‹ Le livre du jeune françaisChapitre 27 sur 116 · CONCILIATION · texte numérisé non relu

CONCILIATION

Afin d'éviter les procès, toujours fâcheux pour les familles et pour la société, la loi a voulu avec raison que personne, sauf quelques cas exceptionnels, ne pût plaider avant qu'un arrangement à l'amiable n'ait été tenté devant le juge de paix avec la partie adverse. Quelle bonne précaution, surtout à la campagne !

Il y a là deux voisins en désaccord sur un mur mitoyen, ou sur un courj d'eau riverain : s'ils n'écoutaient que leur mauvaise humeur, ou leur intérêt mal entendu, ils iraient plaider à la ville voisine ; heureusement il leur faut aller au préalable devant le juge de paix qui examinera l' affaire, non pas au point de vue des prétentions de chacun, mais selon le droit, qui les éclairera l'un et l'autre et les engagera à se faire des concessions réciproques plutôt que de plaider. Souvent la vue seule des frais du procès suffira à les amener à un arrangement à Famiable, moins coûteux que le gain luimême du procès.

« Mauvais accommodement, dit un proverbe, vaut mieux que bon procès. »

Comme premier magistrat du canton, le juge de paix préside les assemblées de familles.

Ces assemblf^es ont lieu pour la nomination du tuteur du mineur et la reddition des comptes de tutelle, pour les émancipations, la nomination du conseil judiciaire que l'on donne aux individus prodigues ou peu sains d'esprit, à l'effet de régler l'emploi de leur fortune. Comme les plus proches parents du mineur ou du prodigue ainsi réunis en conseil pourraient avoir des intérêts opposés aux siens, ou ignorer la loi, la présidence de l'assemblée a été donnée au juge de paix, qui remplit ici, en quelque sorte, le rôle d'un père délégué par la société.

A la mort des personnes qui laissent une succession et dans les cas déterminés par la loi, le juge de paix appose les scellés dans la maison du défunt, sur les meubles et les portes, afin que rien ne puisse en être détourné par des héritiers ou des étrangers avant l'inventaire légal par le notaire des effets de la succession.

Le scellé est une simple bande de papier ou d^toffe, cachetée de cire à ses deux bouts, pour clore les ouvertures, et marquée du sceau du juge.

Le juge de paix peut seul lever les scellés. Pour tout autre, lés faire disparaître ou les briser est un crime sévèrement puni.

En vous faisant connaître les attributions judiciaires de ce magistrat, je ne vous ai parlé jusqu'ici que des contestations, entre particuliers. Ce ne sont pas toutes les affaires de la compétence du juge de paix; ce ne sont pas tous les cas dans lesquels il y a à faire justice.

Suivant la nature des affaires on distingue deux sortes de justice : la justice civile et la justice cri« MiNELLE ou RÉPRESSIVE; la première, pour les contestations d'intérêt privé, la seconde, pour les infractions aux lois et aux règlements.

Le juge de paix est chargé dans une certaine mesure de l'une et de l'autre. Il a une juridiction de police pour juger les simples contraventions aux lois et règlements commises dans le territoire du canton, telles que cris et tapages nocturnes, conduite scandaleuse dans les lieux publics, ivresse manifeste , infractions aux arrêtés municipaux sur la police et l'entretien des rues , la fermeture des cabarets le soir, etc.

Ainsi, tantôt il constitue avec le greffier un tribunal CIVIL, tantôt un tribunal de police.

Dans le second cas, intervient un troisième personnage, le COMMISSAIRE DE POLICE. OU à sondéfaut»

le MAIRE) chargé d'intenter Faction publique contre le coupable, c'est-à-dire de porter Taccusation devant le tribunal et de requérir l'application de la peine. Il remplit Toffice de ministère public; il agit au nom de la société.

Toute personne qui aurait ét<5 lësée par nne contraTentîon peut, en se portant partie civile contre Pauteur du fait, agir devant le tribunal qui connaît de Faction publique et réclamer pour son compte cfet dommages-intérêt» concùremment avec )a peine.

Le juge de paix rend tout seul le jugement ; le greffier n*est là que pour en prendre acte. Il prononce, suivant les cas, des condamnations de 1 à 15 francs d'amende et de 1 à ô jours de prison.

