‹ Le livre des jeunes mères [electronic resource]Chapitre 50 sur 61 · I. — Les crèches · texte numérisé non relu

I. — Les crèches

But et utilité des crèohes.

A côté des mères assez heureuses pour pouvoir se consacrer tout entières à leurs enfants, il existe encore un trop grand nombre de ménages pauvres où la mère, obligée de travailler au dehors pour suffire aux besoins de la famille, doit confier la garde de ses enfants à des personnes étrangères, moyennant un salaire fixé. Ces enfants, jusqu'à l'âge de deux ans, sont placés sous la protection de la loi du 23 décembre 1874, dont nous reproduisons ci-dessous les articles les plus importants* ; pour les enfants

1. La loi du 23 décembre 1874 est si importante, elle mérite à tant d'égards d'être connue partout, que nous n'hésitons pas à mettre sous les yeux de nos lectrices, malgré l'aridité apparente de ce texte, ses dispositions principales, amsi que les articles principaux du règlement d'administration publique relatif à son exécution.

Loi du 23 décembre 1874t.

Art. i". Tout enfant, âgé de moins de deux ans, qui est placé, moyennant salaire, en nourrice, en sevrage ou en garde, hors du domicile de ses parents, devient, par ce fait, l'objet d'une surveillance de l'autorité publique, ayant pour but de protéger sa vie et sa santé.

Art. 6. — Sont soumis à la surveillance instituée par la présente loi : toute personne ayant un nourrisson, ou un ou plusieurs enfants en sevrage

âgés de plus de deux ans, les gardeuses doivent avoir obtenu de l'administration préfectorale, après enquête, une autorisation spéciale et sont l'objet de la surveillance d'employés de cette administration. Mais il arrive que souvent le ménage est même trop pauvre pour pouvoir payer la gardeuse, et alors la mère laisse son nourrisson à la garde d'un autre enfant un peu plus âgé. Cet abandon a de graves inconvénients, et les accidents qui résultent de Finexpérience de ces petits gardiens sont malheureusement trop fréquents.

ou ea gu'de, placés chez elle moyennant salaire; les bureaux de placement et tous les intermédiaires qui s'emploient au placement des enfants en uourrice, en sevrage ou en garde.

Le refus de recevoir la visite du médecin inspecteur, du maire de la commune, ou de toutes autres personnes déléguées en vertu de la présente loi, est puni d'une amende de cinq à quinze francs.

Un emprisonnement de un à cinq jours peut être prononcé si le refus dont il s'agit est accompagné d'injures ou de violences.

Art. 7. — Toute personne q-ji place un enfant en nourrice, en sevrage ou en garde, moyennant salaire, est tenue, sous les peines portées par l'article 346 du Code pénal (amende de ifi à 300 francs et emprisonnement de six jours à six mois), d'en faire la déclaration à la mairie de la commune oii a été faite la ^déclaration de naissance de l'enfant, ou à la mairie de la résidence actuelle du déclarant, en indiquant, dans ce cas, le lieu de la naissance de l'enfant, et de remettre à la uourrice ou à la gardeuse un bulletin contenant un extrait de l'acte de naissance de l'enfant qui lui est confié.

Art. 8. — Toute personne qui veut se procurer un nourrisson, ou un ou plusieurs enfants en sevrage ou en garde, est tenue de se munir préalablement des certificats exigés par les règlements pour indiquer son état civil et justifier de son aptitude à nourrir ou à recevoir des enfants en sevrage ou en garde.

Toute personne qui veut se placer comme nourrice sur lieu, est tenue de se munir d'un certificat du maire de sa résidence, indiquant si son dernier enfant est vivant, et constatant qu'il est âgé de sept mois révolus, ou s'il n'a pas atteint cet âge qu'il est allaité par une autre femme remplissant les conditions qui seront déterminées par le règlement d'administration publique prescrit par l'article 12 de la présente loi ;

Toute déclaration ou énonciation reconnue fausse dans lesdits certificats, entraine l'application au certificateur des peines portéoi au paragraphe i«» de l'anicle -155 du Code pénal.

