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LE PRÉFET ET LE CONSEIL DE PRÉFECTURE

A la tête du département est le préfet . Je vous Tai fait remarquer hier avec son habit bleu brodé d'or, son épée et son chapeau à plumes. Tous les autres fonctionnaires le saluaient.

Comme administrateur du département, le préfet a le double caractère d'agent du pouvoir central et d'exécuteur des décisions du Conseil général.

En sa qualité de représentant du gouvernement, il est l'agent politique et administratif du pouvoir exécutif dans le département; il a sous son autorité les fonctionnaires civils; il est chargé de l'exécution des lois, des décrets et des arrêtés ministériels ; il reçoit et transmet ces actes aux autorités locales. Il est le chef de la police et dispose de la force publique. C'est lui qui représente l'Etat dans toutes les contestations et les procès qui l'intéressent. Enfin il exerce le contrôle supérieur sur toute l'administration communale, et il statue sur diverses contestations jugées en premier ressort par les maires {} ou les sous-préfets.

Comme chargé de la gestion des affaires départementale, le préfet a pour principales attributions de préparer le budget et d'exécuter les décisions du Conseil général.

Vous voyez que c'est un maire en grand. Mais en raison, de Timportance supérieure de ses fonctions il est nommé par le chef de l'État.

Dans son administration le préfet est assisté par un SECRÉTAIRE GENERAL, qui le remplace en cas

d'absence, et par un Conseil de préfecture composé de trois ou quatre membres, suivant l'importance du département. Je vous ai fait remarquer en ville Thôtel de L4 préfecture, un des principaux édifices du chef-lieu du département. Cest là que réside le préfet; c'est là aussi que sont installés les bureaux de la préfecture où sont préparées par des employés de divers grades les affaires de la compétence du préfet.

Le conseil de préfecture est composé de huit membres^ par exceptiouy dans le département de la Seine.

Le secrétaire général et les conseillers de préfec-^ ture sont nommés, comme le préfet, par le chef de l'État.

Le Conseil de préfecture est à la fois un conseil.

DÉLIBÉRANT Ct UU TRIBUNAL ADMINISTRATIF.

Placé auprès du préfet, à qui appartient Faction, le Conseil de préfecture lui donne ses avis et quelquefois même concourt aux décisions qu'il est appelé à prendre. Ce sont là ses attributions consulta» tives.

Mais le Conseil de préfecture est surtout un tribunal administratif. Vous allez comprendre ce que cela veut dire.

Je suppose, par exemple, qu'un individu ayant changé de résidence soit imposé à la taxe mobilière et personnelle (vous savez maintenant ce que c'est) dans la commune où il demeurait auparavant et dans la nouvelle commune. A qui se plaindra- t-il ? Est-ce au percepteur ? Mais celui-ci lui répondra qu'il n'a pas le pouvoir de le rayer du rôle des contributions, où il a été régulièrement inscrit. Est-ce au juge de paix? Mais le juge de paix dira que l'affaire ne le regarde pas, et qu'il ne peut rendre de jugement, puisque le contribuable ne se plaint de personne.

Que fera le contribuable? Il y a heureusement

pour lui un tribunal chargé de statuer sur les difficultés administratives du genre de celle-là. Il n'aura qu'à adresser au préfet une demande en décharge de contributions en justifiant du changement de domicile ; le Conseil de préfecture statuera sur sa réclamation et, si elle est fondée, fera porter en non-valeur la cote personnelle et mobilière pour laquelle il était inscrit sur le rôle des contributions de son ancienne commune.

Je suppose encore que le sous-préfet de l'arrondissement ait autorisé l'établissement d'une usine insalubre dont les mauvaises odeurs vicient l'air. Le voisin en est infecté. Que faire ? L'industriel est muni d'une autorisation régulière ; i) ne porte aucun

Sréjudice direct à personne; il n'a violé aucun roit : on ne peut se plaindre de lui au juge de paix, ni à un tribunal civil supérieur, puisque aucune question de droit n'est en jeu. Le voisin a pourtant un recours. S'il peut établir que l'autorisation a été indûment accordée, soit qu'il n'y ait pas eu d'enquête préalable, soit qu'on n'ait pas tenu compte des réclamations des intéressés ou de la distance réglementaire pour ces sortes d'établissements dangereux et incommodes, il pourra déférer la décision du sous-préfet à son supérieur hiérarchique, le préfet, et celui-ci portera l'affaire devant le Conseil de préfecture qui jugera.

C'est, comme je vous l'ai dit, une des attributions du Conseil de préfecture de statuer sur un certain nombre d'affaires administratives. Le préfet aussi a qualité pour rendre des décisions dans plusieurs cas de contentieux administratif, notamment sur les contestations jugées en premier ressort par les maires ou les sous-préfets.

Je vous dirai plus tard à qui on peut en appeler du préfet et du Conseil de préfecture.

Vous avez remarqué jusqu'ici les analogies qu'il y a, du petit au grand, sous le rapport de l'orga-

nisatîon administrative,. entre la commune et le département.

Pour compléter la ressemblance, il y a dans chaque département une assemblée élective, appelée Conseil général, qui concourt à l'administration avec le préfet.

LE CONSEIL GÉNIÊRAL.

Vous connaissez presque aussi bien de nom le conseil général que le conseil municipal. On vote, en effet, aussi ■ souvent pour l'un que pour l'autre et vous voyez fréquemment des affiches qui annoncent des élections au conseil général. Les élections intéressent toutes les communes. Voici comment se compose le Conseil général.

