CHAPITRE XII
Le mariage, c'est Tunion indissoluble de l'homme et de la femme, en vue de donner à Dieu des enfants, et au ciel des élus. C'est Dieu lui-même qui a établi le mariage, en donnant Eve pour compagne au premier homme. Il est de droit naturel et divin que l'homme ne puisse avoir en même temps qu'une femme. Et les païens eux-mêmes ont eu en abomination le désordre d'une femme qui aurait plusieurs hommes.
Comme cet état crée à l'homme des solHcitudes et un attachement aux plaisirs terrestres, qui sont un obstacle à la perfection, Notre-Seigneur, qui est venu en ce monde pour apporter une grâce plus abondante, a élevé le contrat de mariage des chrétiens à la dignité d'un sacrement. Ce sacrement perfectionne l'union mutuelle des
époux, augmente en eux la grâce et leur donne la force de remplir saintement leurs difficiles devoirs.
G'estensedonnantrunàl'autre le consentement à leur union et en acceptant le consentement Tun de l'autre par des paroles ou par des signes, que les époux posent les conditions essentielles du contrat et du sacrement tout à la fois.
C'est, en effet, une vérité certaine que, parmi les chrétiens, il ne peut y avoir contrat de mariage, s'il n'y a pas de sacrement. C'est du contrat même que Notre-Seigneur a fait un sacrement. Si le sacrement existe, il y a contrat; mais si le sacrement est nul, il n'y a pas de contrat valide devant Dieu, ni devant la conscience.
Le mariage civil contracté entre catholiques et dans un pays catholique, devant le maire ou le président d'une localité, peut régler devant la loi civile les intérêts temporels des époux; mais il ne peut sanctionner un mariage véritable. Et ceux qui s'en contenteraient vivraient dans un honteux concubinage, et non dans une union légitime et bénie de Dieu. C'est devant le curé d'un des contractants, ou devant son délégué, que doit nécessairement se célébrer le mariage, en présence d'au moins deux témoins.
Un romancier fameux de nos jours fait tenir ce langage à un jeune homme parlant à sa future :
« Si nous mourons tous les deux, et que nous laissions des enfants orphelins, est-ce lui (rofficier civil) qui les prendra dans sa famille, qui leur dor nera une protection et une morale? Si ce sont eu qui meurent, irai-je me jeter dans les bras de ct ., homme en rappelant mon père et lui demander, dans mon abominable désespoir, de pleurer avec moi, de m'empêcher de me tuer, de me fortifier, de me ramener à mon labeur quotidien, à mes devoirs
d'homme, à l'oubli, peut-être à l'espérance ? Non, cet homme-là enregistrera nos de'cès comme il a enregistre' nos naissances et nos mariages, et tout sera dit
Allons bien vite à l'église. C'est là, si je meurs, que ma chère épouse trouvera le divin Epoux, qui peut seul me remplacer; c'est là, si elle meurt, que mes enfants trouveront une Mère toujours jeune et toujours vivante, la seule qui puisse remplacer la première. Enfin, si j'ai pu parcourir toute ma carrière, quand sonnera pour moi l'heure de la mort, un des ministres de cette Eglise que j'aurai peutêtre oubliée malgré tout ce qu'elle aura fait pour moi, ouvrira doucement ma porte et me dira :
« C'est moi qui t'attendais près de ton berceau et qui vais maintenant te conduire à la tombe. -Qu'astu fait depuis le jour où nous nous sommes rencontrés pour la première fois? Comment as-tu tenu les serments que tu m'avais faits? J'ai tenu, moi, toutes les promesses que je t'avais faites. Tu as failli, malgré l'appui que je t'apportais, tu as donné l'exemple du mal en échange des faveurs dont Dieu t'avait comblé; mais, chaque fois que tu m'es revenu, tu m'as trouvé les mains pleines dindulgence, le cœur plein de miséricorde. Quand tu m'oubliais, quand tu me trahissais, je priais pour toi. Tu as souffert, tu vas mourir, tu pleures, tu regrettes, tu redoutes, tu te repens. — Je te pardonne. Va rejoindre dans l'éternité ceux que tu as aimés et qui t'attendent; confie-moi ceux que tu aimes, jusqu'à ce qu'ils aillent te rejoindre dans le sein de Dieu. Oublie tout ce qui fut sur la terre : Lu en retrouveras après la mort ce qui mérite de lui survivre. Que ton âme fasse un grand effort, qu'elle prenne un grand élan dans la mort, pour s'élancer jusqu'à ces hauteurs où Dieu daignera descendre pour t'aider à monter jusqu'à lui. Prie de tout ton cœur; si tu as oublié tes prières d'enfant, répète celles que je vais te dire : ce sont toujours les mêmes. Ton front, que j'ai marqué jadis du signe du Baptême, pour te protéger en ce monde.