Aai. 9. — Toute yersonne gui a re^u chez elle, moyennant salaire, un

LA PROTECTION DE L'ENFANCE U\ En 1845, M. Marbeau songea le premier à rassembler, dans une crèche, les enfants d'ouvriers du quartier de Chaillot, pour les faire garder pendant que leurs parents étaient au travail, en leur procurant, moyennant une rétribution minime, tous les soins indispensables à leur jeune âge. On verra plus loin comment ces établissemeifts utiles se sont développés.

La crèche n'a pas seulement pour but de surveiller les enfants pendant les heures de travail des mères, elle a aussi pour effet de faciliter Tallaitement

nourrisson on un enfant en sevrage ou en garde, est tenue, sous les peines portées à l'article 3<i6 du Code pénal (amende de 16 à 300 francs et emprisonnement de 6 jours à 6 mois) :

1» D'en faire la déclaration à la mairie de la commune de son domicile, dans les trois jours de l'arrivée de l'enfant, et de remettre le bulletin mentionné à l'article 7.

2o De faire, en cas de changement de résidence, la même déclaration i la mairie de sa nouvelle résidence,

3" De déclarer dans le même délai, le retrait de l'enfant par ses parent» ou la remise de cet enfant à une autre personne, pour quelque cause que cette remise ait lieu.

4* En cas de décès de l'enfant, de déclarer ce décès dans les vingt-quatr» heures.

Règlement d'administration publique.

Art. — La surveillance instituée par la loi du 23 décembre i874 en faveur des enfants au-des:-ous de deux ans placés, moyennant salaire, en nourrice, en sevrage ou en garde, hors du domicile de leurs parents, est eicrcée, sous l'autorité du Préfet, assisté du Comité départemental, par des '•omraissions locales, par les maires, par des médecins inspecteurs, et par l'inspecteur des enfants assistés du département.

Akt. 7. — Si la commission juge que la vie ou la santé d'un enfant est compromise, elle peut, rprès avoir mis en demeure les parents et pris lavis du médecin inspecteur, retirer l'enfant à la nourrice, sevreuse ou gardeuse, et le placer provisoirement chez une autre personne. Elle doit, dans les vingt-quatre heures, rendre compte de sa décision au Préfet et prévenir de nouveau les parents.

En cas de péril imminent, le président de la commission prend d'urgence et provisoirement les mesures nécessaires: il doit, dans les vingt-quatre heures, informer de sa décision la commission locale, le médecin inspecleuf et le Préfet, et avertir les parents.

maternel, en permettant aux mères de conserver leur enfant au lieu de l'envoyer au loin en nourrice.

Sans la crèche, la mère trop pauvre pour payer une gardeuse à la journée serait forcée de se séparer tout à fait de son enfant, pendant un an au moins, pour le confier à une nourrice, et nous avons déjà dit combien était encore effrayante la mortalité des enfants en nourrice, bien que cette mortalité ait diminué depuis l'application de la loi nouvelle.

L'établissement des crèches rend donc des ser-

Dans les communes où il n'a pas été institué de commission locale, le maire exerce les pouvoirs conférés à ces commissions par le présent article»

Art. 8. — La commission signale au Préfet, dans un rapport annuel, les nourrices qui mériteraient une mention spéciale, à raison des bons soins qu'elles donnent aux enfants qui leur sont confiés

Art. 10. — Le médecin inspecteur doit se transporter au domicile de la nourrice, sevreuse ou gardeuse, pour y voir l'enfint, dans la huitaine du jour où il est prévenu par le maire de l'arrivée de l'enfant dans la commune.

Il doit ensuite visiter l'enfant au moins une fois par mois et à toute réquisition du maire.