Si le jugement de simple police porte condamnation à Temprisonnemeut ou à une somme dont le montant en amende,, restitutions et réparations civiles, excède cinq francs, il pent être attaqué par appel dans les dix jours de sa signification.

Et l'uuissiER, dont nous avons vu la plaque sur la porte en nous rendant à la mairie, l'huissier qui a aussi une robe comme le juge et le greffier, quel est donc aon rôle ? C'est lui qui porte à domicile les assignations à comparaître devant le juge de paix, qui signifie aux. parties intéressées toutes les pièces du procès ; cVst à lui qu'il faut s'adresser pour citer quelqu'un en justice. Quand le tribunal siège, il tient la police de l'audience ; enfin il est chargé de l'exécution des jugements et autres actes exécutoires.

On n'aime pas les exploits d'huissier. Si vous voulez les éviter, fuyez les procès, soyez prudents et justes avec tout le monde.

Le maire aussi est juge de simple police, comme le juge de paix, lorsqu'il n'est pas au chef-lieu de canton et que la contravention a été commise dans le territoire de sa commune; il faut encore que le délinquant ait été surpris en flagrant délits

OU bien que le délinquant et les témoins résident tous dans sa commune. Mais ici tout est plus simple. Les fonctions de ministère public sont remplies auprès du maire par l'adjoint ou un conseiller municipal, celles de greffier sont attribuées à un citoyen désigné par le m aire et assermenté. Pas d'huissier non plus : les citations à comparaître sont faites par un avertissement du maire.

Je ne dois pas omettre de vous dire que le maire ^ ' qui a déjà tant d'attributions, est quelquefois aussi juge dans les affaires administratives.

Il statue, sauf recours au prëfet, sur les contestations qui s'ëlèyent entre les employés des contributions indirectes et les débitants de boissons spiritueuses, sur Pexactitude de la déclaration du prix de la vente en détail \ il statue également sur les contestations auxquelles peuvent donner lieu les indemnités et logements pour les officiers qui marchent sans troupes et enfin sur les difficultés relatives aux courses de chevaux.

Mais je reviens aux attributions des juges de paix, très importantes et très diverses comme celles des maires.

Le juge de paix est encore officier de police judiciaire.

La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux. Elle est exercée , à des degrés différents, par les gardes champêtres et les gardes forestiers, par les commisaires de police, par les maires et leurs adjoints, par les juges de paix, par les officiers de gendarmerie, par les procureurs de la république et leurs substituts et par les juges d'instruction dont je vous parlerai une autre fois.

Ici, nous avons garde champêtre et garde forestier, maire et adjoint, juge de paix, brigadier de gendarmerie. Voilà déjà de quoi bien faire la police, il serait trop long de vous parler en détail de chacun de ces officiers auxiliaires de police. Je vous

dirai seulement que le juge de paix, Tofficier de ' gendarmerie, le commisaire de police, dans les communes où il y en a, le maire et l'adjoint ont v

Jualité pour recevoir les dénonciations des crimes, élits et contravention commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions, et en faire l'objet des procès-verbaux. Les gardes champêtres et les gardes forestiers sont spécialement chargés de rechercher les délits et les contraventions de police qui auraient porté atteinte aux propriétés rurales et • forestières, et dressent aussi des procès-verbaux; il 'arrêtent, dans les cas graves, et conduisent devant le juge de paix les individus surpris en flagrant délit ou dénoncés par la clameur publique. Ce sont des autorités qu'il faut respecter, comme tous les dépositaires, à un degré quelconque, de la puissance publique.

Est puni de six jours à six mois d^emprisonnement, celui qui se met en rébellion contre les agents de l'autorité . Est puni de travaux forcés, celui qui a fait partie d'une bande de plus de vingt personnes armées en rébellion contre les agents de Tautorité.

Les gendarmes ont pour fonction de suppléer à la police, de maintenir l'ordre, d'assurer la sécurité des citoyens, d'arrêter les malfaiteurs, de faire exécuter les ordres de la justice. Vous connaissez bien le chapeau et le baudrier du gendarme. Respectez-les.

La GENDARMERIE, c'cst la vraic magistrature populaire. Le peuple n'a pas bien l'idée de la loi, et le juge est trop loin pour lui, mais le gendarme il le connaît; le gendarme représente la justice à ses yeux.

