LE MINISTÈRE DE LA «UERRE
Je vous ai déjà expliqué l'oi^anisation de I'armée,
3ui sert a(U maintien de l'ordre à l'intérieur, à la éfense du territoire et aux expéditions militaires au dehors, en cas de guerre avec un autre peuple. Elle compose avec la marine, la gendarmerie et la police, la force publique, c'est-à dire l'ensemble des corps chargés d'assurer le respect de la loi et la sécurité du pays.
L'armée de terre, dont fait partie la gendarmerie, est sous les ordres du ministre de la guerre. Il y a un ministre spécial pour la marine. La police est sous la direction du ministre de l'intérieur et du préfet de police à Paris, sous celle des préfets dans les départements et des autorités municipales • dans la commune.
Lorsque la guerre civile ou la guerre étrangère
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mettent la nation en danger, le gouvernement proclame, suivant le cas, le pays tout entier, ou seule* ment une région, un département, une ville, en état Ds siÂGE, et alors, toute Fautorité passe des fonctionnaires^ civils aux chefs de Farmée, qui peuvent prendre toutes les mesures jugées nécessaires à la sécurité.
En temps de paix, Tétat de siège ne peut être proclamé qu^avec Tassentiment des Chambres.
Tout ce qui concerne Torganisation générale de Tannée est réglé par des lois; mais le ministre de la guerre a la haute administration de Tarmée; il s'occupe de ce qui concerne Finstruction et F entretien des troupes, l'approvisionnement du matériel de guerre, la défense du territoire.
Il est le supérieur de tous les officiers jusqu'aux plus hauts grades.
Il détermine, avec l'assistance d'une commission supérieure, l'avancement dans Farmée.
L'avancement est soumis à des règles.
L'avancement pour les officiers a lieu au choix et à l'ancienneté, jusqu'au grade de chef de bataillon ou d'escadron; au-dessus, tous les grades sont donnés au choix;
La plus haute dignité dans Farmée est celle de marécnal de France.
L'officier a la propriété de son grade ; il ne peut le perdre que pour des causes graves déterminées par la loi ; mais il peut être destitué de son emploi par le ministre de la guerre.
L'officier qui a le grade et Femploi est àk en activité ; à un certain âge, il perd Femploi; et suivant son grade, il est mis à la retraite ou en disponibiUté.
La loi assure une pension aux officiers après leur temps de service.
Les soldatt reçoirent une pension de retraite quand ils ont des blessures' ou des infirmités contractëes au service ; let * sous -officiers qui ont trente-cinq ans accomplis ont droit à
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une pension proportionnelle à leur temps de service ; en outre, divers emplois publics leur sont réservés.
Pour former des officiers et des sous-officiers, il existe plusieurs écoles spéciales sous la direction du ministre de la guerre.
Les écoles militaires destinées à préparer des a cadres » et des officiers à Tarmée sont : i** FÉcole des pupiluis de l*ar- MiE, à Rambouillet; on y fait Téducation des enfants de troupes; s* Tscoiji de Saiht-Maixeiit, pour former des souioffîciers ; 3* le PaTTAniB militaibs de ul FiJushe : on y reçoit des enfants encore jeunes auxquels on donne une éducation qui les prépare à Pécole de Saint-Cyr; 4** TEgous militaire de Sàist-Ctb, qui prépare des sous-lientenants pour Pinfanterie et la cavalerie ; 5* Tëcolb polttbchhique, d'où les élèves sortent sons-lieutenants et peuvent passer à l'École d'application de Tartillerie et du génie à Fontainebleau; enfin FÉcole supiaiEUEE de gueebe, où viennent étudier la stratégie les ca-^ pitaines qui s'y font admettre après examen. »