‹ Le lieutenant-gouverneur de Québec et les prérogatives royales [microforme]Chapitre 9 sur 46 · III. Communication des instructions au conseil privé · texte numérisé non relu

III. Communication des instructions au conseil privé

IV. Le conseil ne peut se mettre en délibération sans avoir été convo-

ué, à Quorum.

Le gouverneur peut agir à l'encontre du conseil.

Les membres peuvent consigner leurs opinions dissidentes aux procèsverbaux.

Et nous déclarons par les présentes, et tel est notre”plaisir, que notre dit conseil privé ne devra procéder à l'expédition d'aucune affaire, à moins d'avoir été dûment convoqué de votre part, ni à moins que quatre membres du dit conseil ne soient présents et n’assistent aux nc où il sera expédié des affaires. Et de plus nous ordonnons que si, en un cas quelconque, vous avez quelque raison suffisante pour ne point partager l'opinion de la majorité ou de la totalité des membres de notre dit conseil privé ainsi présents, il vous sera permis d’user des pouvoirs et autorisations dont vous êtes revêtu par notre dite commission et par nos présentes instructions, à l’encontre de l'opinion de ces dits membres; mais c’est néanmoins notre plaisir qu’en tout cas il soit loisible à tout membre de notre dit conseil privé de consigner au long, dans le procès-verbal de notre dit conseil, les causes et motifs d’un avis ou d’une opinion qu'il aura exprimée sur quelque question que ce soit soumise aux délibérations du dit conseil.

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