DEUXIÈME DÉCRET
Article premier. — Toute congrégation noù-autorisée est tenue, dans le délai de trois mois, à demander l'autorisation légale.
Art. 2. — La demande d'autorisation devra être déposée au secrétariat des préfectures respectives. Il en sera donné un récépissé et transmise au ministère de l'intérieur et des cultes.
Art. 3. — A l'égard des congrégations d'hommes, il sera statué par une .loi. A l'égard des congrégations de femmes, il sera statué par une loi ou par un décret rendu en Conseil d'Etat.
Art. 4. — Les congrégations, pouvant être autorisées par décret en Conseil d'État, suivront les instructions réglées pour cela.
Art. 6. -^ Poilr toutes les autres, voici les conditions d'autorisation.
Art. 6. — Là justification que la résidence du supérieur est et rebtera fixée en France, et l'indication si l'association s'étend à l'étranger.
Art. 7. — A cette demaijde seront annexés : l® la liste nominative de tous les membres ; 2® l'état de l'actif et du passif, des revenus et des charges; 3® un exemplaire des statuts et règlements.
Art. 8. — Cet exemplaire d«8 statuts portera la clause que
la congrégation est aoQinifie à la jnridictioii de Tévêquc djocésain.
Abt. 9. — Toute congrégation qui, dans le délai indiqué, n'aura pas fait la demande d'autorisation avec les justifications prescrites à l'appui, encoun-a l'application des lois en yigueur.
Abt. 10. — Les ministres sont chargés, etc.
Fait à Paris, le 29 mars.
Jules QBivT.
{Signature des mimitreê.)
Voilà les fameux Décrets! Us s'appuient sur des lois vermoulues prétendues existantes, et que des lois toutes neuves, très- actuelles et très-existantes ont parfaitement depuis longtemps réduites en poussière; cette poussière est tombée dans les yeux des malheureux auteurs des décrets, et ils ont signé cer tainement sans comprendre et sans voir quMls signaient par là l'arrêt de mort de leur gouvernement.
Nous l'avons dit : C'est la potence ou ils doivent ÊTRB TOUS PENDUS. Déjà M. Lepèrc, qui a contresigné les décrets, et M. Freycinet, sous la haute présidence duquel a été exécuté le premier, en savent quelque chose, les autres ne tarderont pas à l'apprendre. Dieu Ta dit :
Les flèches lancées par les méchants affolés retombent toujours sur eux ; Sagiitœ parvulorum factœ suntpîagœ eorum.
§ 2. Les cinq Flèches.
Les flèches, au contraire, que lance la droite de Dieu vont droit au but et percent de part en part. Cinq sont lancées à la fois contre les Décrets : elles ont été mortelles : SagitUB tuœ acutœ!
Premiers flèche : La voicc de l'épiscopat fran- Çmis. — Il a parlé le premier dit le Mémoire des « congrégations religieuses, et il l'a fait, avec une « fermeté de langage, une surabondance de logi- « que, un accent de douleur religieuse et de patrie - « tisme attristé qui resteront notre meilleure justifl- « cation. Si l'éloge que nos Pontifes ont fait des re- « ligieux aous interdit d'insister, la gratitude ne « nous permet pas de nous taire. Ils ont élevé à la « gloire de l'ordre monastique en France un monu- « ment unique dans l'histoire. »
DsuxiBH^ FLioQB : La voix de la (grande famille
catJiolique. — Tous, prêtres et fidèles ont protesté par la parole et par la presse.
Tous ont signé d'Innombrables pétitions.
Tous ont proclamé leur solidarité de pensée et d'action avec les religieux.
Troisibmb plèchb : La voix de la gnmde famille religietcse, — Rien de beau, de monumental, eomme le magnifique Mémoire présenté par elle-même pour sa propre défense.
« Le gouvernement, dii-il, nous demande de solliciter de sa bienveillance le privilège de l'autorisation. Nous ne l'avons pas fait, nous ne le ferons pas. S'il croit que nous allions nous abaisser devant lui , que le gouvernement nous permette de. lui dire qu'il ne nous connaît pas... Non, en vérité, on ne nous connaît pas. Si vous frappez quelques-uns de nos frères parce qu'ils vous déplaisent davantage, frappez nous tous. Nous sommes coupables du même crime... Nous étions unis, nous le sommes plus que jamais; voici notre devise : Potius mori quam fœdaril Restons unis, nous serons invincibles.
« Si nous ne cherchons pas à être reconnus^ nous tenons beaucoup à être connus. Nous dirons à tous ce que nous sommes, la place que nous tenons dans l'Evangile et dans l'histoire.
