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CHAPITRE XXII

LOIS DE l'Église

Nous avons dit, dans le chapitre xiii de la première partie, que l'Eglise, société parfaite, a le pouvoir de faire des lois, qui obligent en conscience tous les fidèles, et que, d'après la parole

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même de Noire-Seigneur, celui qw. n'écoule pas CEqlise doit être regardé comme un païen et un publicain.

Les deux pi^emiers commandements de l'Eglise ordonnent de s'abstenir des travaux défendus les jours de fête d'obligation, et d'entendre la messe en ces jours de fête et tous les dimanches de l'année. Or, depuis le G encordât fait entre le pape Pie VII et Napoléon P", il n'y a, en France, que quatre fêtes d'obligation, qui sont : Noël, l'Ascen-

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«,ion, l'Assomption et la Toussaint; mais il n'en est pas de même dans les autres nations.

Le troisième commandement ordonne de se confesser, au moins une fois dans l'année. Or, l'année se compte du temps pascal précédent au temps pascal suivant. Passer une année entière sans se confesser, quand on s'est rendu coupable de faute sérieuse, ce serait un péché grave. On pèche aussi gravement contre ce commandement, quand, pendant une année entière, on se confesse mal, sans les dispositions nécessaires. Toutefois, quand on dit à son confesseur, que pendant dix ans on s'est mal confessé, le confesseur a compris suffisamment qu'on a manqué dix fois au précepte de la confession annuelle. Il y en a qui disent : J'aime mieux ne pas me confesser que de ne pas bien le faire; et ils croient s'être excusés par là de leur négligence.

Point du tout. On se damne de deux manières : en ne se confessant pas et en se confessant mal. Il faut donc éviter à tout prix ces deux abîmes. C'est ce que l'on fait en se confessant bien. Ce n'est pas même assez de se confesser une fois l'an ; c'est la dernière limite, celle qu'on ne peut franchir sans tomber dans un affreux précipice. Mais le grand moyen de vivre saintement, c'est la confession fréquente.

Quatrième commandement: Ton Créateur turecevras au moins à Pâques. Obligation grave de communier dans le temps pascal, c'est-à-dire, en règle générale, du dimanche des Rameaux au dimanche de Quasimodo, et, dans beaucoup de diocèses, du quatrième dimanche de Carême au second dimanche après Pâques. Ne pas communier pendant ce temps, lors même qu'on l'aurait fait à une autre époque de l'année, ce serait une faute grave. Communier durant ce temps, mais en état

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de péché mortel, ce serait plus grave encore; mais si Ton a dit en confessior. qu'on a mal fait ses communions pendant plusieurs années, cela suffit.

La communion pascale doit être faite dans l'église de sa paroisse. Pour la faire ailleurs que dans l'église de sa paroisse, il faut demander la permission à son curé ou à son évêque; mais cette permission n'est pas nécessaire pour faire sa confession en dehors de sa paroisse. La confession est complètement libre, on peut toujours s'adresser, pour sa confession, à tout prêtre approuvé; limportant c'est de choisir un confesseur auquel on puisse bien dire tous ses péchés et tous ses doutes.

Cinquièmecommandement:Qiiatre-temps, vigiles, jeûneras, etc. Obligation, par conséquent, pour toutes les personnes qui ont vingt et un ans accomplis et moins de soixante ans, de jeûner les trois jours des Quatre-Temps des quatre saisons de l'année, aux veilles de Noël, de la Pentecôte, de l'Assomption, de la fête de saint Pierre et de saint Paul (et là où la solennité de cette fête est renvoyée au dimanche, le samedi avant la solennité), de la Toussaint, et tous les jours, les dimanches exceptés, depuis le mercredi des Gendres jusqu'au jour de Pâques. Manquer gravement au jeûne sans raison, par sa faute, c'est une faute grave pour les personnes qui ont l'âge voulu. Ce ne serait pas grave de prendre le matin, les jours de jeûne, deux onces de nourriture. Il en est même beaucoup qui pourraient jeûner avec cet adoucissement.

Un grand nombre de personnes sont exemptées du jeûne, à raison de travaux pénibles, d'une santé faible, d'une nourriture peu substantielle.

Afin de ne pas se faire illusion sur les raisons que Ton peut avoir de s'exempter du jeûne, il est

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bon de les exposer à son confesseur et de s'en tenir à ses décisions. Si on est légitimement dispensé du jeûne, il ne faut pas oublier qu'on n'est jamais dispensé de faire pénitence ; qu'on cherche donc, surtout les jours de jeûne, à mortifier ses yeux en veillant sur ses regards, sa langue en se privant de toute parole légère ou capable de blesser la charité, tous ses sens en leur refusant toute satisfaction dangereuse. On peut aussi s'imposer, les jours de jeûne, quelques pratiques pieuses, comme la récitation du chapelet, le chemin de la Croix.

Elisabeth de Hongrie allait rejoindre son mari à la diète de l'Empire ; elle ne trouva, sur sa route, d'autre aliment maigre qu'un morceau de pain noir, si dur qu'elle fut obligée de le faire ramollir dans l'eau chaude; mais, comme c'était jour de jeûne, elle s'en contenta et fit en ce même jour, avec ce seul repas, seize lieues à cheval.

Agée de plus de quatre-vingt-dix ans, la mère de saint Alphonse de Liguori observait encore, avec une édifiante rigueur, les lois du jeûne et de l'abstinence.