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je vais le marquer d'un nouveau signe, qui te donnera accès dans l'autre. Pécheur deux fois racheté, endors-toi dans la paix du Seigneur, et quand tu seras, grâce à nous, auprès de notre divin Maître, prie-le à ton tour pour nous, qui sommes pécheurs comme toi. »
Parla même que le mariage, parmi les chrétiens, est devenu un sacrement, il s'ensuit que l'Eglise, et l'Eglise seule, peut en régler les conditions ou en prononcer la nullité. Ce qui regarde l'administration des sacrements a été, en effet, confié par Dieu, non au pouvoir civil, qui peut être entre les mains des hérétiques, des impies, des infidèles, mais aux apôtres et à leurs successeurs.
Or, l'Eglise, dans sa sagesse, a établi des empêchements au mariage. Parmi ces empêchements, il en est qui rendent le mariage, non point nul, mais coupable, et d'autres qui le rendent coupable et nul en même temps.
Il est défendu à un catholique de se marier avec un hérétique sans dispense du Saint-Siège. Se marier contre cette défense, c'est pécher gravement. L'Eglise veut par là préserver ses enfants du danger de perdre la foi ; aussi a-t-elle toujours prohibé ces détestables mariages. Elle ne les permet qu'à la condition que l'époux catholique soit inébranlable dans ses convictions et disposé à travailler à la conversion de l'autre, et de plus, que tous deux promettent sincèrement de faire élever tous leurs enfants sans exception dans le catholicisme. Même avec la permission obtenue de Rome, l'époux catholique ne peut se présenter devant un ministre protestant pour la cérémonie du mariage.
Un gentilhomme protestant, aussi distingué Var la noblesse de son sang que par les grâces de Hi personne, demandait la main de Jeanne-Fran-
çoise Frémiot, qui devint plus tard la sainte baronne de Chantai, fondatrice de l'Ordre de la Visitation. Les parents de la jeune fille eurent beau lui faire entendre que la femme fidèle convertirait le mari infidèle, jamais on ne put la faire consentir à cette alliance; et un jour qu'on la pressait plus vivement : « J'élirais plutôt, dit-elle, une prison perpétuelle, que le logis d'un huguenot pour mon séjour, et plutôt mille morts. Tune après l'autre, que de me voir liée par le mariage à un ennemi de l'Eglise. » Cette parole étonna d'abord, carie jeune homme, cachant ses vrais sentiments, paraissait catholique; mais il jeta le masque, dès qu'il vit qu'il n'y avait plus d'espoir d'épouser jyjiie Frémiot.
LEglise défend de contracter mariage sans que trois proclamations en aient été faites du haut de la chaire. Un mariage nul est un grand malheur pour les époux et pour leurs enfants, c'est pour le prévenir que l'Eglise a porté cette sage loi : et tous ceux qui connaissent quelque empêchement capable de rendre nul le mariage annoncé, fussentils même les proches parents des époux, sont tenus de le faire connaître. Les époux eux-mêmes doivent faire connaître ces empêchements, ou renoncer au mariage, et cela, sous peine de faute grave.
Par respect pour la sainteté des temps de pénitence établis par l'Eglise, il n'est pas permis de recevoir la bénédiction nuptiale solennelle depuis le premierdinianchedel'Avent jusqu'à l'Epiphanie, ni depuis le mercredi des Cendres jusqu'à l'octave de Pâques. Il n'est pas permis non plus, à moins de raisons graves, de se marier avec une personne quand on a contracté avec une autre des fiançailles certainement valides. Ceux qui ont fait le vœu de recevoir les Ordres, ou d'entrer en religion, ou de garder la chasteté, ou simplement de ne pas se
marier, pèchent gravement en se mariant, s'ils n'ont obtenu la dispense de ces vœux.
