RESUME DU DOSSIER OFFICIEL
En janvier 1877, une élection avait eu lieu pour le quartier sud du village de Montmagny: Cette élection ayant été déclarée nulle par la capot, celle-ci en ordonna une nouvelle, et chargea Eugène Hamond d'y résider.
Au jour fixé, Eugène Hamond refusant de présider, Naz. Bernatchez, écr., maire de la municipalité, le plus ancien magistrat présent, prit la présidence.
L'assemblée élut Eugène Fournier.
Eugène Hamond écrivit au lieut.-gouverneur qu’il n'avait pas présidé l'assemblée, sans ajouter cependant qu’il n’y avait pas eu d’élection. Il recommanilait en même temps la nomination de Jules Bélanger.
Eugène Fournier, élu à l'assemblée du 19 février, pr8ta le serment d'office et prit son siége le 23 février.
Le 3 mars, le Procureur-Général (M. Angers,) recommanda la nomination de Jules Bélanger, qui fut nommé en conséquence le 7 du même mois.
Le 10 mars, M. Bernatchez, maire de Montmagny, adressa au Lieutenant-Gouverneur un mémoire exposant les faits et demandant la révocution de la nomination.
Le 15 mars, le Procureur-Général fit un rappport recommandant que la nomination de Jules Belanger soit maintenue.
Le 27 mars, le Lieutenant-Gouverneur révoqua cette nomination sur un rapport du gouvernement, après que celui-ci eut reçu la lettre suivante :
(Personnelle el confidentielle.) Québec, 15 mars 1877, Mox Cner DEBOUCHERVILLE, ,
‘“ Je n’ai pas eu de réponse au sujet de la nomination d'un conseiller ‘“ à Montmagny
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“ Cette qui ont trompé le gouvernement pour me faire faire un acte ‘exécutif, à l'encontre d’une question qu’ils savaient alors appartenir au ‘“ domaine judiciaire, ne doivent pas, ce me semble, mériter des égards “qui ne peuvent être que blessants pour le gouvernement et pour ‘“ moi-même.
“ Le remède est bien simple : rescinder cette nomination—laisser les
%: parties intéressés se débattre devant les tribunaux.
‘ ‘’ Bien à vous’ ‘ (Signé,) L. LETELLIER.”
Il n’y a rien comme de savoir à propos ne pas dire toute la ‘vérité. Avant de procéder, nous allons citer quelques articles du code municipal :
311. Si la cour, par son jngement, annule l'élection des conseillers locaux ou de quelqu'un d’entre eux, sans désigner l-s personnes qui doi- “vent occuper ces charges, elle doit dans le même jugement ordonner une nouvelle élection pour remplacer les conseillers dont la nomination est -annulée, nommer à cette fin une personne pour présider cette élection et fixer le jour et l’heure de l'assemblée des électeurs municipaux.
362. Telle élection doit être annoncée pas avis public, par le maire en fonction ou par le secrétaire-trésorier, etc,
L'omission de cel avis empéche la tenue de l'assemblée des électeurs municipaur, el rend les personnes obligées de le donner sujettes à la pénalité prescrite par l’article 295.
214. Tout avis donné, en vertu des dispositions de ce cole ou des ordres d'un conseil municipal, ou pour des fins muuicipales, doit être fait, et et publié ou signifié, d'après les formelités prescrites dans ce chapitre.
238. Tout avis public convoquant une assemblée publique ou donné pour un objet quelconque, doit être publié au moins sept jours entiers avant le jour fixé pour telle assemblée ou autre procédure, sauf les cas antrement réglés.
177. Chaqu: fois qu'un conseil municipal a laissé s'écouler le délai prescrit sans faire la nomination d’un officier qu’il est tenu de faire d’après les dispositions de ce code ou des règlements, le lieutenant-gouverneur peut la faire avec le même effet que si elle était faite par le conseii.
Nos lecteurs n’ont qu’à lire les documents suivants pour comprendre avec quel scrupule l’ancien gouvernement avait suivi la loi:
Canuda
Province de Québec. £ Cour de Magistrat pour le comté de Montmagny. District de Montréal.
Ex parle, Jules Bélanger, gardien et propriétaire d’un pont du village de Montmagny, dans le comté et district de Montmagny, réquérant, Eugène Fournier, plongeur, du village de Montmagny, intimé,
le trente-et-unième jour de janvier, mil huit cent soixante-et-dix-sept.
Présent : James Oliva, Ecr.
La Cour, après avoir entendu les parties en cette cause par leurs avacats respectifs à la déclaration faite en cette cause par l'intimé et consignée au dossier et ses admissions faites, Cour tenante.
Considérant, etc., etc...