« Nous nous adressons moins aux esprits agités de l'heure présente qu'à la justice plus calme de demain ; moins aux hommes d'Etat qui passent, qu'à la France qui ne passe pas. »
QUATRIEME FLECHE :iia voix des Jurisconsultes, — C'est d'abord M<» Rousse, du barreau de Paris, qui a commencé l'opération dans une consultation admirable où la fermeté ne le cède en rien à la lucidité. Près de trois mille magistrats et avocats de tous les barreaux de France l'ont signée avec lui ; mais Poracle du droit en-France, M. Demolombe, doyen de la Faculté de Caen, a voulu en la signant y placer la couronne de pages splendides.
Jamais peut-être la jurisprudence unie à l'honneur et à la science n'avaient fait entendre de pareils accents.
Ici, il ne faut pas analyser, ce sont . des paroles d'or ; écoutez l'oracle du droit français.
Adhésion de H. Demolombe à la consultation de M« Rousse.
Tout a été dit, bien dit sur ies questions que soulève l'application des décrets du !i9 mars 1880, d'abord dans la célèbre consultation de MM. de Vatimesnil et Berryer, qui est demeurée comme un modèle de dissertation juridique, ensuite dans la non moins remarquable consultation de notre honorable confrère M« Rousse, qui en formera désormais l'inséparable complément.
Aussi, n'aurions-nous pris la plume que pour donner ane adhésion pure et simple aux conclusions délibéréespar notre éminent confrère, si nous n'avions tenu à affirmer avec plus d'énergie notre conviction personnelle, en formulant nous-méme les raisons sur lesquelles elle s'appuie.
Ces considérations expliquent pourquoi nous donnons une adhésion motivée et pourquoi nous la donnons brièvement.
Le jurisconsulte uniquement préoccupé de la recherche du droit en vigueur, en matière de communautés religieuses, le seul que le pouvoir ou les narticuliers puissent légalement appliquer, doit d'abord écarter tous les édits, ordonnances et arrêts antérieurs à la loi des 13-19 février 1790 et à la Constitution des 3-14 septembre 1791.
Privilèges et incapacités de l'ancien régime, faveurs et restrictions, tout a disparu pour faire place à un ordre de choses nouveau.
Sous une législation où la loi religieuse était la loi de l'Etat, où les vœux solennels entraînaient la mort civile, où le droit de la corporation, personne civile et établissement de mainmorte, absorbait les droits et jusqu'à l'individualité de ses membres, on comprend que le roi , évoque du dehors, pût mettre des conditions au concours du bras séculier, et interdire la formation d'une communauté religieuse.
Mais le jour où la loi constitutionnelle du pays eut proclapaé qu'elle ne reconnaîtrait plus les vœux monastiques solennels, le jour où les Ordres religieux
Airent sapprimés comme corporations, ce Jonr^là, toute la législation fondée sur la reconnaissance des vœux s'écroula toute entière.
C'est donc aux lois modernes qu'il faut uniquement s'attacher.
Le jurisconsulte qui doit négliger les lois de l'anlien régime ne doit pas se préoccuper davantage des décrets du i9 mars 1880.
Ces décrets n'ont pas pu avoir et n'ont pas, en effet, la prétention de modiâer la législation en vigueur.,
Une pareille proposition serait iiyurieuse, et notre respect môme pour l'autorité dont ils émanent, nous fait un devoir de ne pas nous y arrêter.
Tout ce qu'on peut dire, cfest que ces décrets, impuissants s'ils visent des lois inapplicables, accusent par leur caractère exceptionnel une situation évidemment insolite, qui commande à tous un plus sérieux examen de la légalité alléguée, et impose au pouvoir exécutif une plus impérieuse obligation de l'aire appel à l'autorité, judiciaire avant de recourir à la force.
Les lois surannées et les décrets récents mis à l'écart, il faut d'abord se demander quel est le droit commun de tous les Français; il faut rechercher ensuite s'il existe des lois d'exception privant un Français du droit commun, parce qu'il aura émis des vœux religieux.
Dans l'état de la législation actuelle, d'après les principes du droit privé et du droit public, voici d'une manière générale le droit commun de tous les Français :
Tout Français majeur est libre d'aller et de venir où il veut.
Tout Français majeur est libre de résider où il veut et avec qui il veut.
Tout Français majeur est libre de choisir le genre (le vie qu'il veut.
Tout Français majeur est libre de disposer de sa propriété comme il veut.
Chacun professe sa religion avec urne égale liberté.
L'enseignement est libre à tous les degrés.
La chaiîté est libre dans toutes ses manifestations.
Yoioi maintdoa&t Ids gara&ti«0 du droit cosumHn de tous las Français :
Nul ne peut être empécbô de foire oe <|iii n'est pas défendu par la loi.
La propriété e^ sacrée. Nul ne doit être isquiéié peur ses opinions, même retigieuses.
