‹ Le livre du jeune françaisChapitre 10 sur 116 · I. Voir Paalmier, Cours de législation usuelle · texte numérisé non relu

I. Voir Paalmier, Cours de législation usuelle

du dissipateur. » Donnez à votre famille tout le fruit de votre travail et ne dissipez rien du pain dé vos enfants.

Vous avez souvent entendu dire que Tordre fait les bonnes maisons. Dans un ménage bien réglé, il doit être tenu un compte exact des ressources et des besoins, de manière à ce que les dépenses ne ' surpassent pas les recettes, et même sur les ressources ordinaires il faut faire des économies. Après le travail, l'épargne est la plus grande source d'enrichissement. La sagesse conseille de ne pas exposer ses économies aux risques de la spéculation ; mais plutôt de rechercher les placements sûrs, quoique moins lucratifs. Les caisses d'épargne, les sociétés d'assurance et de secours mutuels offrent des ressources utiles à la prévoyance des parents.

N'empruntez qu'à la dernière extrémité et hâtezvous de rendre. Un de nos vieux auteurs a dit : « Si tu es pauvre, n'ajoute pas à ta misère l'angoisse d'emprunter et de devoir. » (Amyot.)

Rappelez- vous que « le Carême est court pour celui qui doit payer à Pâques ; » et que « les habits d'emprunt ne tiennent pas chaud ».

Prêter n'est pas toujours rendre service à autrui. Il vaut mieux donner la moitié que de prêter le tout.

Prêter et perdre, c'est souvent la même chose.

Un jour quelqu'un vint dénia nder à saint François de Salles, en lui exposant ses besoins, vingt écus à prêter. Le saint évêque savait ce qu'il en adviendrait, mais il était bon et compatissant à toutes les nécessités ; il alla cherclijer dix écus, et étant revenu il dit à l'homme : « J'ai trouvé un expédient qui nous fera gagner aujourd'hui dix écus à l'un et à l'autre, si vous voulez me croire . — Monseigneur, dit celuici, que faudrait -il faire? — Nous n'avons, vous et moi, répondit le saint, qu'à ouvrir la main; tenez, voilà dix écus que je vous donne en pur don, au lieu de vous en prêter vingt; vous gagnerez ces dix-

làj et moi je tiendrai les dix autres pour gagnés, si vous me dispensez de vous les prêter. »

Ne plaidez jamais : les procès sont la ruine des plaideurs. Transigez plutôt, quand même vous seriez sur de votre droit : les concessions que vous ferez ne dépasseront guère les frais de justice, et elles vous procureront la paix.

Ne répondez pour personne au delà de vos forces, a Vous avez répondu! Songez que vous devez restituer. »

Faites chaque chose en son temps* Ne remettez jamais à demain ce que vous pouvez taire aujourd'hui.

Menez une vie sobre et régulière, a L'homme adonné au vice ne s'enrichira jamais. »

Ayez une humeur égale ; apportez la paix et la joie dans votre intérieur. Souvenez-vous que le vrai, le seul bonheur est dans la vie de famille.

Par-dessus tout, observez fidèlement la loi de Dieu.

a Mon fils, est-il dit dans les Livres saints, n^oublie point ma loi ; car tu y trouveras la longueur des jours, la multiplication des années de ta vie et la paix.

(( Confie-toi en Dieu de tout ton cœur... Pense à lui dans toutes tes voies, et il conduira lui-même les pas.

(( Mon fils, honore Dieu de tes biens, des prémices de ta maison ; et l'abondance remplira tes greniers et tes pressoirs regorgeront de vin.

« Peu avec la crainte de Dieu vaut mieux que de grands trésors avec le tourment d'une passion insatiable pour les

que les deux mains pleines avec l'affliction d'espj a Repose- toi sur Dieu et tu seras nourri de ses biens... Le juste est heureux avec le peu qu'il possède, il Test plus que le méchant au milieu de ses trésors...

