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CHAPITRE XX

Le septième commandement de Dieu. défend les biens du prochain contre les injustices; et le dixième commandement condamne jusqu'au désir de prendre ou de retenir injustement le bien d'autrui, ou de faire du dommage au prochain. Quiconque possède quelque chose en ce monde comprend facilement qu'il a sur ce qui lui appartient un droit que tous doivent respecter. Seuls les gens chez qui la misère crie plus haut que la conscience, osent proclamer ce principe : la propriété, c'est le vol, et appellent de leurs vœux

une révolution partageuse à laquelle ils auraient tout à gagner.

Toutefois, lors même que ce bienheureux partage arriverait un jour, le lendemain, ce serait à refaire, attendu que les ardents promoteurs du partage auraient déjà consommé leur part. Aussi, la raison réprouve-t-elle ces théories.

L'homme a ici-bas une fin à atteindre que Dieu Jui-même a marquée; il a donc le droit et le devoir de prendre les moyens nécessaires pour y arriver. La vie est le moyen de mériter d'atteindre cette fin, et les biens de ce monde sont nécessaires pour conserver la vie. L'homme a donc le droit de posséder les biens de ce monde, de faire provision pour le lendemain, et de jouir du fruit de son travail et de son industrie. Du reste, s'il en était autrement, qui serait encouragé à entreprendre quoi que ce soit? Mais, pour couper court à tous les raisonnements insensés des ennemis de la propriété, ou plutôt des envieux de la propriété d'autrui. Dieu a dit une seule parole : Vous ne commettrez point de vol.

On pèche contre ce commandement en prenant au prochain ce qui lui appartient, en lui causant du dommage et en coopérant au vol ou au dommage fait à autrui. Le vol d'un objet de valeur, commis même à l'égard d'un riche, est une faute grave. Plusieurs petits vols, dont le total forme une somme, deviennent une faute grave, s'ils sont commis à peu d'intervalle les uns des autres, ou si celui qui s'en rend coupable a l'intention d'arriver à une matière grave. Mais des vols iusignifianis, comme ceux de quelques fruits dérobés en passant pour se désaltérer, sont des fautes légères. A la malice du vol s'ajoute celle de la violence, quand on s'empare des biens d'autrui, en présence du propriétaire qui résiste en vain; et U

malice de la fraude, si on trompe le prochain par le mensonge ou la ruse dans les marchés, ou si dans le commerce on se sert de faux poids ou de fausses mesures, ou si l'on vend des marchandises de mauvaise qualité, en les faisant passer pour bonnes, au même prix que si elles étaient de bonne qualité.

Un vol commis à l'égard d'une église revêt la malice du sacrilège. L'empereur Léon IV avait enlevé de la cathédrale de Gonstantinople une couronne d'or enrichie de diamants C'était la couronne qu'Héraclius avait donnée à cette église. Mais à peine l'eut-il mise sur sa tête, que celle-ci se couvrit de pustules et de plaies hideuses. Trois jours après, il expirait au milieu des souffrances les plus atroces, recevant ainsi le juste châtiment de son vol sacrilège.

On doit tenir les justes conventions que l'on a faites dans les contrats. Prêter, sans un motif légitime,au-dessus du taux légal, qui est de 5 pour cent pour ceux qui ne sont pas dans le commerce, et de 6 pour cent pour les personnes qui sont dans le commerce, c'est une injustice. L'usurier convertit en crime ce qui doit être un acte de charité. Les procès injustes sont encore plus contraires à la justice que l'usure.

Quand on trouve un objet qui a été perdu et qui a de la valeur, c'est une obligation de faire des recherches pour en trouver le maître. Si, après une diligence convenable, on ne le découvre pas et si le temps de la prescription légitime s'est écoulé, on n'est tenu à rien ; on peut même garder cet objet, mais le meilleur est de l'employer en bonnes œuvres. Quand on a reconnu le maître d'un objet trouvé, on est tenu de le lui rendre, à moins qu'une prescription légitime, accomplie de bonne foi, n'autorise à le garder.

S'approprier une chose que l'on a reçue en dépôt, c'est une injustice. Retenir le salaire des domestiques et des ouvriers, négliger par sa faute de payer ses dettes, d'acquitter des legs, des fondations de messes, c'est encore se rendre coupable contre la justice.

Les nobles avaient pris l'habitude, à Rome, de retarder toujours de payer les marchands et de les renvoyer avec hauteur lorsqu'ils réclamaient. Un de ces marchands alla porter plainte au pape Sixte-Quint, lui disant qu'un noble, son créancier, le repoussait toujours quand il lui parlait de payer sa dette. Le pape fit appeler le noble et, après lui avoir fait avouer qu'il devait réellement au marchand, il le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé. Il fit venir ensuite tous les marchands et leur paya tout ce que les nobles leur devaient, ajoutant que désormais c'était à lui-même qu'ils devraient. Là-dessus, les nobles s'empressèrent de porter au pape ce dont ils lui étaient redevables.

On ne peut sans faute acheter un objet que l'on sait être volé ; et si on l'achète, on est tenu à le restituer à son maître, ainsi que les dommages, en se faisant indemniser par le voleur.