Chaque canton du département élit un membre de ce conseil. L'élection se fait au suffrage universel, dans chaque commune, d'après les listes .électorales dressées pour les élections municipales.

Ainsi le Conseil général est bien la représentation du département.

Sont électeurs du Conseil général tous les électeurs du Conseil municipal dans chaque commune .

Sont éligibles tous les citoyens inscrits sur une liste d'électeurs municipaux, âgés de vingt-cinq ans, qui sont domiciliés dans le département ou y sont inscrits au rôle d'une des quatre contributions directes.

Le mandat de conseiller général est incompatible avec certaines fonctions publiques et en général avec toute fonction salariée sur le budget départemental.

Nul ne peut être membre de deux ou plusieurs conseils généraux à la fois .

Les élections ont lieu à la majorité absolue (la

moitié plus un) des suffrages exprimés, pourvu que le nombre des votants soit au moins égal au quart des électeurs inscrits sur les listes électorales. .

Les conseillers généraux sont nommés pour six ans', mais de manière à être renouvelés par moitié tous les trois ans.

Je n'ai pas pu vous montrer à la cérémonie d'hier le Conseil général, parce qu'il ne forme pas une assemblée permanente, un corps constitué, comme le Conseil de préfecture qui est établi à demeure auprès du préfet.

Les conseils généraux siègent deux fois par an au chef-lieu du département. La première session s'ouvre le second lundi après Pâques ; la seconde a lieu le lundi après le 15 août.

La première est (l*un mois, la seconde de quinze jours. En cas d^urgence, une réunion extraordinaire, dûment autorisée, peut avoir lieu dans Tintervalle des sessions.

C'est dans la seconde session que le Conseil général nomme au scrutin son bureau composé d'un président, de vice-présidents et de secrétaires.

Ses séances sont publiques et les journaux peuvent en publier le compte rendu.

Le préfet y assiste quand il veut, et doit toujours être entendu.

Les conseils généraux sont pour les départements ce que les conseils municipaux sont pour les communes.

Leurs attributions sont du même ordre, mais plus importantes en raison de leur objet. Quelques-unes aussi leur sont propres. Ainsi le Conseil général répartit les contributions directes entre les arrondissements et fixe le maximum des centimes additionnels communaux, c'est-à-dire, vous vous en souvenez, les suppléments aux contributions directes établis au profit des communes, et que les conseils municipaux peuvent voter; il règle tout ce

qui concerne les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun et la direction des chemins de fer d'intérêt local: il statue sur lesdemandes des conseils municipaux relatives aux tarifs d'octroi.

La principale mission des Conseils généraux est de délibérer sur les affaires départementales ; c'est en cela surtout qu'ils ressemblent aux Conseils mu-» nicipaux.

Ainsi que la commune, le département a des biens^ à gérer et des services publics à pourvoir, des recettes et des dépenses à effectuer.

On distingue pareillement le domaine public et le DOMAINE PRivé du département.

Dans le premier sont compris les routes, les chemins de fer et canaux départementaux à F usage de tout le monde ; dans le second figurent des terrains, des bois, des routes^ les édifices affectés aux services publics, tels que Thôtel de la préfecture, les casernes de gendarmerie, les prisons, etc.

Le budget des départements ressemble à celui des communes. Lesrecettes se composent de ressources du même genre et les charges sont analogues.

C'est le préfet, comme le maire, qui prépare et présente le budget départemental, et c'est le Conseil général qui le vote.

Le Conseil général délibère sur la destination à donner aux biens du département, sur les travaux à faire exécuter, sur les procès à soutenir, sur les. ressources à affecter aux services départementaux^ tels que la voirie, l'assistance publique; le préfet exécute.

Certaines délibérations du Conseil général sont exécutoires par elles-mêmes; d'autres ont besoin d'une approbation de l'autorité supérieure : tel est le vote du budget.

Dans l'intervalle des sessions, une commission, dite départementale nommée par le Conseil général et composée de quatre à sept membres surveille

Texécution des délibérations da Conseil, contrôle Tadministration du préfet et règle elle-même plusieurs affaires urgentes.

Les assemblées départementales ont reçu en ces dernières années une attribution politique considérable. Si le Parlement, dont je vous parlerai bientôt, venait à être dissous illégalement ou se trouvait empêché par quelque événement politique de siéger, tous les Conseils généraux de France devraient se réunir et nommeraient chacun deux délégués, pour former une assemblée qui remplacerait dans le pays les Chambres législatives, jusqu*à ce que celles-ci pussent se reconstituer.

LE TRIBUNAL DE PREMIÈIIB INSTAITGE.

J'ai remarqué, mes enfants, que vous avez été surtout frappés hier de la quantité de personnages en robes rouges et noires qui se tenaient ensemble à la cathédrale. C'était le corps judiciaire, comm^ je vous l'ai dit. Vous avez pu voir que tout en étant réuni, il formait deux groupes distincts. Ceux qui étaient en rouge et ceux qui étaient en noir formaient une division bien tranchée.

Parmi ces derniers il y avait plusieurs catégories dont je vais vous parler d'abord. Les plus reconnaissablés portaient des toques à galons d'argent avec des ceintures de soie. Ce sont les magistrats ; ils ressemblent assez à notre juge de paix. Ce ne sont pas cependant des juges de paix et ils n'en portent pas le nom; ils s'appellent simplement juges et composent ce que l'on appelle le tribunal de premierl

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