Considérant, etc... ss
Considérant que la clôture de la dite élection et la dite proclamation: étaient illégales, prématurées et contraires au terme formel de la loi. La Cour déclare l'élection et la proclamation du dit Eugène Fournier illégales, les annule et les met au néant, et ordonne que lundi, le dix-neuvièmejour de février prochain, à 10 heures de l’avant-midi, en le village de Montmagny, après les avis voulus par la loi, il sera tenue une assembléedes électeurs municipaux du dit quartier sud de la dite municipalité de ® Montmagny pour, alors et là, proceder à une nouvelle élection, pour remplacer le dit Eugène Fournier dont l'élection est ainsi annulée par les présentes. Et la Cour nomme à celle fin Eugène Hamond, écuier, du village de Montmagny, pour président de la dite élection.
La Cour, etc... soosse
(Signé,) A. BENOER, G. C. C. M. D. G. C. M. de M.
La Cour ordonne donc une nouvelle élection d’après les avis voulus par la loi.
Voici maintenant le second document :
(Copie.) St. Thomas, Montmagny, Février 19, 1877.
À l'Hon. Luc Lelellier de St. Just, Lieulenant-Gouverneur, Québec. (19 Fév.) MoNSIEUR,
J’ai l'honneur de vous transmettre la copie d’un jugement de la Cour de Magistrat pour le comté de Montmagny, m'autorisant à présider à une assemblée publique qui devait avoir lieu aujourd’hui, ce 19ème jour de Février, dans le but d’elire un conseiller ponr le quartier Sud de la municipalité de Montmagny.
Conformément à la copie du jugement qui m'a été signifié, tel que voulu par l’art. 361, je n'ai point présidé l’assemblée, parce que l'avis légal, tel que voulu par l’article 362 du code municipal, et en vertu du jugement ci-inclus, n'a pas été donné.
J'inclus aussi sous ce pli le protêt qui m'a été signifié aujourd’hui, ce 19ème jour de Février, et en conséquence je recommande que Jules Bélanger, contribuable électeur, propriétaire, soit nommé pour remplir la place vacante créée par l'annulation de l'élection de Sieur Eugène Fournier, tel qu’il appert par le dit jugement.
J’ai l'honneur d’être,
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. Monsieur, Votre très-obéissant serviteur, (Signé,) EUGENE HAMOND,
Président,
Il est clair qu’en vertu de l’article 362, l’assomblée n'aurait pu être tenue, et le président nommé par le juge l'ayant constaté et déclaré, il n’y avait pas eu d’assemblée du tout.
Donc le gouvernement procéda, comme c'était son droit, à. la nomination du conseiller. C'est ici que commence l’action des aviseurs secrets de Son Excellence qui arrivaient toujours
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avec des informations différentes de celles de ses ministres, chose contraire à la constitution, car le souverain ne reçoit jamais d’avis ou informations dirigées contre l’action de ses ministres; s’il en reçoit, il les communique immédiatement à ses ministres.
Après avoir discuté tous les points, dans le but de ne pas sanctionner la nom. ‘tion, le lieut.-gouverneur, poussé au pied du mur, cousemuc à signer, si on lui prouvait que les avis n'avaient pas été donnés régulièrement. Le jour même, l'Hon. M. Angers obtint et produisit le télégramme suivant :
( Télégramme.) [Copie] Quebec, Mars 7, 1877.
St. Thomas, Village
A. À. R. Angers, (7 Mars,
L'avis public pour élire le conseiller en question le dix-neuf, 19 février dernier, a été affiché par le maire le dix-sept, 17, fevrier au soir. Comme secrétaire, je l’ignorais.
(Signé) J. S. VALLEE, Sec..Trés.
Ce de” :r document triompha de la résistance du Lt. Gouve : ilsigna; mais en toute donnaissance de cause: et pleinement informé de tous les faits ; car il avait par devers lui le document suivant, qui contenait les prétentions de l’autre part :
CANADA, Province de Québec.
Municipalilé du village de Monlmagny.
A une assemblée des électeurs municipaux du quartier sud, de la corporation du village de Montmagny, tenue le dix-neuvième jour de février courant, à dix heures du matin en conformité à un jugement rendu par la Cour de Magistrat du comté de Montmagny, en date du trenteunième jour de janvier mil huit cent soixante dix-sept, laquelle assemblée a été tenue dans la maison du pont Régent, située dans les limites du du quartier sud.
Eugène Hamond, Ecr., la personne nommée par la dite Cour pour présider la dite assemblée”quoique requis de le faire par les électeurs prése te, le soussigné Maire de la dite municipalite du village de Montmagnie, agissant comme magistrat ex officio et comme tel le plus ancien magistrat présent à la dite assemblée prit la présidence de la dite assemblée,
Eugène Fournier ayant été proposé par Louis Dion, etc... j'ai proclamé duement élu comme conseiller pour le quartier sud du village de Montmagny la dite personne de Eugène Fournier.
