L. LETELLIER, Lieutenant-Gouverneur
|. Avant d'entrer dans l'examen de ce point, nous pourrions trancher la question d’un seul coup en disant que le Lt.-Gouverneur avait, en laissant faire les chambres, perdu tout droit d'agir, s’il en avait.
Les chambres sont devx des trois branches de la législature, et par conséquent le souverain leur doit tous les égards dus à un pouvoir co-existant, car, dit la Lex Parliamentaria, ‘ la Chambre des Communes est capable en loi de prescrire et demander une part dans tous les pouvoirs et privilèges parlementaires.”
Ce qui est fait par l’une ou l’autre chambre, suivant la loi et l'usage parlementaire, est proprement et aux yeux de la loi, un acte de tout le Parlement,et ce qui concerne l’une doit nécessairement concerner le tout, non pas simplement par une conséquence, mais par un intérèt immédiat, puisqu'elles ne sent qu'un entier. (Sir Robt. Atkyns, argument 14.)
Les trois états du Parlement ne sont qu'un seul corps et corporation: tous leurs pouvoirs et priviléges sont en droit soi et en titre les mêmes per my el per lout et appartiennent à tout le corps parlementaire. (Idem, , 51, 55.)
. Les libertés et frinchises du Parlement, en droil soi sont les mémes, et dues aux deux chambres, car les deur sont le Parleinent. (Idem, p. 55.)
Au nom de leur part de souveraineté, les Chambres étaient autorisées à dire au Lt. Gouverneur : “ Que nous importe une ancienne querelle avec l'Exécutif, si nous avons fait notre
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devoir et accompli régulièrement toutes choses ?” En laissant passer de prétendus abus, le Lt Gouverneur les a lui-mème régularisés, et les chambres les ont sanctionnés. Un mois s’est écoulé entre le sujet de plainte et la plainte, et deux branches de la souveraineté sont intervenues dans cet espace de temps pour déclarer qu’une certaine législation était juste: et légitime.
Ces longues délibérations de trente jours seront la pierre: d’achoppement du Lit. Gouverneur ; car la cause des minis-.
tres est devenue la cause des chambres, et le protèt soudain
de l’Hon. M. Letellier de St. Just est une révolte contre les. autres branches de la législature et rien autres chose. Sur
ce pose le Lt. Gouverneur succombera sans discussion possible, car :
Il n’y & pas de doute que le plus grand respect est dû aux procédures des deux chambres et que chaque fois que le contraire ne parait pas clairement et expressément, il est à présumer que l’acie est dans le r juridiction et agréable aux usages du parlement et aux règles de la loi et de la justice, (Hawkins, 2 Pleasjof the Crown, ch. 15, p. 73.)
Or, le Lieut.-Gouverneur eût-il les meilleures raisons du monde, ne parviendra jamais à se justifier d’avoir puni son cabinet pour des mesures adoptées par les deux chambres.
Comme le font remarquer les auteurs constitutionnels cités.
dans la première partie de nos remarques, quand le roi veut s'opposer à une mesure, il doit le faire dans les commencements du bill et non lorsqu'elle est passée.
11. Maintenant, entrons dans le vif de la question et comme il s’agit de communications confidentielles entre la Couronne et ses ministres, il est bon que nous examinions la conduite du Lieut.-Gouverneur à cet égard. 11 est de règle qu’un ministre obtient toujours du souverain le droit de divulguer les secrets du conseii quand il s’agit de son honneur.
S'il est dans le cas de voir sa conduite jugée par le Parlement, il n'est que juste qu'il soit libre de révéler les secrets du Conseil, en autant qu'il s'agit d’artes qui affectent sa responsabilité personnelle, et dans ce but le SR VRR accorde invariablement la permission. (Todd vol. Ier, p. 302.)
Voilà le principe et quand le gouvernement DeBourcherville donna ses explications, il y était autorisé comme l'indique le mémorandum :
Admis de nouveau en présence du lieutenant-gouverneur, il demanda permission de donner des explications et de faire connaitre les mémoires du lieutenant-gouverneur et les réponses qu'il y avait faites, Le lieutenant-gouverneur dit qu’il n'avait aucune objection et lui demanda alors s’il voulait l’aviser sur le choix de celui qu'il devait apyeler. (Mémoire de M, Angers.) à
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Maintenant le lieutenant-gouverneur réclame contre la liberté prise par l’ancien ministère d’avoir donné ces explications.
Tous deux se sont servis de prétendues conversations qu'ils n’avaient aucune autorisation de communiquer aux chambres, puisque le premier ministre avait, par sa réponse à la lettre du lieutenant-gouverneur du 4 mars courant, limité ses explications à la communication aux chambres. des mémoires du 27 février et du 2 et 4 mars courant. (Mémoire du (lieutenant-gouverneur.)
Ces documents les voici :
Québec, 4 mars 1878.
A l'Hon. C. B. DeBoucherville,
Le lieutenant-gouverneur désire que ses deux mémoires (du 25 févrieret dn er mars), a 'ressés à l'honorable M. DeBoucherville (du 27 février et du 3 mars), ne soient pas communiqués maintenant aux Chambres.
Cette communication autorisée par le lieutenan'-gouverneur, à la demande de l’hon. M. DeBoucherville, devra être faite sitôt que les arrangements pour la formation d'un nouveau conseil exécutif seront terminés.
L'hon. M. DeBoucherville pourra faire connaître aux Chambres que la raison de l’ajournement, d’un jour à l’autre, est nécessitée par cette: dernière cause,
(Signé) L. LETELLIER,
Québec, 4 mars 1878.
ExcELLENCk,—Conformément à votre désir exprimé dans une lettre de ce jour, je remettrai jusqu'à la formation d'un nouveau conseil exécutif, les pe is que j'étais autori:é par Votre Excellence à donner aux Chambres.
J'ai l'honneur d’être, etc.