‹ Le livre du jeune françaisChapitre 33 sur 116 · INSTANCE · texte numérisé non relu

INSTANCE

C'est à ce tribunal, vous ai-jè dit, qu'on peut en appeler des sentences des juges de paix ; il y en a un par arrondissement. Vous avez vu hier celui du

chef-lieu, le plus important par sa position et pair le nombre et la quantité des affaires qu il est appelé à juger.

Chaque tribunal, selon l'importance de Tarrondissement, se compose de trois à douze juges titulaires et de plusieurs juges suppléants.

Quand Tarrondissement est très important en raison de son chef-lieu, le tribunal comprend même plusieurs chambres et compte plusieurs yice-présidents.

Le tribunal de la Seine, dont la juridiction s'étend sur tout le département, est composé dr y 4 juges répartis en ii chambres.

Les TRIBUNAUX CIVILS DE PREMIÈRE INSTANCE Constituent la juridiction ordinaire ; ils ont une compétence générale, c'est-à-dire qu'à la différence des juges de paix, dont la compétence est restreinte à certaines affaires, jusqu'à un chiffre déterminé, ils connaissent de toutes les actions qui ne sont pas réservées à certains tribunaux spéciaux que je vous ferai connaître . mais ils n'ont pas non plus les fonctions spéciales du juge de paix pour la conciliation des parties, la présidence du conseil de famille, l'apposition des scellés.

La juridiction des tribunaux d'arrondissement est à la fois CIVILE et correctionnelle : cela veut dire qu'ils prononcent sur les contestations d'intérêt

fïrivé, entre particuliers, au sujet de leurs biens, de eurs droits, de leur honneur, et qu'ils jugent aussi les INFRACTIONS Rux lois et règlements, par lesquelles les individus attentent à la propriété, à la liberté, à la réputation des citoyens, à l'ordre public. Vous avez déjà vu cela pour les juges de paix. Ce sont les mêmes magistrats qui sont chargés de la justice civile et de la justice répressive ; mais le tribunal siège tantôt comme tribunal civil, tantôt comme tribunal correctionnel.

Au CIVIL, la compétence des tribunaux d'arrondissement est illimitée ; mais au criminel, elle ne

s*étend pas au delà des contraventions et des délits. Ponrles crimes proprement dits, pour les attentats plus graves à la propriété et à la vie, il existe une juridiction spéciale, celle des Cours d'assises.

Dans chaque tribunal il y a un juge d'instruction spécialement chargé d'interroger les accusés, de rechercher les preuves de leur culpabilité, de recevoir les dépositions des témoins, d'étudier les pièces du procès.

A côté du tribunal il y a aussi un collège de magistrats, qui forment le ministère public et dont la fonction est de requérir auprèjB des juges, au nom du gouvernement et de la spciété, l'application de la loi, spécialement de poursuivre la répression des délits, et de défendre les intérêts des mineurs, des interdits, des femmes mariées et autres personnes dites INCAPABLES, parce qu'elles ne peuvent exercer elles mêmes leurs droits. Avec le juge d'instruction, ils sont chargés de la recherche des délits ; ils se rendent sur les lieux et procèdent à une enquête. Leur chef se nomme aujourd'hui procureur de i^a RÉPUBLIQUE ; auparavant, il s'appelait procureur impérial ou procureur royal; les autres en nombre plus ou moins grands, suivant l'importance du tribunal, sont lés substituts . On appelle la réunion de ces magistrats le parquet.

Dans beaucoup de tribunaux, il n'y a quVn substitut arec le procureur; à Paris il y a a6 substituts,

LA COUR d'appel.

Les tribunaux de première instance statuent en dernier ressort (vous connaissez maintenant ces expressions), lorsque la demande n'excède pas un certain chiffre. Mais comme leur nom l'indique, ils ne jugent le plus souvent que sauf appel.

Les juges supérieurs devant lesquels il est permis d'en appeler du jugement des tribunaux de première instance, ce sont les magistrats en robe rouge que vous avez vus et qui étaient placés avant ceux du tribunal. Ils forment la codr d'appel et portent le nom de conseillers.