Art. il. — Après chaque visite, le médecin inspecteur vise le carnet délivré à la nourrice, sevreuse ou gardeuse, en exécution de l'article 30 ciaprès, et il y inscrit ses observations; il traasmet au maire un bulletin indiquant la date et les résultats de sa visite. Ce bulletin est commauiqué à la commission locale.

En cas de décès de l'eafant, il mentionne sur le hnllotin la date et les causes du décès.

Art. 13. — Si le médecin reconnaît, soit chez la nourrice, soit chez l'enfant, les symptômes d'une m.-ibdie contagieuse, il constate l'état de l'enfant et celui de la nourrice, et il peut faire cesser l'allaitement naturel.

Dans ce cas, ainsi que lorsqu'il constate une grosses>e, il informe le maire, qui doit aviser les parents, sans préjudice, s'il y a lieu, des mesures autorisées par l'article 7.

Art. 14. — Dès que le maire apprend qu'un enfant placé en nourrice ou ea garde dans la commune est malade cl manque de soins médicaux, il prévient le médecin in;<pecteur de la circonscription, et si celui-ci est empêché, il requiert le médecin le moins éloigné de la résidence de l'enfant. Ce dernier doit, si l'enfant succombe, mentionner les causes du décès dans un bulletin spécial, ainsi qu'il est prescrit à l'article 11 pour le médecin inspecteur.

Akt. 25. — Il est intordit à tonte nouirice d'allaiter un autre enfant que son nourrisson, à moins d'une autorisation spéciale et écrite donnée par le médecin insjiecteur, ou, s'il n'existe par de médecin inspecteur dans U cauloii, par un docteur en méilecine ou un offlcier df wnlé.

vices très précieux, en sauvegardant la vie des enfants, leur bonne éducation première, l'amour de la famille, tout en facilitant aux mères la possibilité de continuer leur travail. Il serait désirable de voir des crèches établies dans tous les centres industriels et manufacturiers. L'œuvre, d'ailleurs, est en voie de progrès : il existe actuellement 160 crèches en France, dépensant annuellement 600,000 francs, et on peut évaluer à plus d'un million chaque année le nombre de journées de présence des enfants dans les crèches.

Art. 26. — Nulle sevreuse ou gardeuse ne peut se charger de plus de deux enfants à la fois, à moins d'une autorisation spéciale et écrite donnée par la commission locale, et à défaut de commission locale, par le maire.

Art. 2 7. — Toute femme qui veut prendre chez elle un enfant en nourrice doit préalablement obtenir un certificat du maire de sa commune et un certificat médical. Elle doit, en outre, se munir du carnet spécifié à l'article 3o.

Art. 29. — Le certificat médical est délivré par le médecin inspecteur, ou, à défaut de médecin inspecteur habitant la commune où réside la nourrice, par un docteur en médecine ou par un officier de santé; il peut également être délivré dans la commune où la nourrice vient prendre l'enfant; il est dûment légalisé et visé par le maire; il doit attester :

1» Que la nourrice remplit les conditions désirables pour élever un nourrisson ;

2° Qu'elle n'a ni infirmités, ni maladie contagieuse; qu'elle est vaccinée.

Art. 30. — Le carnet est délivré gratuitement à Paris, par le Préfet de police; à Lyon, par le Préfet du Rhône; dans les autres communes, par le maire.

La nourrice peut l'obtenir soit dans la commune où elle réside, soit dans celle où elle vient chercher un enfant; dans ce dernier cas, elle doit produire le certificat du maire de sa commune.

Elle doit se pourvoir d'un carnet nouveau chaque fois qu'elle pread un nouveau nourrisson.

Art. 32. — Si l'enfant n'a pas été vacciné, la nourrice doit le faire vacciner dans les trois mois du jour où il lui a été confié.

Art. 33. — La nourrice, sevreuse ou gardeuse ne peut, sous aucun prétexte, se décharger, même temporairement, du soin d'élever l'enfant qui lui a été confié, en le remettant à une autre nourrice, sevreuse ou gardeuse, à moins d'une autorisation écrite donnée par les parents ou par le maire, après avis du médecin inspecteur.

