les commentaires qu'ils ont faits étaient contraires aux engagements qu'ils avaient pris ;

100. Qu'en faisant usage de prétendues conversations privées dans leurs explications, ils ont forcé le Lieut.-Gouverneur à soumettre à Votre Excellence toutes les raisons de leur renvoi.

. Je suis de Votre Excellence,

le très obeissant serviteur,

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