Il y a en France vingt-six cours d'appel, sans compter la cour d'Alger . Chacune d'elles comprend dans son ressort plusieurs départements. A leur tête est un PREMIER PRÉSIDENT ; cUcs sc composcnt de vingt à quarante conseillers et sont divisées en deux ou plusieurs chambi\£S ayant chacune un président. Les cours comme les tribunaux ont auprès d'elles un parquet, exerçant aussi les fonctions de ministère public; son chef s'appelle le procureur général; ses autres membres sont les avocats généraux et les SUBSTITUTS du procuTcur général .

Les cours d'appel statuent souverainement sur les appels formés contre les décisions rendues en premier ressort par les tribunaux d'arrondissement, et leurs jugements s'appellent des arrêts. Nous verrons toutefois qu'on peut encore se pourvoir en certains cas contre ces décisions souveraines. Les magistrats des tribunaux et des cours, comme ceux du parquet, sont nommés par le chef de l'État, mais les premiers sont inamovibles, autrement dit ne peuvent être révoqués, tandis que les seconds sont à la discrétion du gouvernement.

L'inamovibilité, nécessaire à l'indépendance du juge, assure l'impartialité du jugement.

Le corps judiciaire proprement dit ne comprend que les juges et les officiers du ministère public: mais vous avez bien vu d'autres personnages en robe noire placés derrière la cour a appel et le tribunal civil. Ce sont les divers auxiliaires de la justice, greffiers, huissiers, avoués, avocats.

Nous connaissons déjà le greffier et l'huissier. Ils remplissent près des tribunaux et des cours les

mêmes fonctions que dans les justicesde paix. L' avoué est nouveau pour nous. Cest le personnage principal des procès ; il représente le plaideur devant la justice et mène toute la procédure, depuis le moment où rinstance ^s'engage jusqu'au prononcé du jugegement. Cest à l'avoué qu'on doit d'abord s'adresser pour intenter une action devant un tribunal ou une cour. L'avocat plaide la cause, c'est-à-dire qu'il développe oralement à l'audience les conclusions formulées au nom de son client par l'avoué. Il sert aussi de conseil au plaideur au cours du procès.

Mais, tandis que le ministère de l'avoué est obligatoire, celui de l'avocat est facultatif. Le plaideur peut, s'il le veut, défendre lui-même sa cause.

LA COUR d'assises.

Je vous ai dit qu'il y a une juridiction spéciale pour les crimes. Ce n'est pas toutefois un tribunal permanent composé de magistrats à poste fixé. C'est un tribunal temporaire qui se forme et se réunit quatre fois par an au chef-lieu du département, ou plus souvent s'il y a lieu, et quelquefois dans une autre ville, pour tenir ses séances ou assises. Je n'aurais pas pu vous le montrer hier, attendu que les tribunaux et les cours vaquent le dimanche ; mais je vous ai fait voir au Palais de justice la salle où il siège.

C'est un tribunal redoutable, puisqu'il a droit de vie ou de mort sur les citoyens.

Vous avez, je crois, suffisamment compris la différence qu'il y a entre un délit et un crime. L'un et l'autre sont une infraction à la loi, l'un et l'autre sont un attentat contre les personnes et les propriétés ; mais le crime est plus grave que le délit,

soit à raison des circonstances ou des personnes, soit à cause de la nature même de Tattentat.

Les délits ne sont jamais punis que de Tamende et ie Temprisonnement ; les peines du crime sont la réclusion, la déportation, le bannissement, les travaux forcés, la mort. Ces peines sont à la fois afflictives et infamantes et font perdre les droits civils et politiques, tandis que l'amende et la prison n*ont pas légalement le caractère infamant.

Les délits sont jugés en première instance par les tribunaux civils et en appel par les cours, jugeant au criminel ; c'est la cour d'assises qui juge les crimes.

Vous avez vu cette salle d'aspect sévère, au fond de laquelle se détache un grand tableau de Notre- Seigneur en croix ; elle est pourvue de lustres et de lampes, car, à la différence des autres tribunaux, ici, les audiences se prolongent, quand il y a lieu, jusque dans la nuit.