Nul ne peut être accusé, arrêté, ai détenu ^e dans les cas déterminés par la lei , et suirant les fermes qu'elle a prescrites.
Shil ne peut être puni qu'en Tenta d'ctte loi éialykie et léfaleMient a^liquée.
N«i ne peut être saisi <foe pour êtM cettduit derant le magistrat.
Nul ne peut être, sous aucun prétexte, distrait des ju#es q«i kû sent assignés par h. loi.
Bn un met, >i m'y a pas en France dTa-utorité si^lieiNre à eeUe de kt loi. ,
Tel est le paèrimeifte commun de tons les Français ! Bt ee patrimome leur appartient non par ooneeâeîQik, mak» en nropre, parce qu'ils sont Franc&is , et il a^partse«t a tous, parée que tous sont égaux en dj[*oits, et qu'il n'y a plus peur aucun individu ni priviéé^e, ni excaptian au droit commun de tous les Pran^aÂs.
Voici maintenant le droit commun en matière (f association, ayant pour objet la vie commune au màone domicile :
Le df eft commun, c'est la liberté naturel de vivre d'une vie commune au même domicile.
Cette liberté n'est- restreinte par au<>une loi pénale, ni par aucune loi de police.
Et d'abord, la liberté naturelle de vivre en commun dans le même domicile n'a été restreinte par aucune loi pénale.
Nous ne disons pas assez :
Il y a un texte de loi qui suppose expressément et conâi?sfte, par ià même, le ^hroit* naturel de la liberté de la vie commune dans un domiei^e commun
Cest l'article ^i du Code pteal.
La section YH du titre !•' du Mvre Kl du Code pëoal de 184^ est intitulée : « Les associations ou réwnio^is illicites. »
Cette section, en déterminant les assoeia^ens iMi- . cites, reconnaît forcément comme licites, au point de
rue 4^ la loi pénale, toutes les aBeodfations i|u'elle n^atteint pas.
Or, l'article â91 n'interdit, sous peine d'amende, que les associations qui présentent ce triple caractère :
l» B'étre composées de plus de vingt personnes;
3« D'aroir pour but de se réunir tous les jours, ou h certains jours marqués, pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres ;
o« e'étre formées san6 autorisation du gouTernement ou en dehors des conditions qu'il a plu à l'autorité publique d'imposer.
Il est évident que, pour se réunir tous les jours, « ou à certains jours marqués », les membres d'une association doivent avoir des domiciles séparés.
Donc, l'association qui a poir but la vie en commun , non-seulement ne tombe pas sous le coup de l'article 291, mais est reconnue licite par l'article Î9l lui-même ; il n'était même pas nécessaire que le $ 2 de l'article 291 expliquât que dans le nombre de personnes indiqué par cet article ne sont pas com]çrises celles domiciliées « dans la maison où rassociation se réunit »; toutefois cette exjplication est décisive, et l'on se demande comment il serait possible de trouver des coupables dans une association dont aucun membre ne pourrait figurer au nombre des délinquants.
Aussi a-t-il toujours été reconnu par les jurisconsultes que l'article 'i91 ne pouvait atteindre ni une famille, si nombreuse qu'elle soit, dont tous les membres habitent sous le même toit , lii un atelier d'ouvriers, si nombreux qu'ils soient, qui vivent d'une Tie commune, ni aucun groupe d'individus, qu'aucun lien de parenté ne rattache les uns aux autres , mais que rapproche seulement la conformité des goûts ou des besoins, et qui partagent, par économie ou pour toute autre cause, la même vie dans un même domicile.
Une association domiciliée , par suite ostensible et permanente , n'a pas été considérée comme un danger ponr la société.
La loi du 10 avril 1831; n'a rien innové quant à l^mn^inité du dat^icile commun.
En déclaro^nt « les dispositions de rarticle SOI du code pénal applicables aux associations de plus de vingt personnes, alors même que les associations seraient partagées en sections d'un nombre moindre et qu'elles ne se réuniraient pas tous les jours ou à des jours marqués, » Tarticle i" de la loi du 10 avril isiVt n'a pas eu pour but ou pour résultat de porter atteinte à la liberté de la vie en commun ;[ mais il a voulu déjouer les fraudes du sectionnement des associations et de l'irrégularité calculée de leurs réunions.
Lés sections d'associés supposent toujours et nécessairement des associés non domiciliés dans une même maison, puisque les personnes domidliées dans une même maison ne comptent pas dans le nombre exigé pour l'existence du délit, et la loi de i8.U n'a pas substitué le nombre des sections au nombre des associés. L'existence même d'une direction commune entre ces sections, qui, si la société était secrète , : constituerait un délit spécial, ne pourrait, oh l'absence de ce caractère, tomber sous le coup de l'article :^91 complété par la loi de i834.