« J'ai été jeune et je suis vieux aujourd'hui ; mais je ne vis jamais le juste abandonné, ni ses enfants mendiant leur pain... « Fuis le mal et pratique le bien et tu survivras dans les siècles à venir. Car le Seigneur aime la justice, il n'abandonne pas ceux qui l'honorent et il les conservera à jamais. Les hommes injustes seront châtiés, et la race des impies périra ;

mais les justes auront la terre en héritage, et leur demeure y sera permanente. »

Telles sont les promesses de rÉcriture. Mais il s'en faut bien que tous ceux auxquels elles s'adressent observent vraiment la loi de Dieu et méritent d'en voir Taceomplissement.

Pour vous, mes enfants, vous voudrez fonder une famille chrétienne qui soit bénie de Dieu, et par là vous honorerez la religion et vous servirez votre patrie, mieux que ceux qui se flattent de devenir d'honnêtes maris, de bons pères en suivant les enseignements d'une morale sans Dieu.

l'hérédité.

Le mariage qui fonde la famille ne suffit pas à la faire durer.

La famille se perpétue par I'hérédité qui est la substitution du vivant au défunt, du fils au père, de l'héritier à son auteur. Le fils remplace le père, l'héritier devient le nouveau chef de famille. Mais pour que cela soit, il ne faut qu'un héritier. La transmission alors est complète, l'autorité paternelle passe tout entière, avec ses devoirs et ses droits à celui qui succède au père.

C'est ce qui existait avec l'ancien droit d'aînesse, droit reconnu au fils aîné, au moins dans les familles nobles, d'hériter de tous les biens du père, à charge d'entretenir convenablement ses frères et sœurs. Héritant de l'intégrité des droits du père, comme lui il était tenu de veiller sur ses frères, devenus ses enfants, de les assister selon ses moyens, d'être en toutes choses un véritable père pour eux. Tel était le droit conforme à la nature, conforme aussi à la pratique générale des peuples.

Et il n'y avait pas à cramdre que le droit d'aï-

nesse exposât la propriété et la famille entière à tomber sous Tautorité d'un indigne ou d'un incapable, car il avait pour complément le droit de substitution qui permettait au père, dans son testament, « de substituer d'avance Taîné de demain à celui d'aujourd'hui, l'aîné d'après-demain à celui de demain, et ainsi toujours, de génération en génération, l'aîné futur à l'aîné présent, de sorte que le patrimoine fût moins la propriété personnelle du possesseur actuel, qu'un dépôt remis entre ses mains et soustrait à toute aliénation et même à toute malversation*. »

C'est donc à tort, vous le voyez, que ce droit d'aînesse, sagement réglé, qui avait tant d'avantages pour la société,, a été méconnu et décrié. On lui doit la stabilité des anciennes familles françaises, l'esprit de conservation sociale qui a permis à la France de traverser tant de crises sans en éfre bouleversée, l'esprit d'entreprise et de fondation qui obligeait les cadets sans patrimoine à se créer par eux-mêmes une position dans les carrières publiques, dans les affaires, dans les colonies. Leur industrie suppléait à l'absence d'héritage et leur besoin entretenait une activité et une émulation salutaire pour la société. Tout s'en trouvait bien : l'autorité, soigneusement maintenue dans la famille, et par elle dans l'Etat, la prospérité publique développée par l'intérêt particulier. C'est encore au droit d'aînesse que l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie doivent leur force comme nations.

Mais voici encore une chose que la Révolution a changée et peut-on dire que cela soit en bien ? Au mépris de l'autorité paternelle, notre Code civil n'a même pas accordé au père et à la mère la liberté DE TESTER, c'est-à-dire le droit de disposer de leurs biens respectifs comme ils le jugent con*

I Eu g. Roquette, La famille telle que Dieu Fa faite.

venable après eux; et par un faux amour de Tégalité, il a voulu que tous les enfants fussent héritiers au même titre, en sorte que les parents ne peuvent disposer de leurs biens par testament que dans des limites déterminées et que tous les enfants arrivent également au partage.

Quoi qu'il en soit, mes petits amis, et comme ni vous ni moi ne sommes les législateurs, je vais vous faire connaître sommairement la loi qui régit les SUCCESSIONS et qui assure, au moins dans une mesure restreinte, la continuation des familles.