Je me rappellerai toujours une scène de mon enfance. J'étais au village. De temps à autre on voyait passer deux gendarmes qui s'arrêtaient un instant à la mairie et repartaient aussitôt ; car les gendarmes de la brigade du chef-lieu doivent

visiter une fois ou deux par mois toutes les communes du canton. Mais chez nous il n'y avait jamais rien et le plus souvent, les g£ndarmes se bornaient à se montrer à l'entrée du pays.

Mais un jour, il y avait eu du nouveau. Fargeau, le bourrelier, était devenu ivrogne, il maltraitait sa femme. Les voisins avaient averti le garde champêtre, qui lui avait recommandé de finir. Le maire ensuite avait fait des remontrances ; mais le bourrelier abruti par l'ivresse n'écoutait rien, et battait de plus en plus la pauvre femme; il avait été jusqu'à menacer de la tuer. Le village était indigné. On disait qu'il fallait le faire arrêter, mais que le maire n'osait pas, parce que l'homme avait dit qu'il tuerait ceux qui viendraient chez lui, lorsqu'un matin arrivent deux gendarmes avec le brigadier. Cette fois ils entrèrent dans le village.

Je les vois encore montés sur leurs grands chevaux, avec leur moustache terrible, leur grand sabre et la carabine pendue à la selle. Jamais on ne les avait vus dans cet appareil et à trois. Tout le monde ♦était à sa porte. Qu'allait-il se passer? Fargeau avait compris la scène. Les gendarmes se présentent chez lui : la porte était fermée ; le brigadier le somme d'ouvrir. Parla fenêtre on voyait le bourrelier armé et on entendait les cris de la femme : chacun tremblait. En un clin d'œil les trois gendarmes enfoncent la porte,* se précipitent le sabre au poing et reparaissent bientôt emmenant le misérable, les mains enchaînées. Le maire et le garde champêtre étaient là ; M. le curé lui-même regardait à travers la barrière de son jardin; tout le monde était heureux : c'était à qui saluerait les gendarmes.

Et moi, petit enfant, qui avais tout vu, je répétais pendant la journée, avec un sentiment de terreur et de satisfaction : a Fargeau a battu sa femme , les gendarmes l'ont emmené en prison ».

LE PERCEPTEUR ET l'iMPOT.

Le percepteur ! Ah ! que voilà quelqu'un qu'on n'aime suère !

Ce n est pas pour cela, mes enfants, que nous n'irons pas chez lui. Quoique vous ne soyez qu'une douzaine des plus grands et des plus avancés de l'école à faire avec moi la virite de la commune, vous êtes encore trop nombreux pour aller chez le percepteur.

Il n'y a pas, dans la commune, de local public affecté à la perception de l'impôt. Le percepteur est dans sa maison. M. Giffard nous recevrait très volontiers, si son bureau était plus grand et il nous ferait lui-même la leçon sur l'impôt : mes explications et les pièces que voici suffiront.

Pourquoi n'aime*t-on pas le percepteur? Parce qu'on n'aime pas l'impôt. Est-ce juste cela ? est^e raisonnable ?

Je vous ai déjà parlé ces jours-ci de bien des choses qui vous montrent la nécessité de l'impôt. Sans sortir de notre commune, qui est-ce qui fournira l'argent dont le conseil municipal a besmn pour toutes les dépenses que je vous ai énumérées «t qui sont toutes d'utilité publique ? Ce n'est pas lui, sans doute, puisqu'elles ne sont pas faites pour lui; ce ne sera pas le maire non plus, ni personne en particulier. Pourquoi ne serait-ce pas tout le monde, puisque tout le monde y a intérêt? Voilà qui saute aux yeux, f

En principe, donc, tous les habitants de la commune doivent contribuer au budget communal.

Vous comprenez cela ; mais vous me direz peut-être que rimpôt devrait se bornera cet emploi.

Vous n'y réfléchissez pas. Déjà nous avons trouvé

<;he2 nous le juge de paix, le greffier, les gendarmes, -et il y a d'autres fonctionnaires e'tacore, sans compter M. le curé, qui ne sont pas rétribués par notre budget et qui cependant rendent des services à la commune, puisque sans eux il n'y aurait pour elle ni justice, ni force armée, ni culte. A cela vous pourrez me répondre que les fonctions de juge de paix, pour ne prendre que celles-là, devraient être gratuites <;omme celles de maire. Sans doute; et puisque cela ^st dans d'autres pays, cela pourrait être aussi chez nous.