L'article 291 complété par la loi de 1834 n'atteint pas^ en effet, toute espèce d'association, mais seulement les associations ayant pour objet de se réuuir. Donc, pas de loi pénfale frappant la vie commune au domicile commun. Pas davantage de loi de police.
« La police, dît Tarticle 16 du Gode des d<^lits et des peines du H brumaire de l'an IV, est instituée pour maintenir l'ordre public, la liberté, la propriété, la sûreté individuelle.
« Art. iîJ. — Elle se divise en police administrative et en police judiciaire.
« Art. 19. — La police administrative a pour objet 1 le maintien habituel de l'ordre public dans chaque I lieu et dans chaque ^rtie de Padministration géné- ; raie : elle tend principalement à prévenir l'es délits. ! « Art.^0. — La police judiciaire recherche les délits que la poMce administrative n'a pu empêcher de commettre et en livre les auteurs aux tribunaux j chargés par ki loi de les punir. »
11 ne saurait èir^ Question, d'après le droit com-
man, de l'action de la police judiciaire là où il n'y a pas de délit à déférer aux tribunaux.
Et quant aux pouvoirs de la police administrative, ils expirent au seuil du domicile, lequel est inviolable.
Voilà le droit commun formulé dans l'ensemble de ses principes généraux, et dans son application spéciale au droit de vivre en commun dans un même domicile.
La x)articipation au droit commun de tous les Français est-elle refusée à ceux qui ont émis des vœux religieux?
Y a-t-il une loi d'exception qui les exclue de la jouissance des libertés et de la proteotion des garanties communes et qui les frappe ainsi d'une véritable excommunication civile?
Pour l'honneur de notre législation, nous répondons fermement ; Non I 11 n'y a pas de loi pénale qui transforme en délit un acte religieux du domaine de la conscience.
Non! 11 n'y a pas de loi de police qui soumette au régime de l'arbitraire toute une classe de citoyens, parce qu'ils suivent libi'ement les conseils de l'Evangile!
Il n'y a pas de loi pénale qui interdise de prononcer des vœux religieux sous une peine quelconque.
La loi des 1^^ et i\i février 1790 qui a déclaré que la loi constitutionnelle ne reconnaissait pas les vœux solennels, en retirant la sanction du pouvoir civil au lien religieux, l'a laissé dans le domaine inviolable du for intérieur, sous la protection du principe de la liberté de conscience.
La loi du ii^ avril 1792 elle-même, qui abolit les costumes ecclésiastiques et religieux, ne punit pas rémission des vœux religieux, et nous croyons pouvoir affirmer qu'à aucune époque, même la plus sanglante et la plus tyrannique de notre histoire, l'émission des vœux religieux n'a été prévue et punie comme un crjme, comme un délit ou comme une contravention.
La loi ignore les vœux religieux, comme elle ignore les opinions religieuses, comme ^Ue ignore les faits de pure coo^^tcience,
S'il en est ainsi, comment la loi pourrait-elle exclure du droit commun un Français pour un fait de conscience qu'elle déclare ignorer, et qu'aucun ofûeier de police judiciaire ou administrative ne peut surveiller pour le prévenir, ou rechercher pour le poursuivre?
Mais si les vœux restent ignorés de la loi, la formation d'une association religieuse pour vivre en commun dans un domicile commun et sous une règle commune ne eonstitue-t-elle une infraction à la loi pénale?
La raison indique qu'il n'en peut être ainsi ; car rémission des vœux étant la condition caractéristique de l'existence d'une communauté religieuse, si l'existence d'une communauté religieuse constituait une infraction à la loi pénale, l'émission des vœux constituerait un des éléments de l'infraction.
Mais passons : il peut exister des lois illogiques.
Ces lois illogiques n'existent plus.
Ni la loi des 13-19 février 1790, ni la loi du 18 août 1792 ne prononcent de pénalité.
Ces deux lois laissent même subsister comme associations à titre individuel les communautés régulières et séculières qu'elles suppriment comme corporations et établissements de main-morte.
Il faut aller chercher une loi pénale dans un décret impérial du 3 messidor de Tan XII , rendu d'ailleurs en violation des lois constitutionnelles, et qui n'a omis qu'une chose, indiquer la peine, que devraient requérir les procureurs généraux et procureurs impériaux charges de poursuivre les contrevenants par la voie extraordinaire, suivant l'exigence des cas.