Sixième commandement : Vendredi, chair ne mangerasy etc. C'est une faute que de manger de la viande les jours défendus, c'est-à-dire les vendredis, les trois jours des Quatre-Temps, et au moins les mercredis, vendredis et samedis du Carême. La permission de faire gras le samedi, qui est accordée dans divers diocèses, n'entraîne pas celle de manger de la viande les samedis des Quatre-Temps ni les samedis du Carême, à moins qu'un induit spécial ne le permette. C'est une faute grave chaque fois que l'on mange de la viande un jour défendu. Si donc on en mange trois fois le même vendredi sans dispense, on pèche trois fois gravement.

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Les jours de jeûne, quand il est permis de manger de la viande, on ne peut pas manger au même repas de la viande et du poisson. Il faut s'abstenir de l'une ou de l'autre. Quand une santédébile ne permet pas d'observer l'abstinence, il est bon d'exposer à son confesseur ses raisons et de lui demander la dispense, afin de ne pas s'égarer.

La loi de l'abstinence oblige et chez soi, et hors de chez soi. Quand donc on se trouve en voyage, qu'on évite de prendre ses repas avec des compagnies qui ne respectent pas la loi de l'Eglise et qu'on ait soin de demander des aliments maigres. Le tout est de le vouloir résolument; avec son argent on a le droit de se faire servir en chrétien. Quelle lâcheté que de céder par respect humain! Mais si on avait besoin de prendre son repas et qu'on ne trouvât point d'aliments maigres, tout en les demandant, on serait dispensé de l'abstinence.

On apporta, un vendredi, à Louis XVI, prisonnier de la Révolution, un dîner gras. Le roi prit un verre d'eau, y trempa un morceau de pain en disant : « Voilà mon dîner. » — Louis-Philippe donna, un vendredi, un dîner officiel aux principaux dignitaires de l'Etat et de l'armée. La bravoure du général Brun de Villeret le fit placer à droite de la reine, et le maréchal Soult, son ami, était à la droite du roi. On ne sert d'abord que des plats gras. Le général n'en accepte aucun. La reine, le remarquant, lui dit : « Mais, général, vous ne mangez pas. — C'est vendredi, répond il, j'attends du maigre. » Le maréchal Soult se met à le plaisanter : « Si tu me connais bien, répond le général, tu dois savoir que jamais de ma vie je n'ai fait gras le vendredi, excepté à l'île de Lobau où je n'eus à manger que la tête de mon

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cheval. » Tous admirent, et les plats maigres ne tardent pas d'arriver.

On voit, par ce qui vient d'être dit que l'Eglise use en bonne Mère des droits que lui a donnés son divin Fondateur. Seslois sont peu nombreuses etnefontque préciser les lois divines elles-mêmes, afin que nous ne soyons pas exposés à les méconnaître entièrement. N'est-ce pas de droit naturel et divin que l'homme consacre quelques jours au culte de Dieu, assiste de temps en temps au Saint Sacrifice, recoure aux sacrements que Notre-Seigneur a institués pour son salut, fasse pénitence pour ses péchés?

Il est à remarquer qu'en précisant ces devoirs, l'Eglise n'entend pas nous imposer un fardeau au-dessus de nos forces; elle ne veut pas que ses lois obligent lorsque nous sommes dans l'impossibilité de les accomplir, ni même lorsque nous ne pouvons pas, sans inconvénient grave, les observer. C'est ce qui nous les doit rendre plus chères.

Etant une Société parfaite, l'Eglise a le droit, comme les Sociétés civiles, d'infliger des châtiments à ses enfants rebelles. Et, si elle usait de ce droit d'une manière rigoureuse, personne ne pourrait lui en faire un crime; elle se contente ordinairement, de nos jours surtout, d'infliger des peines qui ont plutôt pour but d'amender les coupables que de les punir.

Le châtiment le plus redoutable de l'Eglise, c'est l'excommunication, que peuvent prononcer le Souverain Pontife dans toute l'Eglise, et l'évêque dans son diocèse. Celui qui a été publiquement et nommément excommunié est retranché de la Société de l'Eglise comme un hérétique, il est rejeté, par conséquent, de cette arche de Noé, hors de laquelle il n'y a que naufrage. Tout

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excommunié, même non dénoncé publiquement, du moment oii il a commis les crimes pour lesquels il savait que Texcommunicalion estencourue, ne peut plus recevoir les sacrements, excepté à l'article de la mort, ni assister aux saints offices. Il n"a aucune part aux prières faites au nom de l'Eglise; et s'il meurt dans c€t état, il doit être privé de la sépulture ecclésiastique. Aussi, dans les siècles chrétiens, l'excommunication a-t-elle fait trembler et ramené à Dieu les scélérats euxmêmes.

L'Eglise, qui respecte même les restes de ses enfants, veut que leur corps, sanctifié par le Baptême etpar la réception des sacrements, ne soit pas brûlé, mais déposé en terre sainte, à côté de ceux qui ont partagé leur foi et leurs espérances. Etrejeté, comme un vil animal, dans une terre non bénite, c'est un opprobre pour les familles et pour le défunt lui-même. Y songent-ils ceux qui, sous l'instigation de sectes infernales, signent l'engagement de se faire enterrer civilement? L'Eglise, < au fond, n'a que faire de leur cadavre; mais un tel engagement n'est-il pas pour eux comme le présage d'une mort de réprouvé? Un chrétien devrait se faire une loi de ne jamais assister à un enterrement civil, dont les impies cherchent à faire une insulte à la foi.

Nous avons exposé les devoirs généraux qu'imposent à l'homme les lois de Dieu et celles de l'Eglise; il est toutefois des lois particulières pour chaque état que l'on ne peut violer sans crime. Nous ne pouvons en traiter ici en détail. Que du moins on lise sur ce sujet la fin de l'examen de conscience que nous donnerons dans l'appendice»

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