L'honneur de remplir des fonctions publiques, ^'exercer une part d'autorité, de 3e dévouer pour le bien général-, devrait suffire, ce semble, sans qu'un traitement y soit attaché. Mais il faut prendre son pays comme il est. Si les fonctions publiques étaient gratuites, elle seraient bien vite abandonnées. Voici que déjà on dçmande de divers côtés que les fonctions de maire et dé conseiller municipal soient rétribuées, et il y a même des gens qui prétendent que dans une démocratie, tout service public doit être payé, afin que tout le monde, pauvre ou riche, soit capable de le remplir. A ce compte, il nous en coûterait cher d'être en démocratie. Nos impôts, déjà si considérables, s'augmenteraient encore de beaucoup.

Vous faites bien de croire que certaines fonctions publiques devraient être gratuites; il en resterait néanmoins beaucoup à rémunérer, à moins d'en supprimer la moitié, ce qui serait encore possible et -avantageux.

En dehors du traitement des fonctionnaires de toute sorte, bien trop nombreux en France, il faut le reconnaître, il y a beaucoup d'autres dépenses d'utilité publique auxquelles l'impôt doit pourvoir. Les gardes-champêtres et les gendarmes qui maintiennent Tordre dans les communes ; l'armée ■qui défend la patrie; la flotte qui protège notre

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commerce sur toutes les mers ainsi que nos possessions lontaines ; les forteresses qui couvrent le territoire; tout le matériel de guerre, fusils, sabres, canons, poudre, boulets ; les casernes pour nos troupes; les arsenaux pour nos provisions de guerre : tout cela coûte cher.

Et ce n'est pas tout. Les grandes voies de communication, appelées routes nationales, qui unissent Tune à l'autre toutes les parties de la France ; les routes départementales et les chemins vicinaux qui desservent les localités d'un même département, d'un même canton, et se ramifient aux voies principales; les canaux qui relient les fleuves entre eux et ouvrent à la batellerie des routes ininterrompues par eau ; les ports pour abriter nos flottes, ou pour recevoir les navires qui nous arrivent de toutes les parties du monde, chargés de produits qui pénètrent partout dans l'intérieur et vont servir à l'usage de tout le monde ; les écoles où l'on donne l'instruction ; les musées, les bibliothèques, ouverts à tous : voilà encore qui coûte bien cher.

Je suis loin de nier qu'on ne puisse faire de grandes économies sur tout cela avec un meilleur système d'administration ; mais en soi, l'impôt perçu pour toutes ces dépenses d'utilité publique est légitime, et il faut l'acquitter, jusqu à ce qu'une réforme vienne alléger les charges des contribuables.

Cet argent il a fallu le trouver. A qui, encore une fois, le demander? A tout le monde évidemment, comme pour les dépenses du budget communal; seulement, chacun a ici à payer pour toute la France. Rien de plus juste que tous ceux qui bénéficient des services publics, c'est-à-dire tous les citoyens, contribuent aussi, en proportion de leur fortune et des avantages qu'ils retirent de la société, à la dépense publique. On a défini avec raison l'impôt «la cotisation mise à la charge des individus pour subvenir aux dépenses publiques ». Ce principe de l'impôt est

ancien : « Un État, disait Yauban, ne peut se soutenir, si les sujets ne le soutiennent » .

Mais voilà le difEcile : comment arriver à un système équitable de répartition? Comment réaliser cq principe de justice que chacun doit payer selon sa fortune? Là-dessus il y a bien des opinions. Je vais me borner à voua dire ce qui est : nous verrons plus tard ce qu'il faut en penser.

On a adopté d'abord une base très juste et très rationnelle ; la terre et les bâtiments qu'elle porte. Chacun paie proportionnellement à la valeur de son bien.

Mais cet impôt n'atteignait que les propriétés; pour atteindre aussi les personnes et les revenus, on a ajouté à l'impôt foncier la contribution personnelle, fixée à la valeur de trois journées de travail ar an et exigée de tous les habitants à l'exception es indigents, puis la contribution mobilière, assise, sur la valeur du loyer de l'habitation personnelle, et enfin la contribution des portes et fenêtres, établie sur les portes et fenêtres donnant sur les rues, cours ou jardins des bâtiments de toutes sortes.