Voyez plutôt ce qui s'est passé dernièrement à la mort de M. Girard, le meunier de la vallée. Il laissait deux fils et un petit-fils. Celui-ci, par droit de REPRÉSENTATION, Comptait à la place de son père

5 rédécédé, comme un fils de M. Girard. C'était onc entre trois enfants que devait se partager la succession du dféfunt. Le meunier avait eu soin de faire son testament, c'est-à-dire de régler lui-même, autant que lui permettait la loi, la transmission de ses biens.

C'est toujours une bonne précaution, et il ne faut pas attendre que l'on soit au lit de mort pour régler son héritage.

Mais tout le monde trouve que M. Girard n'a pas agi pour le mieux en cette circonstance. Comme il y avait trois enfants pour lui succéder, en vertu de leur qualité et de plein droit, le père ne pouvait disposer par testament que du quart de ses biens; s'il n'y avait eu que deux enfants, la portion des biens dont il aurait pu disposer aurait été du tiers, et s'il n'y en avait eu qu^un, de la moitié. Cette portion-là, c'est la QUOTITÉ disponible. Outre ses enfants, M. Girard avait encore un frère, des neveux et des cousins. Ceux-ci n'avaient aucun droit à lui succéder.

En effet, la loi a ainsi établi le rang dans lequel viennent, à défaut de testament, les trois ordres ou

classes d'héritiers : V les descendants du défunt (fils, petits-fils, etc.); 2** les ascendants (père, mère, grand-père, grand*mère) ; 3° les collatéraux (frère, sœur, neveu, nièce, cousin et cousine). Or, en règle générale, le plus proche parent dans un ordre exclut le parent plus éloigné, sauf pour les petits fils et neveux du défunt, qui jouissent du bénéfice de la représentation et sont admis à prendre la place et le rang de leur père ou mère décédé, pour venir, en concours avec leurs oncles, prendre ensemble dans la succession la part que leur père ou mère aurait eue de leur vivant. .

Ici les deux fils et le petit-fils de M. Girard venant les premiers, dans le même rang, excluaient tous les autres. Si M. Girard, au lieu d'enfants, n'avait laissé après lui que des ascendants, ceux-ci n'auraient pas exclu le frère ni la sœur du défunt; car les frères et sœurs sont ce que la loi appelle des COLLATÉRAUX PRIVILEGIES. En coucouTS avec Ics père et mère du défunt, ils prennent ensemble la moitié de la succession; en concours avec le survivant des père et mère, ils en prennent les trois quarts, et à défaut de père et de mère ils prennent la succession entière, car ils excluent tous autres ascendants.

Et à ce propos, ne confondez pas les ordres ou classes d'nÉRiTiERS avec les lignes de parenté. Il y a, avons-nous vu, trois ordres; il y a deux lignes de parenté : la ligne directe, qui est la série des parents descendants l'un de l'autre, et la ligne collatérale, qui est la série des parents ayant un auteur commun, mais ne descendant pas l'un de l'autre. Les ordres d'héritiers se déterminent parla qualité de chacun d'eux, descendants, ascendants et collatéraux ; les degrés de parenté se comptent en ligne directe par le nombre des générations :

Ainsi du père au fils il y a un degré ; de Païeul au petitfils il y a deux degrés. En ligne collatérale les degrés se confient par les générations depuis un parent, en remontant

à Tauteur commun et en descendant de celui-ci jusqu^à Fautre parent : ainsi deux frères éloignas chacun de leur père commun d'un degré, sont entre eux au second degré; Voncle et le neveu, ayant pour auteur commim le grand-père de celui-ci qui est le père de celui-là, sont entre eux au troisième degré;, les cousins germains sont au quatrième degré.

En résumé, voici quel est dans la loi française le système de succession. La loi appelle en premier ordre à la succession du défunt les descendants. Ceux-ci succèdent par portions égales et par tête quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef; ils succèdent par . souche, quand ils viennent tous ou en partie par représentation. C està-dire que si M. Girard avait laissé deux fils et deux petits-fils, ces derniers succédant par souche, du chef de leur père précédé, n'auraient eu à deux qu'une part comme lui.