TVois magistrats siégeant au bureau; à droite, en face du banc où est assis l'accusé sous la garde des gendarmes, douze citoyens, formant le jury, placés sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins : voilà le tribunal. D'un côté se tient le ministère public, représenté par le procureur général ou un avocat général ; de l'autre, le défenseur de l'accusé qui est presque toujours un avocat en renom. Sur une table sont les pièces à conviction ; les témoins sont assis à leur place ; la foule est au fond de la salle.

Remarquez bien la composition de ce tribunal spécial; il est formé de deux éléments, la cour proprement dite et le jury.

La cour comprend un président et deux assesseurs, tous trois conseillers de la cour d'appel. Son rôle est uniquement de prononcer la peine ou l'acquittement, suivant que le jury a déclaré l'accusé coupable ou innocent.

Le président procède aux interrogatoires, dirige les débats et a la police de Taadience ; mais c'est au jury qu'il appartient de statuer sur la culpabilité de Taccusé.

Qu'est-ce que le jury?

' Le jury est formé de simples particuliers siégeant •temporairement en tribunal judiciaire.

Tous les citoyens, âgés de trente ans au moins, qui jouissent de leurs droits civils et politiques, et sont domiciliés dans le département, sont aptes à faire partie du jury, s'ils ne se trouvent dans aucun des cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus par la loi.

La liste annuelle du jury comprend dans chaque département un juré par cmq cents habitants^ sans que ce nombre puisse excéder six cents ni être inférieur à quatre cents. Dans chaque canton une commission présidée par le juge de paix et composée de ses suppléants et de tous les maires dresse chaque année une liste préparatoire contenant un nombre de noms double de celui qui a été fixé pour le contingent du canton. Une autre commission composée du juge de paix et des conseillers généraux de l'arrondissement se réunit au chef-lieu, sous la

1)résîdence du président du tribunal et forme avec es LISTES CANTgNÀLES, cu Ics réduisant de moitié, la LISTE D^RRONDissEMENT, laquelle esttransmisc avant le 1*' décembre au greffe de la cour d'appel.

Dix jours avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour d'appel tire au sort en audience publique, sur la liste annuelle formée des listes d'arrondissement, les noms de trente -six jurés qui forment la liste de la session et de six jurés supplémentaires, pour les cas d'absence ou de maladie des autres.

Le juré absent sans excuse est condamné à des amendes ra* riant de aoo à i5oo francs, suivant le nombre de ses absences.

Cette dernière liste est communiquée, la veille de Faudience, à Taccusé qui a le droit ae récuser douze des jurés ; le ministère public a le même ^Toit.

C'est par ces différentes opérations que la liste "^^ définitive se trouve réduite à douze jurés qui forment le J13RY DE JUGEMENT. Tant de précautions lui donnent une garantie d'aptitude et d'impartialité* Il le &ut bien dans une affaire aussi grave !

« Il n'y a rien au monde de plus lamentable ni de plus horrible qu'une erreur judiciaire. C*est le devoir du législateur de s'efforcer, en perfectionnant les formes de la justice, de rendre ces erreurs impossibles ; et c'est le devoir de tous les citoyens que leur profession, ou la volonté de la loi, ou les circonstances font intervenir à un titre quelconque dans un procès, et surtout dans un procès où il y va de la vie et de l'honneur, de veiller avec le dernier scrupule sur leurs actes, leurs paroles et je dirai même sur leurs sensations, car, outre l'accusé, la société elle-même est en jeu dans ces drames redoutables '• »

On VOUS citera, mes enfants^ des erreurs judiciaires : il ^ en a eu sans doute, mais, comme on Ta très bien dit, « en matière criminelle, Terreur consiste prescjue toujours à absoudre un criminel, presque jamais à condamner un innocent. »