Voilà des impôts de répartition , des impôts équitables par conséquent, puisqu'ils sont proportionnels.

Maintenant je vais vous dire comment sont établis ces trois impôts ; mais il faut auparavant que vous sachiez que le budget général de la France est voté, chaque année, par l'assemblée élue de la nation • comme le budget communal est voté par le conseil municipal de la commune.

Un tableau annexé à la loi des finances votée par la représentation nationale fixe le chiffre de ces trois , contributions foncière, personnelle et des portes et fenêtres, pour chaque département; après quoi, dans chaque département, le conseil général répartit le chiffre du département entre tous les arrondissements ; le conseil d'arrondissement à son tour

répartit le chiffre de Tarrondissement entre toutes les communes et, dans chaque commune enfin, une «commission annuelle, appelée commission de répartiteurs (composée de deux conseillers municipaux et de cinq contribuables désignés par le sous-préfet), opère la répartition du contmgent communal entre les contribuables.

C'est ici que nous allons saisir sur place le fonctionnement de rimp6t. Mais d'abord, je ne dois pas négliger de vous du:e que les communes qui trouveraient leur contingent trc^ fort, ont le droit d'attaquer devant le conseil général la répartition faite par le conseil d'arrondissement.

Comme le chiffire assigné à chaque commune oblige la commune entière, il s'ensuit que la répartition doit être faite le plus équitablement possible entre les contribuaWes ; car, s'il est accordé une .décharge ou une réduction à un ou plusieurs habitants, le montant de ces décharges et réductions est mis à la charge de la commune, autrement dit des autres contribuables.

Les BEPARTiTEURs sout-ils libres d'opérer comme ils veulent? Non, la répartition de l'impôt entre les contribuables de chaque commune est faite par la commission, proportionnellement aux évaluations

du CADASTRE.

Quand nous avons été à la mairie, je vous ai montré d'avance le plan cadastral de la commune, qui est à la disposition du public ; vous avez vu que c^est l'état ou description de toutes les parcelles de propriété immobilière, avec l'estimation des revenus que produit chacune d'elles. Chacun de vous a fm reconnaître la maison de ses parents, portée sur e plan avec le jardin ou la cour. En outre, je vous ai fait voir la matrice cadastrais conservée aussi à la mairie. C'est un registre contenant, par ordre alphabétique, la liste des propriétaires de la commune avec mention, en regara du nom de chacun

<l^eux, des parcelles qu'il possède. Chaque année, le DIRECTEUR DE& CONTRIBUTIONS directes du département, qui est chargé, avec les contrôleitFg mhis ses •ordres, d'en préparer la répartition, dresse en outre le RÔLE CADASTRAL Contenant le nom des propriétaires de la commune, avec Tindication de la cote d'impôts qui est attribuée à cliacun d'eux è la répartition. Tout se passe donc régulièrement et justement : chacun paie en raison de la valeur de sa propriété.

D'après l'évaluation de la valeur locative d« l'habitation personnelle, et le nombre et la nature des ouvertures des maisons ou bâtiments queb qu'ils soient, la commission de répartition, aidée du contrôleur des contributions dtf'ectes, un fonctionnaire étranger à la commune, envoyé pour oela, rédige la matrice du rôle de la cote personneHe €t mobilière «t celle du rôle de la contribution des portes et fenêtres. A une certaine époque de l'année, vous vcwrez aller et venir dans la commune t«s commissaires répartiteurs qui s'arrêtent devant los maisons, regardent, estiment le loyer, comptent les ouvertures, discutent avec le contrôleur pour exempter les uns, comme n'étant pas capables de payer, et aug* menter les autres, comme n'étant pas assez imposés. Il y a donc toute garantie de justice pour l'établissement de l'impôt.

Est-tce tout? non; afin de répartir au mieux l'impôt sur tout \e monde, à ces trois contributions qui atteignent la propriété, les personnes et le revenu, on en a ajouté une quatrième qui porte sur l'industrie : c'est la contribution des patentes. Tout individu, français ou étranger, qui -exerce une industrie, un commerce, une profession (sauf certaines exceptions); est assujetti à la contribution des patentes.