Tous ceux qui font tort au prochain dans ses biens, par exemple, en gâtant ses récoltes, en coupant ses arbres, en faisant périr son bétail, en mettant le feu à ses meubles, sont tenus à restituer. Tous ceux qui encouragent le vol ou le dommage fait au prochain, en le conseillant ou en le commandant, les serviteurs qui laissent voler les biens que leurs maîtres leur ont confiés, ceux qui ont la charge de garde et qui laissent volontairement faire des dégâts considérables, ceux qui recèlent les vols que les enfants font à leurs parents, pèchent et sont tenus à restitution, à défaut des voleurs.

Pour recevoir le pardon des péchés qui ne blessent point la justice, il suffit de les accuser avec contrition et ferme propos; mais, quand il s'agit de fautes contre la justice, le péché ne peut être remis sans que le bien d'autrui soit rendu et le dommage réparé. Il n'y a pas lieu de se plaindre de ce que le confesseur exige la restitution. Ce n'est pas lui qui l'exige, c'est la conscience, c'est l'honneur, c'est la loi de Dieu. Un confesseur n'a pas le droit de donner ce qui a été volé à d'autres. Le Pape lui-même ne le pourrait pas.

Si Ton est dans l'impossibilité de restituer, mais qu'on soit disposé néanmoins à le faire, dès qu'on le pourra, et décidé à se gêner, à faire des économies dans ce but, on peut recevoir son pardon en suivant les avis de son confesseur; mais si on peut restituer, il faut le faire au plus tôt. Un retard, loin d'annuler l'obligation, ne fait que l'aggraver. Que, si on n'a pas sous la main tout ce qu'il faut pour l'accomplir, on peut emprunter. Il vaut beaucoup mieux avoir une dette liquide et claire qu'une dette secrète, qui favorise la négligence. Rien n'est plus imprudent que d'attendre la mort pour faire la restitution, et que d'en charger des héritiers, qui seront au moins aussi négligents que ceux qui leur auront transmis cette charge. Du reste, le bien mal acquis porte malheur à une famille, et plus vite on s'en décharge, plus aussi on est béni de Dieu. Que, si on craignait, en restituant, de compromettre sa réputation, qu'on demande conseil à son confesseur. Celui-ci ne manquera pas d'indiquer un moyen de rendre, sans que personne puisse soupçonner l'auteur de l'injustice.

Saint Liguori raconte qu'un père de famille, dont la conscience était chargée de sommes mal

acquises, se trouvait à l'article de la mort et ne voulait pas entendre parler de restitution, bien qu'il laissât une fortune considérable. Un prêtre, apprenant cette nouvelle, alla le voir et lui dit qu'il connaissait un remède capable de le guérir, mais que ce remède était fort cher. « Ah! coûterait-il 10 000, 15 000 francs, je n'hésiterais pas à me le procurer. — Voici, dit le prêtre, il suffit de faire couler sur vos plaies enflammées de la graisse fondue d'un homme vivant. — Ah ! dit le malade, qui sait s'il est un homme qui veuille s'y prêter! — Vous avez trois fils, reprit le prêtre, faites-les venir l'un après l'autre et promettez de donner la grosse part de votre héritage à celui qui vous sauvera la vie. » Le malade obéit, mais aucun des ûls ne voulut accepter. « Eh quoi ! dit le prêtre, aucun de vos enfants, même en le favorisant généreusement, ne veut consentir à se faire brûler un membre pendant un quart d'heure pour vous sauver la vie; et pour leur conserver votre fortune, vous voudriez brûler tout entier éternellement en enfer! » Le malade comprit la leçon. Il fit venir le notaire, et répara tous les torts qu'il avait causés.

La chose volée, si on l'a encore, doit être rendue à son maître; si elle est détruite, il faut en rendre la valeur. C'est à celui que l'on a volé qu'il faut rendre ; s'il est mort, c'est à ses héritiers ; s'il n'a point d'héritiers, il faut restituer aux pauvres ou aux bonnes œuvres.

Le saint homme Tobie, devenu aveugle, et entendant les bêlements d'un chevreau, craignait qu'il ne lui appartînt pas. « Prenez bien garde qu'il n'ait été volé, disait-il; et s'il en était ainsi, rendez-ie à ses maîtres, car il ne nous est pas permis de toucher à ce qui a été volé. »

Les lettres édifiantes des missionoaires rap-

portent qu'un barbier chinois, ayant trouvé dans les rues de Pékin une bourse contenant 20 pièces d or, regarde aussitôt autour de lui, et, apercevant un cavalier, il court aprèslui pour lui demander s'il n'avait rien perdu. Le cavalier s'arrête, se fouille et répond qu'il a perdu une bourse contenant 20 pièces d'or. « La voici, dit le barbier, rien n'y manque. » Le cavalier admire cet homme et lui demande qui il est. « Je suis chrétien, dit-il, et je professe une foi qui, non seulement défend le vol, mais encore ordonne de rendre à son maître les objets trouvés. » Le cavalier, frappé de la beauté de cette doctrine, alla aussitôt à l'église des chrétiens pour se faire instruire des vérités de la religion.

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