On vous a conté dans votre enfance l'histoire de la PIE VOLEUSE. C'est un exemple de ces rares erreurs judiciaires. Une pauvre servante avait été accusée d'avoir volé à ses maîtres un couvert d'argent. Comme en ce temps là le vol domestique était . un crime capital, la malheureuse fut condamnée à mort. Mais à quelque temps de là, un ouvrier en réparant le toitd\ine église y trouva dans le nid d'une pie le couvert que cet oiseau y avait emporté. L'innocence de la servante fut reconnue. En expiation de l'erreur dont elle avait été victime, on institua une messe solennelle qui se disait chaque année à Paris à l'église de Saint- Jean en Grève, et qu'on appela pour cette raison la messe de la pie.

f . Jales Simoo

 Venise, dans le palais ducal, on voit encore une inscription qui rappelait au tribunal de cette puissante république Terreur dont un innocent avait été victime de sa part. On avait écrit en grosses lettres ces mots: a Souvenez-vous du pauvre boulanger! »

Ces expiations solennelles prouvent combien autrefois on avait horreur de ces erreurs judiciaires et combien aussi elles étaient rares.

Mais revenons à la Cour d'assises. L*interrogatoire de Taccusé et des témoins y tant à charge qu'à décharge, F audition des experts, quand il y a liçu, comme ' dans les crimes de faux ou d'empoisonnement, le réquisitoire du ministère public qui soutient l'accusation, la plaidoirie de l'avocat qui présente la défense, constituent les débats.

Le faux témoignage est puni de peines très sëyères.

Le procès a été précédé d'une longue instruction dirigée par le juge d'instruction et le procureur du tribunal de première instance, et il ne s'est engagé que par un arrêt de renvoi à la cour d'assises prononcé par la chambre jdss mises en accusation de la cour d'appel. Aucune garantie de justice ne manque ni à l'accusé ni à la société.

Lorsque le président a prononcé la clôture des débats, le jury se retire dans la salle des délibérations et l'accusé est emmené hors de la salle d'audience.

Le jurv délibère sur les questions qui lui ont été

rsées par le président des assises relativement à culpabilité de l'accusé : « L'accusé est-il coupable d'avoir fait telle ou telle chose ? — Y a-t-il des circonstances atténuantes? »

Le jury doit répondre par oui ou par non. Quand la délibération est finie, l'audience est reprise ; le jury rentre en séance, la cour remonte sur ses sièges, l'accusé est ramené à son banc.

Alors le chef du jury, debout et la tête décou-

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verte, prononce le verdict en reprenant chacune des questions et en y répondant par oui ou pai non.

Le moment est toujours solennel et plein d'angoisses.

Si c'est OUI, le président des assises prononce la condamnation ; si c'est non, il ordonne la mise en liberté immédiate de l'accusé qui ne peut plus être poursuivi désormais pour la même cause.

A l'accusé condamné il reste un pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême et un recours en GRACE auprès du chef de l'Etat.

Mes enfants, si jamais votre conscience vous laissait oublier le devoir, que la Cour d'assises vous le rappelle! La pente du crime est rapide et facile. On commence par voler une pomme, on finit par tuer pour une misérable somme d'argent. De grands criminels n'ont été souvent à l'origine que des fils indociles, des écoliers paresseux.

tribunaux exceptionnels.

Quand je vous aurai expliqué, mes enfants, ce que c'est que la Cour de cassation, le Conseil d'Etat et le Tribunal des conflits, vous aurez une idée générale du fonctionnement de la justice civile, criminelle et administrative en France. Nous verrons cela un autre jour.

Pour le moment, je dois encore vous dire qu'il existe plusieurs tribunaux exceptionnels en dehors de ceux que je vous ai fait connaître. Nous en avons vu un de ceux-là dimanche: c'est le Tribunal de COMMERCE, spécialement établi pour juger les contestations relatives aux actes commerciaux.

Le chef de l'Etat détermine le nombre et la rési-

dence des tribunaux de commerce, suivant les besoins spéciaux de la localité ; là où il n'y en a pas, le tribunal civil d'arrondissement en remplit les fonctions. Les membres du tribunal de commerce sont élus au scrutin pour deux ans, par les notables commerçants; mais avant d'entrer en fonctions, ils doivent recevoir confirmation de leur éleotion par le chef de l'Etat et prêter serment.