Art. 3 't. — La nourrice, sevreuse ou gardeuse, qui veut rendre l'enfant confié à ses soins avant qu'il lui ait été réclaaié, doit en prévenir le maire.

us LE LIVRE D S JEUNES iMÈRES

En dehors de ces fondations, il existe encore un certain nombre de crèches instituées par des chefs d'industrie, à Limoges, à Guise (Aisne), au Cateau (Nord), à Noisiel (Seine-et-Marne), à Chois j-le-Roi, etc., qui reçoivent gratuitement les enfants des ouvriers employés dans les usines ou manufactures de leurs fondateurs.

Enfin, la Société des crèches, 27, rue de Londres, à Paris, est une œuvre de charité qui vient en aide aux crèches déjà ouvertes ; elle leur donne des secours en argent et, depuis sa fondation, qui date de 1846, elle a distribué plus de 280,000 francs.

La création d'une crèche n'exige pas, d'ailleurs, une dépense bien considérable ; son utilité peut être si grande, que nous croyons devoir donner tous les renseignements nécessaires sur la fondation et le fonctionnement des crèches.

Comment on fonde une crèche.

Toute personne peut fonder une crèche, mais ces fondations se font le plus souvent par association, et c'est aux femmes qu'il appartient de prendre cette initiative. Dès que l'idée est arrêtée, il faut s'assurer de l'assentiment de la municipalité, sans lequel on ne peut agir. Cela fait, on examine quelles sont les ressources dont on pourra disposer, on élabore des statuts qu'on discute ensuite dans une réunion préparatoire, et on procè^^'^^ à In nomination d'un conseil d'administration.

Les statuts doivent fixer :

lo La composition de la Société et la cotisation ;

2° La composition et les attributions du conseil d'administration, le mode dénomination et de succession aux diverses fonctions;

3'^ Le mode de nomination du personnel de l'établissement ;

40 Les conditions auxquelles les enfants seront admis;

50 Le chilTre de la rétribution des mères ;

6» Les conditions dans lesquelles les statuts et le règlement mtérieur pourront être modifiée;

70 Les jours de réunion du conseil d'administration, les époques des assemblées générales et la forme des rapports annuels.

On soumet ensuite projet de statuts et procèsverbal de cette première réunion à l'approbation du préfet. Cette approbation obtenue, la Société est autorisée à fonctionner.

Les ressources d'une crèche consistent en :

Cotisations annuelles; — Subventions de la commune; — Subventions du département; — Subventions de l'Etat; — Dons en argent; — Legs divers; — Rente des legs; — Rétribution des mères; — Dons en nature.

Dans la fixation du budget de chaque année, il va sans dire que les ressources seront toujours évaluées au minimum.

Emplacement et looal d'une crèche.

Le choix de l'emplacement a une grande importance. Il faut que la crèche soit établie dans un lieu bien sain, à proximité du centre de la population et du travail des parents, afin que ceux-ci ne perdent pas trop de temps pour y conduire et aller y chercher les enfants.

Si le local est donné par la û^immune, il faudra

demander au conseil municipal rautorisation d'y faire tous les aménagements utiles ; si on est forcé de louer, il faudra tenir grand compte dans le choix du local des conditions de salubrité et de proximité ; si on fait bâtir, c'est à l'architecte de distribuer l'habitation de la manière la plus convenable.

Une crèche doit comprendre : une entrée servant de vestiaire ; une salle des berceaux, séparée par une balustrade ou une cloison d'une seconde salle destinée aux enfants qui commencent à marcher ; un promenoir ou galerie couverte, une lingerie, une cuisine, unlogementpour la surveillante de la crèche, une salle pour les femmes de service, un cabinet d'aisances, un cabinet de toilette pour les enfants, un séchoir pour le linge, et enfin, si c'est possible, un préau ou jardin.

