‹ Le livre du colon [microforme]Chapitre 20 sur 28 · AGENT · texte numérisé non relu

AGENT

{vis.—Lorsque le ministre des Terres de ] CGnvaincu qu'un acquéreur de terre hxire, représentant ou ayant € fraude ou d’un abus, ou a e que condition de la vente

a Couronne est s publiques ou son cessionause, s’est rendu coupable d’une nfreint ou négligé d'accomplir quel- ; aussi, lorsqu'une vente a été faite par méprise où erreur, il peut annuler la vente, reprendre la terre y désignée et en disposer de même que si e vendue, (Voir art, 1283 des S. R. P.Q.)

De plus, l'acquéreur d’un lot doit faire devant l'agent ou &evant tout autre fonctionnaire autorisé par la loi à faire prêter scrment, la déclaration solennelle qui suit :

Ile n’eût jamais été

Je (nom de l'acquéreur) . . . . . . de.

comté de .

-déclare solennellement :

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