Les tribunaux de commerce statuent en dernier ressort jusqu'à concurrence de 1500 francs; au delà de cette somme, leurs jugements sont susceptibles d'appel devant la cour.

Au-dessous du tribunal de commerce, il existe dans plusieurs villes un Conseil ou Tribunal db prud'hommes, établi pour statuer sur les contestations entre patrons et ouvriers, et dont la fonction est à la fois de concilier et de juger.

Les conseils de prud'hommes sont institués par décret du chef de l'Etat; ils sont composés de négociants, de fabricants, de contre-maîtres, de chefs d'ateliers et d'ouvriers patentés. Leurs membres sont nommés par des électeurs dont la àiste est dressée par la mairie.

Au delà de certains chiffres, les jugements du conseil de prud'hommes sont portés en appel devant les tribunaux de commerce.

Il existe aussi pour les militaires, des tribunaux criminels spéciaux appelés conseils de guerre, que des raisons de discipline ont fait établir. Là, les fonctions de juges et celles du ministère public sont remplies par des officiers dont le grade varie avec celui de l'accusé. Cette justice militaire inexorable atteint les plus hauts dignitaires de l'armée comme les simples soldats. On a vu des maréchaux de France traduits devant des conseils de

guerre.

Les tribunaux militaires m'amènent à vous parler de l'armée.

l'armée. ^

Oh! les tambours, les plumets, les sabres, les beaux uniformes : voilà qui vous intéressait l'autre jour ! On a bien dit que tout Français naît soldat.

Il en était déjà ainsi du temps de nos braves aïeux les Gaulois. Je suis bien sûr que plus d'un d'entre vous enviait l'aigrette blanche du colonel et même la canne du tambour-major.

Dans nos communes rurales, nous ne connaissons guère de l'armée que la conscription. On va tirer au sort, puis passer la re vision au chef-lieu de canton devant un conseil moitié civil, moitié militaire; on sait que c'est pour aller au régiment, y rester tant d'années, et puis c'est tout.

Au chef- lieu du département, nous trouvons I'abmée^ l'armée organisée. Nous en avons eu une image en petit dans ces troupes de toute arme convoquées pour la cérémonie des prières publiques, qui faisaient la haie au dehors et dans Tintérieur de la catliédrale.

Dans l'armée, il y a deux éléments : les troupes

DE COMBAT et IcS SERVICES ADMINISTRATIFS.

Les troupes se divisent en quatre armes : l'm-

FANTERIE, la CAVALERIE, I'aRTILLERIE et le GENIE.

Vous avez bien reconnu l'infanterie à ses pantalons rouges et à ises fusils, la cavalerie à ses chevaux et à ses sabres, l'artillerie à ses canons. Le génie, spé-r cialement chargé de la construction, de la défense et des attaques des places fortes, n'a aucun signe distinctif de son rôle dans l'armée. On le reconnaît à l'uniforme.

Les troupes de chaque arme sont distribuées en régiments.

Le RÉGIMENT, c*est Tunité dans Tarmée. Il est commandé par un colonel ayant en sous-ordre un

LIEUTENANT-CCXiONEL.

Le régiment s^ divise en batâilloks pour Tinfanterie, et en BflCADBoirs pour la cayalerîe, ayant chacun à leur tête un chef DE BATAILLON OU D*BSCADKOir ; ceux-ci se subdivisent à leur tour en compagities commandées par un CAPrrÀnrB qui a sous ses ordres un lieutenant et un sous-lieutbnant.

Les grades au-dessous sont ceux de sergent et de caporal dans rinfanterie, de maréchal des logis et de brigadier dans la cavalerie.

Dans le régiment, il y a quatre bataillons (pour Pinfanterîe), cinq escadrons (pour la cavalerie). Le bataillon compte quatre compagnies et l'escadron deux. Dans Tartillerie, les compagnies, avec six canons chacune, s*appellent des battb-

RIBS.

L'eflFectif du régiment est plus ou moins fort en temps de paix ou en temps de guerre, et suivant le pombre de congés accordés aux hommes.

