‹ Le livre du colon [microforme]Chapitre 26 sur 28 · LE RE DU COLON · texte numérisé non relu

LE RE DU COLON

ne seront pas sujettes à l’applicition de la présente loi, mais continueront à être régies, pour les matières auxquelles elles se rapportent, par les dispositions abrogées où amendées comme si la présente loi n’avait pas été passée.

Terres à Sucre

Le prix des terres à sucre est assez variable : il dépend du nombre des érab'es, de l’espèce, de la qualit, de la quantité du bois, et enfin, de la qualité du sol.

Si les bois francs dominent, et que le nombre des érables ne Gépasse pas 500, le prix de la terre est d'une piastre et deinie l'äcre.

Si la terre porte presque en égale quantité du bois frané et du bois mou, le prix n’est plus que d’une piastre lacre— pourvu toujours qu’il n’y ait pas plus de cinq cents érables,

S'il y a plus de cinq cents érables sur le lot, on exige alors un prix additionnel de cinq centins par acre pour chaque groupe supplémentaire de cent érables.

Le règlement donne aussi au miaistre des Terres le droit d'exiger un prix additionne! pour le bois marchand qui pouriait se trouver sur les terres à sucre.

Disons, enfin, que la loi ne permet pas de vendre à la même personne plus de cent acres de terre à sucre,

Terres à bois de chauffage

Dans vaste domaine forestier de l'Etat. se trouve nécessairement ae certaine étendue de terres impropres à la culture, et même des terres sur lesquelles lon ne trouve du bois de commerce qu’en quantité négligeable.

Ces terres sont vendues pour leur bois de chauffage et ceux qui les achètent ne sont point assujettis aux “ conditions d'établissement ”.

Le prix de ces terres à bois de chauffage varie quelque peu, selon qu'elles portent du bois franc ou du bois mou :

Pour un lot où l'érable, le merisier ou tout autre bois franc domine, le prix est d'une piastre et cinquante centins ($1.50) l'acre.

Pour une terre de bois mêlé, contenant presque autant de bo:s mou que de bois franc, le prix est d'une piastre (#1.6:0) l'acre.

Si le bois mou domine, comme lépinette, le sapin, etc, le prix n'est plus que de soixante-quinze centins ($0.75) l'acre.

Enfin, pour les terres participant de ces trois catégories et sur lesquel'es se rencontre une quantité assez notable de bois de cominerce—ce qui est de nature à en augmenter la valeur—un prix additionnel peut être exigé. Ce prix est d'terminé

par le ministre, qui le base sur les rapports d'inspection qui lui :

ont communiqués par ses agents.

Le prix des terres à bois de chauffage est payable comptant, ct on n'en vend à personne plus de cinquante acres en superficie. L'acheteur doit être chef de famille où de maison, et n'être pas déjà propriétaire d'une terre semblable achetée de la Couronne.

De plus. on ne peut acheter une terre à bois de chauffage située à plus de vingt-cinq milles de sa demeure.

L'acheteur supporte les frais d'inspection de son lot, s’il ya inspection spéciale, et si c'est une inspection générale, il contribue pour sa quote-part aux frais encourus, laquelle est déterriinée par le ministère des Terres, Forêts et Pêcheries.

Ceux qui ont acheté des lots aux conditions d'établissement € n'ont pas encore rempli ces conditions, peuvent acquérir, au prix des terres à bois, cent acres de la première concession, si la terre est connue impropre à la culture, et ne se trouve point cans un territoire sous licence de coupe de bois. Ils devront cependant payer la différence entre le prix du premier achat et le prix, fixé pour les terres à bois.

Les agents du ministère des Terres et Forêts de la Couronne auxquels l'on fait la demande de terres à bois de chauf-

fage ne doivent point consentir à la vente avant de s'être assurés, par un récent certificat du garde forestier, que la terre est impropre à la culture et ne contient pas de bois de commerce,

Familles de douze enfants CONCESSIONS GRATUITES Formalités à remplir pour se faire concéder cent acres de terre

Depuis 1890, les chefs de famille de douze enfants vivants peuvent obtenir gratuitement cent acres de terres publiques, (53 Vict. chap. 26, et 54 Vict., chap. 19.)

On a voulu, par ce moyen, venir en aide aux familles nombreuses et faciliter leur établissement sur les terres à coloniser,

Cette loi de 1890, remplacée par la loi de 1892 (55-56 Vict. ch. 19), donne aux pères de douze enfants la faculté de choisir leur lot de cent acres dans le canton où ils ont leur domicile, ou

dans le canton le plus voisin s'il n’y a pas de terres disponibles

dans le premier.

Les terres choisies doivent être propres à la culture. Le ministre peut toutefois en refuser l'octroi, si c'est un terrain minier, ou si le terrain choisi contient du bois de commerce en grande quantité.

La demande et le choix du lot se font par le père. Si celui-ci est déc'dé, la mère peut le remplacer.

La demande se fait par simple requête adressée au ministre des Terres, Forêts et Pécheries, et doit être accompagnée de trois certificats :

Page 1