Les principaux empêchements qui rendent ïe mariage absolument nul devant la conscience sontlessuivants : épouser une personne, en croyant et en voulant en épouser une autre, c'est un acte absolument nul. Il en serait de même si Ton épousait une personne que l'on croit libre et qui, en réalité, est esclave, et qui, par conséquent, se devra à son maître, et non à son époux et à ses enfants. Mais l'erreur sur les qualités, la fortune de la personne, ne rend point le mariage nul. Il en est de même de l'erreur sur les défauts, à moins qu'il ne s'agisse d'un défaut qui rende absolument incapable de la vie conjugale. — Le vœu solennel de chasteté qui se fait, ou en recevant le sous-diaconat, ou en faisant profession dans un des grands Ordres religieux, rend le mariage absolument nul. Nous avons dit plus haut la raison de cette sage mesure.
La parenté est un autre empêchement de mariage, dont la raison est claire. Les mariages contractés entre parents donnent souvent des enfants infirmes ou malades. La médecine ne l'ignore pas; et l'expérience le prouve. La pudeur se révolte à la pensée d'un père qui épouserait même ses arrièrepetites filles. Et l'Eglise défend d'épouser une personne parente jusqu'au quatrième degré. Ainsi un mariage contracté entre les enfants des issus de germains serait encore invahde sans dispense. 11 y a une parenté spirituelle qui empêche le parrain ou la marraine de contracter mariage soil avec leur filleul, soit avec ses parents. Il y a la parenté légale qui empêche celui qui a adopté une personne de se marier avec elle ou avec ses enfants, et qui interdit à la personne adoptée de se marier avec la femme de son père adoptif et avec ses
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enfants, tant que ceux-ci sont sous la puissance paternelle.
L'alliance ou V affinité. — Celui qui a été marié légitimement ne peut, après la mort de sa femme, épouser les parentes de sa femme jusqu'au quatrième degré. Cette sage loi de l'Eglise tend à protéger dans les familles le respect mutuel et les lois de la pudeur. Pour la même raison, celui qui a fait le mal avec la parente, avec la tante, avec la cousine, parente de sa future ne serait-ce qu'au second degré, ne peut se marier validement avec cette dernière. Ce que nous disons de l'homme, par rapport aux parentes de sa femme, s'applique aussi à la femme, vis-à-vis des parents de son futur. — Celui qui a été ûancé avec une personne ne peut en épouser une autre, qui serait parente au premier degré de sa fiancée.
Celui qui oserait enlever violemment, et malgré elle, une femme à sa maison ou à ses parents, ne pourrait l'épouser avant qu'elle eût recouvré sa liberté. Ceux qui ont commis l'adultère en se promettant le mariage, ou qui ont conspiré de mettre à mort un des époux, afin de se marier après un assassinat, ne peuvent se marier validement. — Une personne qui se marierait sous l'influence d'une crainte grave ne serait pas validement mariée. — Un chrétien ne peut contracter mariage avec une infidèle. — On ne peut se marier validement avant l'âge voulu, c'est-à-dire si la jeune fille n'a pas au moins douze ans, et le jeune homme au moins quatorze.
Par là même que, de droit divin, la femme ne peut avoir qu'un époux, et le mari qu'une femme, il s'ensuit que tout mariage contracté par un des époux, du vivant de l'autre, est nul, et cela de droit divin, de telle sorte que l'Eglise ne peut point accorder à cet égard de dispense. Le divorce,
prononcé par la loi civile, ne peut légitimer un mariage contracté dans ces conditions. La loi humaine ne peut prévaloir sur la loi divine. Et le mariage est indissoluble, c'est une vérité catholique. Contracter donc une seconde union, après un vrai mariage, môme quand les tribunaux civils ont prononcé le divorce, c'est un adultère, d'après le mot même de Notre-Seigneur. C'est se constituer dans un état plus périlleux pour le salut que le concubinage même.
Ceux qui murmurent de l'obligation où ils sont d'obtenir une dispense pour se marier, n'ont jamais compris les raisons vraiment sages que l'Eglise a eues d'établir ces empêchements. Si elle en dispense, c'est par condescendance pour les infirmités de ses enfants; et c'est aussi parce qu'ils peuvent avoir, dans certains cas, des motifs légitimes de solliciter cette dispense. La taxe exigée a pour but de ne pas se laisser multiplier ces dispenses, et de pourvoir en même temps à l'entretien des tribunaux ecclésiastiques qui les accordent. Rien n'est plus légitime.