Mais d'abord, il ne faut pas perdre de vue que la crèche devant être accessible à tous il est nécessaire, avant de faire choix du local, de s'assurer du nombre d'enfants que l'établissement pourra être appelé à recevoir, afin de ne pas être obligé de refuser des enfants faute de place.

Le règlement du 30 juin 1862 exige une capacité de huit mètres cubes d'air par enfant.

Le mobilier d'une crèche comprend un nombre déterminé de berceaux avec leur double garniture, quelques chaises, plusieurs petits bancs à trois ou cinq stalles, pour les enfants de 1 à 3 ans, un calorifère ou poêle entouré d'une grille^ un thermomètre, une pendule ou un coucou, une promenade circulaire, espèce de plancher avec balustrades

et mains courantes entre lesquelles les enfants essaient leurs premiers pas, et où ils viennent s'asseoir, jouer et manger. Quelques tableaux représentant des animaux et tous objets qui attirent l'attention des enfants orneront la salle. Les personnes charitables offriront les joujoux : ici l'initiative de chacun a le champ libre pour rendre plus attrayant le séjour de la crèche.

Au vestiaire , il suffit d'installer quelques porte-manteaux numérotés, pour accrocher les vêtements des enfants, et en-dessous le casier au linge et aux provisions de chacun d'eux.

La lingerie s'organisera peu à peu, selon les ressources, les mères étant tenues d'apporter chaque jour le linge nécessaire pour changer les enfants. On j mettra un coffre au linge sale et des armoires pour lo linge blanc.

Un fourneau, une table, quelques ustensiles de ménage sont nécessaires dans la cuisine ; il faudra aussi quelques cruchons en grès qui serviront l'hiver à réchauffer les lits des enfants.

Dans le logement de la directrice ou dans la salle de service seront déposés les livres de présence, les livres de comptes, le carnet de visites du médecin; les médicaments qu'on aurait à conserver seront mis dans une armoire fermée à clef.

Dans le cabinet de toilette, on placera un bassin en zinc, une petite baignoire, les cuvettes, les éponges de toilette.

La crèche étant établie et prête à recevoir les enfants, on avisera le préfet, qui fera constater si

elle réunit les conditions de salubrité prescrites, puis l'ouverture en sera autorisée par arrêté. Cet arrêté déterminera le nombre d'enfants qui pourront y être réunis.

Personnel.

Le personnel d'une crèche comprend la gouvernante et un certain nombre de femmes de service sous ses ordres. La gouvernante doit avoir au moins vingt et un ans accomplis, et justifier d'un certificat d'aptitude signé par deux dames notables de la commune et visé par le maire.

Une personne ne peut donner de soins assidus qu'à six enfants au-dessous de dix-huit mois, ou à douze enfants de dix-huit mois à trois ans. La gouvernante veille à l'observation du règlement, donne ses ordres, fait exécuter les prescriptions du médecin, reçoit les visites et les réclamations des parents.

Le salaire du personnel est fixé d'avance, et il n'est rien dû par les parents aux femmes de service.

Le médecin.

Le règlement administratif dit que la crèche sera visitée chaque jour par un médecin, qui visera les admissions autorisées par l'une des dames du conseil d'administration, consignera sur un carnet spécial toutes ses observations, et le traitement qu'il y aurait lieu de prescrire dans les cas d'indisposition légère. Les enfants malades, ne pouvant être soi-

gnés à la crèche, seront rendus à leurs parents, et on ne les admettra de nouveau que sur l'avis du médecin.

La gouvernante et les femmes de service exécuteront strictement les instructions du médecin.

Service de la crèche et règlement intérieur.

Le règlement intérieur fixe les heures d'ouverture et de fermeture de la crèche ; le personnel devra y être rendu une demi-heure au moins avant l'arrivée des enfants pour nettoyer partout, aérer la salle, allumer le calorifère en hiver. L'aération, dans la journée, se fera au moyen de ventilateurs placés presque à hauteur du plafond.

La température ordinaire sera de 13 à 14 degrés centigrades ; on la diminuera un peu au moment de la sortie, afin que l'hiver la transition ne soit pas trop brusque pour les enfants.

