LE TRIBU1(AL DES CONFLITS
Ce tribunal supérieur, d'une certaine manière, à tous les autres, c'est le tribunal des conflits.
Il est mixte, c'est-à-dire formé pour moitié de membres appartenant à la plus haute juridiction judiciaire, la Cour de cassation, et de membres ap-
{)artenant à la plus haute juridiction administrative^ e Conseil d'Etat.
Le tribunal des conflits a pour président le ministre de la. justice ; il est compose de 3 conseillers d*Etat et de 3 conseillers à la Cour de cassation élus par leurs collègues et de 3uatre autres membres pris dans le conseil d*Ëtat et la Cour e cassation et choisis par les premiers juges.
Ce n'est pas un tribunal permanent; il ne siège que par intervalles. Ses membres ne sont nommésque pour trois ans; mais ils peuvent toujours être réélus.
D'après la nature des attributions du tribunal de» conflits, il ne devrait pas être présidé par le ministre de la justice, car son opinion influera toujours sur celle des autres juges qui dépendent de lui^
Îmisqu'il est leur supérieur. Il vaudrait mieux, pour a garantie des droits des particuliers en face de l'administration, que la présidence de ce tribunal fût donùée à l'élection, soit à un ancien magistrat ayant exercé les plus hautes fonctions judiciaires,, soit à l'homme estimé le plus savant dans les lois»
LB MiniSTÈRE DES CULTES.
En ce moment, le ministère des cultes est joint è
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celui de Tintérieur. Cest une administration distincte, plutôt qu un ministère ; elle a à sa tête un DIRECTEUR GENERAL pouT Ics trois cultcs catholique, protestant et juif.
Le culte catholique ne dépend, bien entendu, du ministère des cultes, que pour les affaires d'administration temporelle des diocèses et des paroisses, pour les nommations dans le personnel ecclésiasti-^ que, telles que celles des évéques et des curés inamovibles, auxquelles participe le gouvernement, enfin pour la répartition du budget des cultes entre ceux qui y ont droit.
Pour le reste, l'Eglise est absolument indépendante du pouvoir civil et se gouverne souverainement par elle-même, tout en se soumettant dans chaque pays aux lois légitimes et en respectant les pouvoirs établis.
LE HIinSTÈRE DES AFFAIRES éTRANGÈRES.
Le ministre des affaires étrangères préside aux relations de la France avec les autres nations.
Des traités de paix, d'alliance ou de commerce lient entre eux certains États ; des règles de droit public, communément admises, établissent des rapports généraux de peuple à peuple ; enfin, des intérêts pécuniaires ou moraux mettent souvent en contact des Etats voisins ou éloignés.
De là des intermédiaires nécessaires entre les puissances pour faciliter leurs relations. Ces intermédiaires sont les représentants de la puissance qui les délègue.
La France entretient ainsi à Tétrançer un grand nombre de représentants chargés de faire valoir ses intérêts et ses droits auprès des autres nations, et de transmettre aux gouvernements des pays étrau-
gers les communicatîons de son gouvernement.
De même, chaque nation étrangère est représen* tée en France par des agents qui remplissent le même office auprès d'elle.
Ces représentants constituent le corps diplomatique. Ils s'appellent ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, ministres résidents, chargés d'affaires, suivant leur grade dans la hiérarchie et suivant l'importance du pays qu'ils représentent ou de celui dans lequel ils sont envoyés.
Le représentant de la France en Allemagne , en Russie, en Autriche, en Angleterre, est un ambassadeur; il en est de même de Tagent de ces nations en France \ pour les pays de moindre étendue et de moindre population, comme la Suède, le Danemark, la Belgique, il n*y a de part et d*autre que des ministres plénipotentiaires.
Ils sont AccRÉDiTis auprès du chef de TEtat et résident dans la ville où est établi le siège du gouvernement.
Sous eux se trouvent des consuls généraux, des CONSULS, des vicb-cqnsuls, chargés deis intérêts particuliers de leurs nationaux et établis dans les villes de commerce et les ports, où il s'en trouve un nombre assez important. Vous avez pu remarquer au chef-lieu plusieurs maisons munies de drapeaux étrangers avec un écusson sur lequel était écrit :
CONSULAT d'aNGLETERRE, CONSULAT d'eSPAGNE, CtC.
Ces maisons, comme les hôtels des ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique qui résident à Paris, sont sacrées; elles sont considérées comme un prolongement du territoire national. L'autorité française ne peut s'y exercer en aucune manière, soit pour y poursuivre un délit, soit pour y rechercher un coupable.
De même, la personne des agents diplomatiques est INVIOLABLE. Ôutragcr, frapper le représentant d'un pays, c'est outrager et frapper le pays luimême. C'est un cas de guerre entre les nations.
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Le ministre des affaires étrangères est en rapport, à Paris, avec les représentants des autres nations, et il communique avec le gouvernement de ces nations par rintermédiaire des agents de la France délégués auprès d'elle. C'est lui qui traite en France et à rétranger de toutes les affaires de politique extérieure,^' est lui qui a la charge de tous les intérêts français, généraux ou particuliers, dans les autres pays.
Les agents diplomatiques placés sous ses ordres protègent à l'étranger nos nationaux, tiennent pour eux les registres de l'état civil, et transmettent au gouvernement tous les renseignements politiques et commerciaux dont il a besoin. Les agents consulaires protègent spécialement notre commerce ; ils ont la police des navires et exercent la justice entre les résidents français.