A défaut de descendants, la succession appartient concurremment aux père et mère et aux frères et sœurs. Le père et la mère ont chacun un quart et les frères et sœurs prennent le reste qu'ils se partagent également entre eux, y compris les enfants qu'aurait laissés l'un de ces frères ou sœurs et qui compteraient tous ensemble pour lui ou pour elle. S'il n'y a que le père ou la mère de survivant, les frères et sœurs recueillent les trois quarts.

Au cas où le défunt n'aurait laissé ni descendants, ni père ni mère, ses frères et sœurs se partagent par tête la totalité de la succession, avec représentation au profit des descendants des frères et sœurs prédécédés.

Si le défunt ne laisse que des frères ou sœurs et s'il y a parmi eux des frères ou sœurs de différents mariages, qu'on appelle communément demi- frères, les frères germains ou frères de père et de mère prennent part dans les deux lignes, et les consanguins ou frères de père, ainsi que les utérins ou frères de

mère, dans leur ligne seulement. Toute la succession se divise par moitié : moitié à la ligne paternelle, et moitié à la ligne maternelle. S*il y a trois frères germains, et deux utérins ou consanguins , les trois premiers représentent et prennent toute la li^ne maternelle, soit une moitié de la succession, plus trois cinquièmes de la ligne paterqelle, et les autres n*ont que les deux cinquièmes de surplus.

S'il n'y a ni frères ni sœurs, ni descendants d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et ceux de la ligne maternelle, et dans chaque ligne, l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié revenant à la ligne, à l'exclusion de tous autres.

A défaut d'ascendants, les collatéraux (antres que frères et sœurs et descendants d'eux, lesquels, comme nous l'avons vu, concourent avec les père et mère et excluent les autres ascendants) succèdent chacun dans leur ligne, par tête, en suivant l'ordre des degrés de parenté. S'il n'y a d'ascendants que dans une ligne, ils prennent la moitié de la succession; l'autre moitié revient aux collatéraux les plus proches, dans l'autre ligne, jusqu'au douzième et dernier degré de succession.

A défaut d'héritiers au degré successible dans une ligne, les héritiers de l'auti'e ligne recueillent toute la succession.

A défaut d'héritiers au douzième degré dans les deux lignes, la succession appartient à l'époux survivant, et à défaut de celui-ci elle passe à l'Etat*.

Mais revenons à M. Girard. Ses enfants n'ont eu qu'à ACCEPTER purement et simplement la succession. S'il avait laissé de mauvaises affaires ils auraient pu y renoncer, par une déclaration au greffe du tribunal, ne voulant pas assumer sur eux

I. Voir Petits éléments des codes français, par Picot, et Cours de législation usuelle.

plus de dettes que de biens; dans rincertitude, ils auraient pu aussi ne Faccepter que sous bénéfice d'inventaire, par une déclaration semblable, de manière à n'être tenus des dettes héréditaires que dans la proportion des biens de la succession.

Mais vous comprenez qu'un fils ne doit jamais faire honte . à l'héritage de son père et que son premier devoir est de payer les dettes de celui-ci.

Je vous ai dit que M. Girard, un homme sage d'ordinaire, avait été généralement blâmé pour la manière dont il a fait son testament. Au lieu de tout laisser, selon Tordre naturel, à ses deux fils et à son petit-fils, n'a-t-il pas été en distraire la QUOTITÉ DISPONIBLE, c'est-à-dire ici le quart, au profit de ce neveu qu'il connaissait à peine, qui n'était même jamais venu au pays et qu'on dit suffisamment riche?

Ah ! s'il avait disposé de cette portion en faveur du plus méritant ou du moins aisé de ses fils, tout le monde l'aurait compris. Et voyez encore! Ce père savait, comme tout citoyen doit le savoir pour se gouverner, que le principe de l'égalité dans les partages est, à tort ou à raison (à tort selon moi) la base sur laquelle repose le droit de succession en France ; ce père savait que ses héritiers pourraient toujours provoquer le partage de ses biens, que même ce partage ne pourrait avoir lieu à l'amiable entre les deux frères, en raison de la présence du petit-fils mineur, mais que l'affaire devrait être soumise au tribunal et le partage fait avec les formalités prescrites par la loi : eh bien ! au lieu d'user lui-même de la faculté qu'il avait de régler les parts au mieux, dans son testament ou par un acte Spécial, de manière à éviter les "rentes et les frais de justice, il ne s'en est pas préoccupé.

