AGENT
{vis.—Lorsque le ministre des Terres de ] CGnvaincu qu'un acquéreur de terre hxire, représentant ou ayant € fraude ou d’un abus, ou a e que condition de la vente
a Couronne est s publiques ou son cessionause, s’est rendu coupable d’une nfreint ou négligé d'accomplir quel- ; aussi, lorsqu'une vente a été faite par méprise où erreur, il peut annuler la vente, reprendre la terre y désignée et en disposer de même que si e vendue, (Voir art, 1283 des S. R. P.Q.)
De plus, l'acquéreur d’un lot doit faire devant l'agent ou &evant tout autre fonctionnaire autorisé par la loi à faire prêter scrment, la déclaration solennelle qui suit :
Ile n’eût jamais été
Je (nom de l'acquéreur) . . . . . . de.
comté de .
-déclare solennellement :