L*armée. compte i44 régiments d^iNFANTERiE de ligne, plus 7 régiments de zouaves et de tirailleurs algériens et 3o bataillons de CHASSEURS A pied ;

77 régiments de cavalerie, avec 19 escadrons dVclaireurs;

38 régiments d* artillerie de i3 batteries chacun;

3 régiments du génk.

Il y a en outre a régiments de pontonniers, 10 compagnies d^onvRiERS d* artillerie et d'ARTiPiciERS, $7 compagnies du

TBACr D* ARTILLERIE, et 30 eSCadroUS du TRAIN DES EQUIPAGES,

Chaque régiment a un dra.p£àu.

Le drapeau, c'est à la fois le signe de ralliement du régiment et Femblème de la patrie.

On le porte avec honneur en temps de paix, et en temps de guerre une escorte spéciale est commise à sa garde.

L'honneur du drapeau est celui du régiment. Un régiment qui laisse prendre son drapeau est déshonoré. Si au contraire il s'empare d'un drapeau ennemi, le sien est décoré de la croix de la Légion d'honneur.

Les r^iments tiennent garnison dans les princi-

pales villes; il y en a au moins un dans tous les chefs-lieux de aépartement. Mais les régiments ne sont pas isolés les uns des autres ; ils se rattachent à une organisation générale de' Tarmée que je vais vous faire connaître.

Sous le rapport militaire, la France est organisée en 18 RÉGIONS ayant chacune un corps d'armée. L'Algérie forme une division à part et a son corps d'armée spécial.

Le corps d'armée se subdivise en divisions et en BRIGADES. Deux régimcuts forment une brigade, et quatre une division. Un général est à la tête de chaque brigade et la division tout entière est commandée par un général de division.

Chacun des dix-huit corps d'armée, comme celui dont le quartier général est au chef-lieu de notre département, est constitué d'une manière permanente.

Il comprend deux divisions d^nfanterie, une brigade de caYalerie, une brigade d^artillerie, un bataillon du génie, un escadron du train des équipages. Il est muni aussi d^un matériel de guerre et d'entretien constamment organisé.

A sa tête est un général qui porte le titre de commandant DE CORPS d'armée.

L'armée territoriale est répartie entre les dixhuit grandes régions mihtaires et se rattache aux corps de l'armée active.

Je vous ai dit qu'on distinguait dans l'armée, les troupes de combat et les services administratifs. Ceux-ci rentrent dans les attributions de Tinten- DANCE. A une armée il faut des vivi'es, des vêtements, des médicaments.

Le service des subsistances, de l'équipement, des transports, des hôpitaux et des ambulances est fait par l'intendance ; mais l'intendance relève du commandement militaire.

Le commandant de corps d'armée est*à la fois

chef des troupes et de tous les services administratifs et auxiliaires qui sont nécessaires pour entrer en campagne.

Au-dessus de lui, cependant, fonctionne l'administration du contrôle, établie au ministère de la guerre.

LE tr:ésorieb-payeuii général.

Vous voyez, mes enfants, que notre journée de dimanche n a pas été perdue. Que de choses déjà nous avons apprises en profitant de ce que nous avons vu ! Pendant que nous traversions la ville, je vous ai fait remarquer, en passant devant Thôtel sur lequel est inscrit : recette générale, que c'était là la résidence du supérieur hiérarchique de notre percepteur et de tous les percepteurs du département. A la cathédrale, nous avons retrouvé ce personnage important, vêtu d'un frac vert à broderies d argent. Il s'appelle le trésorier- payeur' général.

Quand je vous ai dit que le percepteur encaissait toutes les sommes qu'il recevait pour le compte de la commune et de l'État, vous vous êtes demandé ce que le percepteur faisait de tout cet argent et à qui il en rendait compte.

