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LE JUGE DE PAIX

Nous sommes ici dans la salle de justice, qu'on nomme quelquefois prétoire.

Représentez-vous sur ce fauteuil, devant ce bureau, M. le juge de paix vêtu d'une robe noire et couvert de sa toque, comme vous T avez vu quelquefois dans les cérémonies. Au-dessous de lui siège, à cette autre table, le greffier, revêtu aussi de su robe. C'est le tribuinàl.

Quelquefois aussi le maire est là et remplit des fonctions dont je vous parlerai plus tard.

Sur le mur du fond vous voyez un crucifix :

rimage de notre Dieu mis en croix est ici bien à sa place; elle est propre à inspirer au juge le sentiment de la justice et aux plaideurs l'esprit de vérité et d'équité, elle rappelle à tous le grand jugement du dernier jour.

Dans ces bancs se tient le public ; car, à la différence des séances du Conseil municipal, les audiences de la justice de paix sont publiques. On a considéré avec raison que la publicité était une condition de la bonne administration de la justice : tout le monde ainsi peut être témoin de ce qui se passe.

Toute sentence doit être rendue, portes ouvertes, à peine de nullité.

C'est donc ici, mes enfants, qu'on rend la justice dans notre commune.

Personne ne doit se faire justice à lui-même : la loi protège tout le monde également et rend à chacun son droit.

Si l'on a avec quelqu'un une contestation d'intérêt, au lieu de se quereller et de se battre, il faut porter le différend en justice. Il y a en France des tribunaux pour toutes les affaires, et des degrés de JURIDICTION pour aller de l'un à l'autre, jusqu'à ce que justice soit faite.

Notre tribunal est lé premier dans la hiérarchie judiciaire.

Si modeste qu'il soit, il rend bien des services. C'est un grand avantage d'avoir le juge sous la main ; car il y en a un par canton , et dans les

villes il y en a même plusieurs. Les gens Jes <;ommunes les plus éloignées n'en ont pas pour longtemps à se rendre au chef-lieu et faire vider leur procès.

Le juge de paix ne juge que les petites contestations, mais le plus souvent on n'en a pas d'autres â la campagne. Ce sont presque toujours des affaires de paiement de loyer ou fermage, de congé ou de résiliation de bail, de bornage de terre, de •dommages causés aux champs ou aux récoltes, d'élagage d'arbres ou de curage de fossés, de réparations locatives, de salaire de domestiques, de t)aiement de nourrices. Dans toutes ces affaires, orsqu'il s'agit d'une somme inférieure à cent francs, le juge de paix prononce en dernier ressort, c'està-dire qu'on ne peut plus en appeler de son jugement à un autre tribunal. Il en est autrement, si la valeur du litige est plus élevée.

Au-dessus de cent francs et jusqu'à deux cents FRANCS, le juge de paix peut encore connaître de toute espèce d'affaires d'une autre nature que celles que je viens de vous ënumérer, mais à charge d'APPEL, autrement dit avec faculté pour les plaideurs d'aller porter l'affaire à un tribunal supérieur et d'y faire réformer, s'il y a lieu, sa sentence.

Jusqu'à I 5oo francs même, le juge de paix peut prononcer, «auf appel, dans certaines contestations, entre voyageurs ou locataires en garni et aubergistes ou logeurs, relatives à des dépenses d'hôtellerie, celles entre voyageurs, expéditionnaires ^t voituriers, bateliers, pour retards, frais de route, etc., et aussi dans certaines actions et indemnités entre propriétaires et locataires.

Comme vous le voyez, la puissance du juge de paix n'est pas très étendue, puisque, dans aucun cas, il ne peut décider définitivement, sans qu'il y ait appel possible de sa sentence, que jusqu'à 100 francs, et que dans les autres cas il ne peut connaître, même avec appel, que d'affaires

dont la valeur n'excède pas 200 fr, et exceptionnellement 1500. Mais il a d'autres attributions plus importantes, plus étendues.

Le juge de paix est avant tout le magistrat de la

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