En foi de quoi j'ai signé les présentes à Montmagny, le 10ième jour de février 1877, \ (Signé) N. BERNATCHEZ, Maire, Ex-Magistrat ex offieio, Président de la dite assemblée,
L'Hon. M. Letellier a donc alors consenti à substituer l'Exécutif au pouvoir judiciaire et il avait perdu le droit de réclamer contre cet acte accompli après mûre délibération.
Pour compléter ces informations nous publions la réponse du gouvernement, après cette nomination au Maire, M. Bernatchez, se plaignant de telle nomination :
Québec, 16 Mars 1877.
MonsIEuR,
Au sujet de la requête que vous avez transmise le dix de ce mois concernant le maintien de M Jules Bélanger, comme conseiller municipal du quartier sud dans le village de Montmagny, j'ai l'honneur de vous informer que cette nomination faite par Son Excellence le Lieutenant- Gouverneur ne doit pas être révoquée.
Il a été démontré à Son Excellence que l'avis requis par la loi pour convoquer l'assemblée des électeurs municipaux pour procéder à la nouvelle élection ordonnée par le jugement de fa Cour, n’a pas été donné. Un télégramme du Secrétaire-Trésorier de la dite municipalité constate que l'avis de l'assemblée qui devait être tenue le dix-neuf fevrier dernier, n’a été affiché que le dix-sept au soir par vous-même.
Il y a eu aussi un protôt sommant le président nommé par le jugement, de ne pas procéder à l'élection, vu que l'avis de l'assemblée requis par la loi n'avait pas été donné.
Tous ces documents, avec une lettre du président nommé par le jugement, établissant qu'il n'avait pas présidé l’assemblée, ont été soumis à Son Excellence avec un rapport reeommandant la nomination de M. Jules Bélanger.
L'article 362 du Code Municipal exige que dans le cas d’une élection ordonnée par un jugement de la Cour, un avis public soit donné de la tenue de l'assemblée convoquée pour cette fin.
D'après l’article 233, cet avis doit être de sept jours entiers avant le jour fixé pour l'assemblée,
L'article 362 dit: l’omission de cet avis empèche /a tenue de l'assemblée,
Pour appuyer votre deman le pour la révocation de cette nomination, vous n’alléguez pas que l'avis requis par l’article 362, sans lequel l’assemblée ne pouvait avoir lieu, a éte donnee ; mais vous invoquez seulement pape soutenir votre demande le fait que (dans une occasion où une assem-
lée des des électeurs ne pouviit même être tenue) vous avez procédé à faire une prétendue élection.
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Une partie ne saurait retirer aucun avantage, ni créer aucune pt'somption en sa faveur du fait qu’elle a violé l’art. 362.
L'élection que vous avez faite où même une assemblée des électeurs ne RÉSAR avoir lieu, est non-seulement annulable, mais elle cst nulle de lein droit.
C’est pourquoi il a été recommandé à Son Excellence de ne point révoquer la nomination de M. Bélanger.
J'ai l’honneus d'etre, Monsieur, Votre obéissant serviteur, (Signé,) J. À. CHAPLEAU, Secrétaire.
La nomination se fit le 7 mars. Immédiatement après le Lt.-Gouverneur partit pour la Rivière Ouelle ou autres endroits. C’est là qu’il fut circonvenu par le parti Fournier. qu’il consentit à recevoir leurs suggestions et qu’il poussa la complaisance jusqu’à revenir contre sa propre signature et à donner la préférence à ces conseils irresponsables sur ceux de ses aviseurs constitutionnels. Il força son ministère à rescinder cette nomination. Le ministère dut le faire par déférence pour le Lt.-Gouverneur, mais il a toujours protesté de son droit. Et maintenanÿ le Lt.-Gouverneur veut en faire une arme contre son cabinet, quand l’illégalité est toute du côté du Lt.-Gouverneur, qui aurait dû se considérer engagé par sa signature.
Le fait qu’il veut prouver par là que ” le Premier Ministre connaissait parfaitement alors sa manière de voir à cet égard, et qu’il ne devait pas, par conséquent, sans l'en prévenir et surtout sans l’en aviser, proposer durant la dernière session de la Législature, aucune législation ni faire aucun acte ad- : ministratif tendant à substituer le pouvoir exécutif au pouvoir judiciaire ’’ ne vaut absolument rien pour sa cause. Le Lt.- Gouverneur qui paraît assez ignorant en droit constitutionnel confond le pouvoir exécutif du gouvernement avec le pouvoir législatif et même judiciaire des chambres. La constitution s'oppose à voir l'exécutif se-substituer au pouvoir judiciaire ; mais attendu qu’elle reconnait les chambres comme le plus haut tribunal de l’état, elle leur permet de prononcer des jugements sur toutes choses possibles. La comparaison d’un cas à l’autre est vicieuse et il n'y a pas de déduction possible d’un état de chose concernant l’exécutif pour l'appliquer au pAneu législatif. Donc le Lt.-Gouverneur s’est encore mis
e doigt dans l'œil.