Celle-ci n'est plus comme les trois autres un impôt de répartition, c'est un impôt de quotité, composé de deax droitt,

le DBoiT FIXE, réglé suivant la nature de la profession et eu égard à la population, le droit proportionnsl fixé, en générai, au vingtième de la valeur locative de la maison et de rétablissement.

En ce moment, la contribution foncière figure au budget général de l'Etat pour i8o ooo ooo de francs environ; la contribution personnelle et mobilière pour 60 000 000 ; celle des portes et fenêtres pour 42000000 à peu près;'enhn la contribution des patentes pour 120000000; au total, près de 400 000 000. Ce chiflFre nous paraît déjà énorme^ et cependant ce n'est guère que le septième du budget. Il faut déjà compter un chiffre presque égal, en centimes additionnels et autres impositions, pour les contributions du même genre affectées, nqn plus aux dépenses générales de la nation, mais aux dépenses spéciales aes départements et des communes.

Ces quatre sortes de contributions forment les CONTRIBUTIONS DIRECTES, ccUcs qui frappent directenient le contribuable en vertu d'un rôle nominatif ou ÉTAT indiquant le nom du contribuable et le montant de ce qu'il doit.

C'est fort bi^n jusqu'ici. Mais cet argent, dû par chacun à l'Etat, comment l'obtiendra-t-on ? Si l'on attendait qu'il vienne de lui-même, on risquerait fort de ne pas en recevoir beaucoup. Il a donc fallu charger des fonctionnaires spéciaux de recueillir le montant des contributions : ce sont les percepteurs.

Voici comment se fait la perception de l'impôt direct :

Chaque année le maire publie le rôle général indiquant la contribution due par tous les contribuables. Chacun d'eux reçoit un extrait de ce rôle qui lui est envoyé par le percepteur. C'est le bordereau. Tenez en voici un. Vos parents connaissent bien ce papier-là. Il indique ce que chaque contribuable doit pour chacune des quatre contributions, avec les centimes additionnels ; dans ce compte est faite

la part de l'Etat et celle de la commune, puisqu'une partie de F argent des contributions sert à payer les dépenses de la commune ; le reste est pour la dépense générale de la nation. Avec ce bordereau chacun sait d'avance ce qu'il aura à payer dans Tannée ; il a trois mois à partir de la publication du rôle général pour faire ses réclamations sur les impôts mis à son compte, comme par exemple, si ayant changé de domicile, on lui faisait encore payer la taxe personnelle dans son ancienne commune, ou s'il avait été commis quelque autre erreur à son préjudice.

Dans la commune où réside le percepteur, le contribuable vient payer à son bureau. Le percepteur a deux registres : l'un qui est le rôle des contributions, qui lui sert à vérifier le montant de la somme due; l'autre, un registre à souches d'où il détache la quittance qui est remise au contribuable contre payement ; de cette manière personne n'est exposé à payer deux fois.

Le percepteur se rend une fois par mois dans les autres communes de sa circonscription. La cloche ou le tambour annonce son amvée, et il attend, dans le local mis à sa disposition par le maire, que les habitants viennent le payer.

Les contributions sont payables par douzièmes, ou en douze fois.

Le contribuable qui refuse de payer y est forcé par une sommation sans frais d'abord, puis avec frais, ensuite par une contrainte portée à domicile par un employé du percepteur. Dix jours après commencent les poursuites qui comprennent d^abord la garnison^ ou entretien d'un garnisaire à tant par jour, puis le commandement de payer fait trois jours après, et enfin la saisie et la vente des meubles jusqu'à concurrence de la somme due.

Pour le moment, laissons l'argent reçu dans la caisse du percepteur; nous verrons plus tard ce qu'il devient. Il n'y a pas de danger qu'il se perde

OU soit détourné, car le percepteur en est responsable et il peut être Inspecté à tout instant. La prochaine fois nous parlerons des autres impôts et a un confrère du percepteur que nous avons ici.

Auparavant je vous avertis qu'il existe encore un certain nombre d'impôts analogues, sous le rapport de la perception, aux contributicms directes et que Ton nomme pour ce motif taxes assimilées.

Ce sont touB impôts de quotité, dont les principaux sont les droits de vérification des poids et mesures, la contriba- 4ion sur les vmturef et les chevaux, la taxe sur les billards.

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