D'abord, une partie se dépense sur place. Vous avez vu qu'il y a dans la commune un certain nombre de fonctionnaires rétribués par l'Etat. C'est le percepteur qui les paye sur un mandat délivré à leur compte par Fautorité supérieure; ensuite, il y a les dépenses communales, efiFectuées également par le percepteur sur l'ordre du maire qui ordonnance les payements. L'excédent des recettes est porté, une ou deux fois par mois, parle percepteur chez le receveur PARTICULIER de i'arrondissement, qui à son

tour verse les sommes reçues 41a caisse du trésorierpayeur général ; là se centralisent tous les fonds provenant des impôts directs, défalcation faite des dépenses efiPectuees par les percepteurs.

Comme son nom l'indique, le trésorier-payeur général est à la fois trésorier, ou centralisateur des tonds perçus pour le compte du département et de l'État, et payeur général. C'est un percepteur en grand. Il encaisse l'argent des impôts de toutes les •communes et il paye toutes les dépenses du département ainsi que les traitements aes fonctionnaires résidant au chef-lieu.

Il a la surveillance et en même temps la responsabilité de tous les percepteurs et des receveurs particuliers du département. S'il manquait de l'ai^ gent dans leur caisse, c'est lui qui en serait redevable. Son contrôle est facilité par la tenue des registres où les percepteurs sont obligés d'inscrire toutes leurs recettes et toutes leurs dépenses, et qui leur servent à rendre leurs comptes, soit au receveur particulier de leur arrondissement, soit au trésorier-payeur général, s'ils sont dans l'arrondissement du chef-lieu.

Pour plus de surveillance, des contrôleurs ordinaires et des inspecteurs envoyés par l'administration centrale de Paris viennent de temps à autre à domicile, et toujours à l'improviste, vérifier les livres et l'état de la caisse des percepteurs. Les règles de la comptabilité et les garanties de surveillance sont telles que les comptes du percepteur peuvent être vérifiés à un centime près. Ainsi rien ne se perd de l'impôt.

Vous connaissez les autres impôts de l'enregistrement, du timbre, des contributions indirectes, des douanes, des tabacs, des postes et des télégraphes qui forment la classe des impôts indirects. Il y a aussi pour chacun de ces impôts une administration départementale, ayant à sa tête un directeur respon-

sable du service, et tout le personnel est surveillé de même par des contrôleurs et des inspecteurs.

l'agad^mie.

Sans sortir de notre bourg, nous avons pu nous rendre assez bien compte des différentes sortes d'im» pots et de leur perception; il n*en est pas de même pour ce qui concerne Tinstruction publique. Chez, nous nous n'avons qu*une simple école primaire, tandis qu'au chef-lieu je vous ai montré un lycée, un autre collège ecclésiastique, de grandes école» pour les sciences et les lettres, pour le droit et la médecine. Que votre instituteur a dû vous paraître peu de chose, avec son modeste habit qu'il ne peut n'avoir propre, à côté de tous ces grands professeurs e lycées et de facultés dont vous admiriez les robes jaunes, amarantes et rouges !

11 y a en effet des degrés dans l'enseignement. On distingue I'enseignement primaire, I'enseignbmei^t

SECONDAIRE Ct I'eNSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

L'enseignement primaire, c'est celui de notre école; il est donné par des instituteurs comme moi. Je vous ai montré l'école normale où j'ai été formé à l'enseignement; il y en a une aussi pour les insti* tutrices. Les autorités préposées à renseignement primaûe sont en partie dans la commune, en partie au chef-lieu de département; ce sont le maire, \ les DÉLÉGUÉS CANTONAUX et COMMUNAUX, représentant ( les pères de famille, puis les inspecteurs primaires dans chaque arrondissement, les inspecteurs d'académie, les CONSEILS DÉPARTEMENTAUX DE l'iNSTRUCTION

purlique, les recteurs d'académie et aussi le préfet qui nomme les instituteurs. Il n'en manque pas, comme vous le voyez.

Avant d'aller plus loin, je dois vous dire que pour

rinstruction publique la France est divisée en seize académies ou circonscriptions universitaires ayant à leur tête un recteur assisté d'un conseil ACADÉMIQUE. L'académic comprend plusieurs départements.