Les parquets seront lavés souvent ; les murs, blanchis à la chaux ou peints à l'huile, seront époussetés chaque jour.

Les croisées, qui doivent être grandes et larges, afin que l'air et la lumière pénètrent bien, seront ouvertes, ainsi que les portes, en l'absence des enfants, et fermées avant la rentrée ; on évitera les courants d'air. Des stores ou des persiennes seront utiles Tété. On exposera à l'air et au soleil tous les objets de literie, toutes les fois (^ue le temps le permettra ; les linges salis seront enlevés aussitôt ; le linge mouillé ira au séchoir; il n'y aura pas de fleurs

â Fintérieur; on ne fermera pas entièrement les rideaux des berceaux ; les biberons seront nettoyés complètement à la brosse, chaque fois qu'on en aura fait usage; on les laissera, entre temps, dans l'eau fraîche, toutes pièces démontées. Les enfants seront lavés plusieurs fois par jour et peignés une fois. On habituera les enfants à dormir sans être bercés ; on ne laissera rien de nuisible à leur portée ; on évitera de les effrayer ; on ne les frappera jamais. En cas d'indisposition de l'un d'eux, le médecin sera -aussitôt prévenu.

Le régime alimentaire de chacun des enfants sera réglé par le médecin; il suffira, d'ailleurs, de se conformer aux préceptes que nous avons donnés.

Les conditions d'admission sont : que la mère ait besoin pour vivre de travailler hors de son domicile, et qu'elle se conduise bien ; que l'enfant ait au moins quinze jours et moins de trois ans; qu'il ait été vacciné ou qu'il le soit dans le plus bref délai ; qu'il ne soit pas malade.

La mère devra apporter, chaque jour, son enfant en parfait état de propreté ; elle fournira le linge nécessaire pour la journée, viendra l'allaiter au moins deux fois par jour; quand il sera plus grand, elle mettra sa nourriture quotidienne dans son petit panier ; enfin, elle paiera la rétribution fixée pour chaque journée de présence.

L'acte de naissance de l'enfant, le certificat de vaccine et le bulletin d'admission sont déposés à la <îrèche.

Le séjour à la crèche.

Toutes les qualités, tous les sentiments d'une mère sont indispensables à la gouvernante d'une crèche : il faut qu'elle soit bonne, douce et patiente avec les enfants pour s'en faire aimer, intelligente afin de donner à chacun les soins nécessaires, et ferme afin qu'elle sache se faire obéir. Il est bon que la gouvernante ait un caractère gai, qu'elle s'ingénie à amuser les enfants et à tenir toujours en éveil leurs petites imaginations.

Les jeunes nourrissons non sevrés n'ont besoin que de téter, de boire, de dormir, d'être tenus propres, et d'être promenés quand le temps le permet.

Ceux qui commencent à marcher doivent être surveillés très attentivement, pour éviter les accidents; pour eux, la petite promenade circulaire sera d'un grand secours. C'est là qu'on leur distribue la soupe et les tartines. Entre temps, ils écoutent les petits oiseaux qui chantent, le coq qui se montre quand l'heure sonne au coucou ; ils regardent accrochés aux murs les tableaux de chi&ns, chats, oiseaux, dont la crèche aura pu être ornée, et nos bébés apprendront déjà à les connaître et à dire leurs noms.

Aux plus grands qui marchent seuls, on réserve l'espace libre autour de la promenade. C'est pour eux que sont faites les petites stalles à plusieurs places dans lesquelles ils viendront s'asseoir pour attendre la distribution de la soupe et des tar-

sible, l'histoire de Compère le loup et Commère la cigogne ou tout autre conte. Enfin, si la crèche

pouvait avoir un petit théâtre Guùjnol ou une lanterne magique élémentaire (et il ne faut pas de grands frais d'imagination pour s'en servir), on aurait là une précieuse ressource pour amuser les enfants.