Mais ce décret, illégal et arbitraire dans son origine et dans sa teneur, réputé constitutionnel par fiction, et qui n'était qu'une menace impuif^sante devant un tribunal régulier ou qu'un audacieux retour au régime des prisons d'Ëtat, a été, comme la loi pénale, abrogé par le Code pénal de 1810, dont les articles 291 et suivants ayant réglé la matière des associations illicites, s'occupant d'objets religieux ou autres, ont nécessairement abrogé les dispositions pénales antérieures concernant ces associations,
U eût été abrogé au besoin par l'article 63 de la
Charte de 1814 et par l'article 54 de la Charte de 183.\ qui abolissait à jamais les tribunaux extraordinaires.
La preuve péremçtoire de cette abrogation, c'est que la loi du i4 mai 1825 a considéré l'existence de fait des congrégations de femmes comme un titre privilégié à la reconnaissance légale; c'est que la loi du 15 mars 1850 a admis les membres des congrégations non autorisées à l'exercice de l'enseignement primaire et secondaire.
C'est que la loi du 12 juillet 1875 les admet à l'exercice de l'enseignement supérieur.
C'est enfin que denuis soixante-dix ans, le décret de messidor n'a pas été mis en mouvement une seule fois par le ministère public.
Il n'existe donc pas de loi pénale en vigueur atteignant les congrégations religieuses à domicile commun.
Existe-t-il une loi de haute police permettant au pouvoir exécutif de dissoudre les congrégations à domicile commun, par voie d'acte gouvernemental ?
Si une telle loi existe contre les religieux, elle doit être claire et formelle ; car elle permet non-seulement au pouvoir de porter là main sur toutes les libertés qui sont le patrimoine commun de tous les Français, mais elle les lui livre toutes sans conditions, sans jugement et sans recours.
C'est l'absolutisme à sa plus haute puissance.
U suffira d'un décret contresigné par un ministre, et l'inviolabilité de domicile s'évanouira I
Un ofâcier de police administrative sans mandat de justice, pourra faire briser les portes extérieures et intérieures d'une maison habitée par des citoyens paisibles et innocents de tout délit!
Il suffira d'un décret contre-signe par un ministre, et l'inviolabilité du for intérieur, ce domicile de la conscience, s'évanouira. Un officier de police administrative interrogera un citoyen français sur ses engagements envers Dieu !
Il suffira d'un décret contresigné par un ministre et la liberté individuelle s'évanouira. Un officier de police administrative mettra la main au collet d'un citoyen français... pour le conduire devant le magistrat! Non, pour l'expulser de chezlui.
Il saffira d'un décret eontresigné par an ministre, l'inviolabilité de la propriété s'évanouira. Un officier de police administrative mettra les scellés sur la porte d'une maison et dépossédera le propriétaire!
— J'invoque la longue possession 1 dira l'expulsé. On lui répondra : La tolérance ne prescrit pas contre le droit de la haute police.
— J'invoque mes droits de citoyen français.
On lui répondra : « Vous obéissez peut-être à un supérieur étranger I » ,
— Je suis né libre sur une terre libre , et je n'ai violé aucune loi.
On lui répondra : « Vous êtes suspect. »
— Je demande des juges.
On lui répondra ; « Entre vous et le pouvoir, il n'y a pas de juges.^ L'acte gouvernemental ne comporte pas de contentieux. »
• — Je subis la force, paais j'agirai en responsabilité civile.
On lui répondra : « Le ministre couvre ses subordonnés et le décret couvre le ministre. C!ontre un acte gouvernemental, il n'y a pas de responsabilité civile. » /
Nous le répétons : si une telle loi existe, elle doit être claire et formelle.
Nous la trouverions sous la Constitution impériale, nous dirions : C'est la loi organique du despotisme, et elle a péri avec lui.
Nous la trouverions sous la. Charte de 1814, nous dirions : C'est la conséquence de l'article 14, et elle a péri avec lui.
Il nous la faudrait trouver, claire et formelle, sous un gouvernement constitutionnel^ monarchique ou républicain.
Eh bien 1 nous ne la trouvons nulle part.
Nous ne la trouvons pas sous la Constituante.
La loi de 1790 « supprime les ordres et congrégations réguliers pour le présent et pour l'avenir. »
Comme établissement de main-morte, la corporation est détruite ; mais la vie en commun reste libre.
« Il sera indiqué de^ maisons où seront tenus de se retirer les religieux qui ne voudront pats profiter de la disposition de^ présentes. »
Où est le texte qui donne à la haute police le droit de disperser les associations de fait à domicile commun?
Nous ne le trouvons pas sous la Législative, même après le a) août.
La loi du 1» août 1792 achève l'œuvre commencée en supprimant les « ordres et congrégations séculiers pour le présent et pour l'avenir. Un Etat vraiment libre ne doit souffrir dans son sein aucune corporation, » disent les considérants du décret. Mais Tarticle 2 et l'article 3 portent que dans les hôpitaux et les établissements d'enseignement, les mêmes personnes continueront le service des pauvres et l'exercice de renseignement à titre individuel.