Au-dessus de l'enseignement primaire il y a renseignement secondaire qui se donne dans les LYCÉES et les COLLÈGES. Les premiers sont des établissements de rÉtat ; les seconds sont foadés par les villes, à leurs frais, sous l'approbation du gouvernement. Cet enseignement, dit classique, est caractérisé par Fétude des langues anciennes, grecque et latine; il comprend aussi l'étude de la langue française et des langues vivantes (allemand ou anglais), l'histoire, la géographie, la littérature, la philosophie et les sciences. L'enseignement secondaire spécial comprend les mêmes matières, moins les langues mortes, et quelques autres en plus, telles que le dessin linéaire, la comptabilité, l'ornementation ; il est destiné à donner une instruction grammaticale, littéraire et scientifique complète aux jeunes gens qui n'ont pas besoin des diplômes de bacheliers es lettres et es sciences.

Les chefs des établissements d'instruction secondaire, qui portent le nom de proviseur dans les lycées, de PRINCIPAL dans les collèges, et tous les professeurs sont nommés par le gouvernement. Les autorités préposées à cet ordre d'enseignement sont les inspecteurs d'académie, les inspecteurs généraux envoyés de Paris, le conseil académique et le recteur. Ici le préfet n'a aucune autorité.

L'enseignement supérieur complète le cercle de l'instruction publique. Il se donne dans les facultés, qui sont de cinq espèces : Facultés de droit, des lettres, des sciences, de médecine et de théologie. Ces Facultés ont à leur tête un doyen et comptent un nombre plus ou moins grand de professeurs, tous docteurs en celle des matières qu'ils enseignent.

Elles délivrent des diplômes ou grades de bachelier, LICENCIÉ, DOCTEUR, Hux élèvcs dc renseignement secondaire et supérieur qui subissent avec succès devant elles des examens spéciaux.

Le diplôme de bachelier es lettres ou es sciences est exigé à Tentrée de la plupart des carrières et des grandes écoles du gouvernement.

Chacune des facultés délivre les diplômes de son ordre. Celles des lettres et des sciences donnent les grades nécessaires pour renseignement ; celles de médecine délivrent des diplômes d'officier de santé et de docteur en médecine pour l'exercice de la profession médicale ; celles de droit confèrent les grades de licencié en droit, nécessaires pour les avocats et les magistrats, et de docteur en droit.

Les mêmes autorités qui régissent l'enseignement secondaire, avec les doyens des facultés en plus, sont préposées à l'enseignement supérieur.

Au-dessus de toutes ces autorités, il y a le conseil supérieur de l'instruction publique, qui exerce un pouvoir disciplinaire sur tous les membres de l'enseignement.

Je viens de parler de l'enseignement public ou enseignement de l'Etat ; à côté il y a l'enseignement LIBRE, qui comprend aussi les trois degrés, primaire, secondaire et supérieur, mais ne jouit pas des mêmes droits et prérogatives. En général, l'enseignement libre est donné à tous ses degrés par des religieux ou des ecclésiastiques, qui sont certainement les meilleurs éducateurs de la jeunesse, parce qu'à l'instruction et au dévouement des autres professeurs, ils ajoutent le savoir supérietir de la religion et le zèle des âmes.

A l'enseignement secondaire libre se rattachent les petits séminaires diocésains où florîssent presque toujours les bonnes études, la discipline, les vertus chrétiennes et la piété. C'est là que commencent à se former les aspirants au sacerdoce. Mes

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enfants, F Église, notre mère à tous, a aujourd'hui, plus que jamais, besoin de prêtres et de bons prêtres. Si, par bonheur, vous sentiez l'appel de Dieu, le goût de la carrière ecclésiastique ou pour mieux dire du ministère sacerdotal, ouvrez-vous de vos aspirations à M. le curé. Si vous êtes bons et intelligents, si vous avez bien travaillé à l'école, s'il remarque en vous des aptitudes, il vous donnera les premières leçons de latin, etil saura bien vous faire admettre au petit séminaire où vous ferez les étudesqui vous permettront un jour d'être prêtres.

J'en suis amené par là à vous parler, pour finir, de l'organisation des cultes dans le département.

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