Aussi qu'est-il arrivé ? Au moment où s'est ouverte la succession de M. Girard, le tuteur de son

petit-fils mineur a dû faire apposer les scellés chez lui par le juge de paix, puis il y a eu un inventaire des biens de la succession par le notaire, une estimation de ces biens par un expert nommé par le tribunal, la formation d'autant de lots égaux qu'il y avait d'héritiers.

Ce n'est pas tout, si les lots avaient pu être faits à la satisfaction des intéressés» on se serait borné à les tirer au sort; mais comme les biens de M. Girard ne pouvaient être partagés commodément, il a fallu vendre le moulin devant notaire à vil prix, et l'on savait qu'il devait être démoli. Vous avez vu les affiches annonçant la vente sur licitation : c'était assez triste de voir s'en aller ce moulin dont l'aspect pittoresque et le bruit égayaient notre vallée. Qu'en est-il résulté ? Des retards, de nombreux frais, la vente du moulin et sa démolition, et finalement, tous les héiitiers y ont perdu. N'aurait- il pas mieux valu que l'aîné succédât à son père dans son moulin, quitte à dédommager ses frères et à pourvoir à leur entretien et à leur établissement ?

Le partage égal, même lorsqu'il est fait par le père, morcelle la propriété, détruit les entreprises et les industries (témoin le moulin de M. Girard qu'il avait rendu d'un si bon rapport et qui est perdu aujourd'hui pour sa famille el pour le pays).

« Le partage égal au bout de quelques générations ruine les familles les plus opulentes, tandis que du premier coup il brise les familles moins aisées, telles que celles des petits industriels, des ouvriers, des laboureurs, des petits commerçants. Avec les perspectives de ce partage on ne peut rien entreprendre de considérable ni de durable. Enfin cette loi contre nature provoque l'infâme calcul des mariages d'argent et des mariages stériles *. »

La liberté testamentaire, ou le droit pour le père de disposer de son bien comme il Fenteud, serait

t. Principes de morale»

un progrès sur l'état de choses actuel. Ce droit assurerait Tautorité du père sur ses enfants, tandis

3ue la loi qui donne aux enfants une sorte de roit en expectative sur les biens de leurs parents affaiblit considérablement Tautorité paternelle.

Mais en voilà assez sur ce sujet. Je veux avant tout, mes enfants, faire de vous de bons Français, et, pour cela, je vous ai parlé d'abord de la famille avant la patrie : c'est l'ordre naturel, a Indispensable à l'individu, la famille ne l'est pas moins à la société, à l'Etat dont elle est la base, l'origine, le type. La première société a été la famille, et la première autorité, celle du père. La nécessité de se défendre et de se secourir mutuellement a amené la confédération de plusieurs familles : voilà l'origine des républiques et des empires. Les droits de l'Etat sont donc postérieurs en date à ceux de la famille.

« Du reste que serait l'Etat sans la famille ? N'estelle pas la pépinière des citoyens, l'école où ils se forment aux vertus civiques? Qu'est le patriotisme, sinon l'extension de l'esprit de famille? Combien de crimes et de déshonneurs sont empêchés par la crainte de nuire à la famille ! Que seraient le commerce, l'industrie, si l'activité individuelle n'était fortement aiguillonnée par la pensée de la prospérité de la famille ? Il ne faut donc pas s'étonner de retrouver la famille dans tous les pays et dans toutes les civilisations et de la voir survivre à tous les bouleversements des sociétés*. »

L'homme est dans la famille, la famille est dans la patrie. Qu'est-ce que la patrie ?

Nous le verrons une autre fois ; maintenant allez jouer.

I. DuchesnQ de Saint-Léger, Essai sur le gouvernement de la vie.

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