Où est le texte qui donne à la haute police le droit de disperser les religieux vivant de la vie religieuse à titre individuel dans un domicile commun?
Nous ne trouvons pas ce texte clair et formel dans les lois organiques du concordat.
L'article H de la loi du 18 germinal an X supprime tous les établissements ecclésiastiques, autres -que les chapitres cathédraux et les séminaires. Tous les établissements de main-morte sont supprimés.
Soit! Mais où est le texte qui donne à la haute police le droit de disperser des individus vivant de la vie religieuse dans un domicile commun ?
Ce texte clair et formel , le trouvons-nous dans la législation des décrets-lois de l'empire? Est-il dans le décret du 3 messidor de l'an XII? .
Nous voyons bien qu'il n'y a plus, dans ce décret , qu'un simulacre de justice, comme il n'y avait qu'un simulacre de loi; mais nous ne voyons pas que l'empereur s'arrpge un droit que la monarchie absolue n'a exercé qu'en exécution des arrêts des parlements. Il en confie l'exécution non a la police, mais aux procureurs généraux.
Ce qu'il y a d'absolument certain, dans tous les cas, c'est qfce l'article 29â du Code pénal de ISIO aurait restitué à la justice ordinaire le droit de dissoudre I les associations illicites.
Enfin, quoi qu'il en soit, c'est aux tribunaux et
non à la police des préfets à juger de Texistence ou de la non existence des lois.
Conclusion.
Voici l'inéluctable dilemme qui écarte, en toute hypothèse, la dissolution par voie de haute police :
« Ou Tassociation k domicile commun est licite, ou elle ne Test pas.
« Si elle est licite, elle ne peut être dissoute par aucune autorité.
« Si elle est illicite, elle ne peut être dissoute que par le tribunal correctionnel, suivant les formes et sauf les recours déterminés par la loi.
« 1° En résumé, la liberté individuelle, Tinviolabilité du domicile, le respect de la propriété sont placés, en vertu du droit public français, sous la sauvegarde des lois et des tribunaux, en dehors et au-dessus de l'atteinte du pouvoir exécutif.
<c t'' Il faut un jugement de condamnation, en vertu d'uû texte de loi pénale, pour que la surveillance de la haute police puisse s'exercer sur un Français,
« 3° ïl faut perdre la qualité de Français ou ne l'avoir Jamais acquise, pour être placé sous le droit de haute police (jui permet d'expulser l'étranger du territoire français.
« 4° Il faudrait un texte de loi formel, et ce texte n'existe^pas, pour mettre hors la loi commune des Français dont les droits individuels n'ont subi aucune atteinte.
« 5° Ce qui trompe les esprits prévenus ou superficiels, c'est la confusion entre les régies du droit civil et les règles du droit péaal.
« Entre l'existence légale, qui confère îe privilège de la personnalité civile^ à l'être collectif et la prohibition pénale, qui constitue les personnes associées en état de délit, il y a toute la distance qui sépare une faveur d'une peine.
« Les membres de communautés religieuses ne peuvent encourir de peines, parce qu'ils ne réclanaent pas de faveur.
« Us sont libres de se contenter in droit cemmun. '
« Tel est l'état du droit en vigueur».
«Que si le régime de droit commun, si conforme pourtant à Tesçrit de nos institutions, à l'état de nos ' mœurs, aux principes de liberté et d'égalité, qui forment la base de notre droit public et privé, et qui sont l'expression des tendances les plus accentuées de notre caractère national, constitue, en matière d'association religieuse, un danger pour les faiÊilles et l'Etat, qu'on propose une loi au Parlement.
« Le pouvoir arbitraire est le moins sûr gardien de la sûreté publique; il est aussi funeste aux gouvernants qui l'exercent qu'aux particuliers qui le subissent.
« Une loi et des juges! Forum et jus,
« C'était la devise du plus illustre avocat des temps modernes. C'est aussi la devise des véritables amis du droit et de la liberté. »
Délibéré à Caen, le 28 juin 1880.
Demolombb.
Illuminés par ces paroles d*or, écrions-nous : monstrueux décrets où l'imbécillité lô dispute à la tyrannie !
Oui, l'imbécillité : M. Demolombe vient de le prou-
1. En 1833, le P, Banzan, supérieur des missions de France, Tonlat ovDiT le dernier mot sur la manière d'être légale des congrégations religieuses on France vis-à-vis de l'Etat.
Voici la lettre que lui répondit M. le comte d'Argout alors miniitre de l'intérieur et des cultes :
(T Révérend Père. — « Le Gouvernement ne consent pas à autoriser votre congrégation, c'est-à-dire à lui donner les droits et les faveurs de la personnalité civile ; mais si vous voulez yous contenter de vitre en commum^ le Gouvernement n'a pas à s'en occuper. Vous êtes, à cet égard, sous l'empire de la législation commune à tous les citoyens.