On apprendra aux enfants à être propres, à demander à satisfaire leurs petits besoins; c'est une habitude que les enfants prennent bien vite. On veillera aussi à ce qu'ils mangent proprement, à ce qu'ils ne frappent pas leurs petits camarades, à ce qu'ils ne prennent par les joujoux des autres. Aux plus sages, on donnera la boîte de soldats, le lapin qui bat le tambour; et les heures passeront agréables pour ces pauvres petits, qui trouveront au moins, à la crèche, quelques-unes des distractions que leurs parents n'ont pas le bonheur de pouvoir leur donner eux-mêmes.

Comptabilité.

La comptabilité d'une crèche est des plus simples à tenir, elle comprend seulement l'inscription des recettes et des dépenses.

Il faut à la directrice de la crèche :

l» Un petit carnet pour l'inscription des menues dépenses qu'elle sera autorisée à faire, carnet qui sera relevé toutes les semaines par la trésorière et réglé par elle;

20 Un registre d'admission, divisé par colonnes, et donnant les renseignements suivants : numéro d'ordre, nom et prénoms de l'enfant, date de sa naissance, son état sanitaire à l'arrivée, s'il est vacciné ou non, professions et domicile du père et de la mère, dates de l'admission et de la sortie, causes de la sortie;

30 Un registre de présence, avec une colonne pour chaque jour du mois. Il est très important que la présidente et la trésorière

veillent à ce que ce livre de présence soit exactement tenu, parce qu'il servira dans les comptes rendus de fin d'année à flxer le prix de la journée de séjour, à comparer ce prix avec celui des années précédentes, à chercher les causes d'augmentation de dépenses, à fixer les prévisions pour le budget de l'année suivante, etc., etc. Il sert aussi à faire le compte des journées à payer par la mère toutes les semaines ou toutes les quinzaines 40 Le carnet du médecin;

50 Le livre d'inspection, sur lequel les dames patronnesses consigneront leurs observations ;

60 Le livre d'observations des mères de famille et des visiteurs ;

70 Le livre d'inventaire du mobilier, du matériel et de la lin. gerie.

La trésorière doit avoir :

10 Un carnet à souche, pour la délivrance des bons d'achats; 2<> Un livre de caisse ;

S^» Un livre d'inscription des recettes et dépenses, divisé par colonnes, et présentant, par mois, d'un côté toutes les recettes, de l'autre toutes les dépenses. Il sera disposé comme l'indique le modèle ci-après, afin que les recettes et les dépenses soient aussitôt appliquées aux comptes spéciaux qui les concernent.

A la fin de l'année, on récapitulera sur une même feuilles en conservant le classement par comptes spéciaux, les recettes et les dépenses de chaque mois, et on aura ainsi sous les yeux le compte bien détaillé de toutes les opérations de l'exercice, en même temps qu'on trouvera dans ce compte les ^léments du rapport annuel à adresser au ministre de l'intérieur. Dans ces conditions, la mise à jour des écritures d'une crèche ne demandera que quelques instants chaque semaine, mais il est important de faire régulièrement ce petit travail et de vérifier la situation de la caisse de temps en temps.

xnvxox ^

8jni«u ud suop

sep 5

•019 '-oie

'S81U9A 'sai.I9101 05

83saaAia saxxaoaa

xNaoay wa SNoa

sMoixrsixoo ^

NOixasiHxan

8AJ9Saj 9p SpuOJ

np w

SXaHHXKI

XYXa.l HQS SaXMBH -*

ssoixNaAaas «

DÉTAIL DBS RECBTTBI

XQYXOX 25

S9iqn9Uiau 19 S9J8}iiqo'uj 2^ saaaivA aa xvhov

S9À0[dttI9 ^

aaaxvN ua swoa

saaAia siva^ 2

là î:

KouyxMaicnv ï

puuosjgd

np ï XNareaxivax

S90UÇjnSS'B

'suoiînqijiuoo :^ 'aaiOT 'waixaaxNa

Page 1