% Vous pouvez choisir le lieu que vous voudrez pour votre résidence commune , et c'est à l'autorité locale qu'appartiendra ensuite le soin de veiller à ce que vous jouissiez de toute la sécurité que les lois garantissent à tous les citoyens français, sans distinction de croyance ni de profession.
« Ctmte d'Argout. »
ver; a-t-on jamais basé des décrets sur des considé- | rants plus ridicules? Tout y est confondu, l'ancien régime avec le nouveau régime ; le mot autorisation sur lequel tout repose n'y est qu'à Tétat de contre sens pyramidal; c^st un tohu-bohu infernal enfan- j tant une tyrannie hypocrite dont n'approche ni la tyrannie sanglante de 93, ni 4a tyrannie couronnée ! de l'Empire païen. Prouvons-le, c'est facile.
Sous Vancien régime, l'Etat et l'Eglise ne faisaient qu'un, comme dans l'homme, l'âme et le corps ne Ibnt qu'un. L'Eglise était l'âme de la nation, et l'Etat, le corps. L'Etat, par conséquent, s'occupait des vœux et des religieux autant que l'Eglise, il les protégeait au for extérieur comme l'Eglise au for intérieur, et , par conséquent, un religieux ne pouvait le devenir devant l'Eglise sans le devenir devant l'Etat, et une corporation religieuse n'existait qu'à la condition d'être autorisée à la fois par l'Eglise et par l'Etat. ,
Mais voici 89. Dès-lors tout est changé. C'est le nouveau régime. Sous ce régime, l'Etat laisse l'Eglise | toute seule dans son domaine et il affirme ne vouloir s'occuper ni de Dieu, ni de l'âme, ni d«s vœux.
En face de cette afûrmation, comment peut-on inviter ou forcer un citoyen à se faire autoriser par l'Etat à être religieux, à observer des vœux, c^est absurde, c'est ridicule l « ^
Mais vous vous réunissez plusieurs ensemble. Je réponds : Depuis 89 existe-t-il une loi claire et positive qui défende à des citoyens de se réunir ensemble? Je n'en vois qu'une claire et positive sur cette matière, c'est celle du Code pénal de 1810, article i9l, et celle-là, précisément, permet de se réunir périodiquement au nombre de vingt, et elle ne ôompte
S lus le nombre, si au lieu de réunion périodique, on emeure ensemble à l'état de domicile.
. Le bon sens suffit pour conclure. ■
Cinquième flèche : La voix du bon sens, — Après la magistrature et le barreau, c'est le cri du bon sens populaire! Nous l'avons fait entendre nous-mêrae dans l'appel suivant, qui se répandit avec le rapidité de l'éclair.
Appel au bon sens et à la justice contre la violotion de la liberté individuelle par les décrets du 29 mars.
Tout réchaffaudage des décrets dn 29 mars repose sur ce sophisme placé en tête du rapport :
« C'est un principe de notre droit public qu'une Congrégation religieuse ne peut pas exister en France, si elle n'est pas autorisée. »
Le bon sens répond :
Oui, si les membres de la Congrégation veulent jouir, en cette qualité, des privilèges, que le gouvernement accorde aux Congrégations autorisées.
NON MILLE FOIS NON, si les membres de cette Congrégation veulent se contenter du droit commun, qui autorise tout Français à demeurer où il veut, à s'habiller comme il l'entend, et à suivre le régime qui lui convient le mieux.
C'est absolument comme si on portait le décret suivant :
^OTiCLB PREMIER. — Tous les Français devront, d& l'intervalle de trois moiSj se faire autoriser à poi .m* leur nom et leur habit, à demeurer dans leur maison et à mener le genre de vie qu'ils ont adopté.
Atr. 2. — Cette autorisation sera refusée à tous ceux dont le nom, l'habit ou le régime, n'auront pas l'avantage de plaire à la majorité de la Chambre des députés.
Art. 3. — Tous ceux qui, dans trois mois, n'auront pas obtenu cette autorisation, serqnt expulsés de leur demeure.
Quel est celui qui oserait, en vertu de ce décret, iussi illégal que tyrannique, essayer de m'arracher (de mon domicile?
Armé du Code pénal , j'arrêterais à la pointé de ma
^emeure l'exécuteur de la loi qui eu serait devenu violateur, et je lui dirais :
« Gardez -vous de franchir le seuil de mon domicile : car si vous attentez à ma liberté, il y a pour vous, outre les dommages-intérêts, la dégradation civique (art. 114-117), et, pour le ministre qui vous envoie, il y a le bannissement (art. 115). »
Le 29 juin prochain, ce casde violation illégale dedomiciledoitse réaliser pour plus de cent mille Français,
Le lendemain, si la France ne proteste pas, un nouveau décret peut le renouveler pour cent mille autres.
Ce que le radicalisme fait aujourd'hui contre les Religieux, le socialisme s'apprête à le faire, avec la même justice, contre les bourgeois et les propriétaires.
Tous les droits se tiennent, et celui qui laisse violer aujourd'hui ceux de son voisin, consent à ce que ses propres droits soient violés demain.
Il n'y a donc pas un moment à perdre : il faut que tous les bons Français s'unissent, pour former, contre la tyrannie jacobine,
La Ligue du Droit et db la Liberté.
Fallait-il demander l'autorisation?
A ce cri du bon sens s'unirent toutes les voix de l'Épiscopat, du Sacerdoce, des Fidèles. La presse catholique fit retentir chaque Jour le tocsin d'alarme ; mais la protestation la plus grande, la plus subliiîne, fut l'abstention absolue de tous les Ordres religieupt, grands et petits pour toute demande d'autorisation.
Jésus, notre Dieu et notre Maître, devant Caïphe, Hérode et Pilate, se sachant condamné à l'avance^, nous avait donné le grand exemple de nous taire devant nos bourreaux : Jésus autem tacehaï l
11 revendiquait ainsi lui-même ses droits de citoyen et vengeait sa dignité divine outragée par les trois concupiscences à la fois incarnées dans ces trois juges : l'orgueil dans Caïphe, Tamour des voluptés dans Hérode, la cupidité, la crainte de perdre sa place dans Pilate.
Oui, nous nous sommes tus, et ce n'était ni la peur de ne pas obtenir l'autorisation, puisqu'on nous suppliait de la demander, ni Tentêtement, ni la révolte ; c'était bon sens, sagesse et dignité.
Bon sens. — Fallait-il quitter un terrain très- clair très-solide et légalement assuré, celui du d?'oit commun à tout citoyen, poui» se jeter dans d'aventureuses concessions et se forger peut-être des chaînes?
Sagesse. — Pouvions-nous séparer notre cause de celle de nos frères, qui allaient être foudroyés sans raison et sans retour?
Dignité. ~ Pouvions-nous demander une autorisation à laquelle on mettait à l'avance , et d'une manière vraiment défisoire , des conditions absolument impossibles. : 1° celle d'anéantir nos constitutions et nos statuts en renonçant à nos supérieurs généraux, établis de tout temps à Rome, près du Pape et à nos privilèges Vis-à-vis de l'Ordinaire ; 2*» celle de soumettre ces mêmes constitutions et statuts, dictés par le Sain1>-Esprit, à la délibération et à l'approbation d'une Chambre maçonnique inspirée par Satan. Tout le monde comprenait parfaitement notre silence et surtout notre admirable union dans le silence, et cependant nos gouvernants s'en étonnaient, et tout le monde s'étonnait de cet étonnement.
Maintenant que tout est dit et que tout est démontré, marcheront-ils en avant? oseront-il^ consommer l'iniquité ?
La France se le demande avec anxiété, et l'univers entier attend. S'ils marchent, ils sont inexcusables 1
Ils savent parfaitement que ces décrets sont un acte inique, aussi inique et plus encore que l'Article 7. M. Grévy et M. Gambetta n'ont-ils pas écrit eux-mêmes, en 1870, des lettres où ils reconnaissent le droit des religieux de vivre en France réunis ensemble au titre de citoyens? D'ailleurs, s'il y a des lois si existantes contre eux, pourquoi faire des décrets? pourquoi demander l'Article 7? pourquoi faire, avec un entêtement et une hypocrisie satanique et calculée, 1© perpétuel contre-sens du mot autorisation, quand ce mot, légalement en France ne peut signifier que faveurs spéciales, qu'on est libre de demander ou de ne pas demander ?
M« Rousse et M. Demolombe ne l'ont-ils pas dit sur tous les tons ?
Les malheureux; ils vont marcher : la Franc-Maçonnerie est là; le mot d'ordre est donné, Satan le veut!
Ils sont sans excuse, ils pèchent en pleine lumière. Les malheureux! N'est-ce pas là le terrible péché contre le Saint-Esprit dont parle l'Évangile, qui n'est pardonné ni dans ce monde, ni clans l'autre ? et l'excommunication avec la malédiction de Dieu, ignorent-ils qu'elle va tomber sur eux par le Seul fait ?
Que la France se voile de deuil en lisant les pages qui vont suivre, et que les criminels se cachent et n'osent jamais les lire! Ce sont les pages du Livre d'or des proscrits. Ils ne doivent jamais les souiller de leurs regards.