LA JUSTICE
Serait-il vrai, mes enfants, qu'il n'y ait pas eu avant la Révolution de justice pour tous ni de loi commune? Vous paraît-il croyable qu'un pays comme la France ait pu subsister pendant quatorze siècles sans justice m législation ? Les gens qui le prétendent sont les plus fous et les plus ignorants du monde. Il faut que je vous donne quelque idée du régime de la justice dans l'ancienne France ; vous y verrez qu'il y avait, quoiqu'on en puisse dire, un droit pour tous.
Vous croyez peut-être qu'au moyen âge la justice se rendait simplement sous un arbre, à la manière patriarcale. C'est que vous vous rappelez le chêne de Vincennes de notre bon roi samt Louis. Vous aurez peut être vu aussi à la porte de quelque église un vieil orme plusieurs fois séculaire sous lequel la tradition rapporte que le seigneur jugeait ses vassaux. La justice s'est rendue longtemps sans formalités, en plein air, à la porte du château ou de l'église. Néanmoins, malgré ce caractère de simplicité primitive, on trouve à toutes les époques du passé, et si haut que l'on remonte, une organisation régulière de la justice.
Comment jugeait-on autrefois ?
Dans les premiers siècles de notre monarchie, les lois sont personnelles : chaque individu peut revendiquer devant le juge l'application de sa loi d'origine.
Deux grandes catégories de lois étaient en présence : les lois romaines et les coutumes germanî-
ques ; les premières pour les Gallo-Romains et les ecclésiastiques, les secondes pour les Germains. Les lois des barbares étaient d'ailleurs aussi nombreuses que les tribus conquérantes. Ces coutumes, d'origine pour ainsi dire populaire, émanaient du pouvoir législatif du peuple avant la constitution définitive au pouvoir royal. Toutes ont été appliquées simultanément en Gaule. Le Franc avait le droit d'être jugé partout d'après la loi des Francs, et suivant qu'il était Ripuam ou Salien,par la coutume propre à l'une ou l'autre tribu ; de même, le Burgunde, le Wisigoth pouvaient invoquer en quelque lieu qu'ils étaient leur loi spéciale ; le Romain était uniquement justiciable de la loi romaine.
A ce principe de la personnalité des lois qui persista pendant les deux premières races, la féodalité €n substitua un autre tout contraire, et certainement préférable pour la bonne administration de la justice, d'après lequel tout homme doit être jugé selon la loi de la tene qu'il habite. C'est le prin-
L'administration de la justice était confondue avec le pouvoir administratif. A l'origine, lajustice était rendue par le peuple tout entier dans des assemblées périodiques qui suivaient le cours de la lune. Lorsque le pouvoir royal se substitue au pouvoir populaire, une organisation plus régulière s'établit. On trouve trois ordres de juridiction : une juridiction inférieure, ayant quelque analogie avec nos justices <le paix, connée aux centeniers. Au-dessus, le tribunal du COMTE ; enfin la cour du roi, ou plaid du PALAIS, où l'on porte l'appel des décisions des deux autres juridictions, et en première et dernière instance les aiOPaires réservées au tribunal royal, c'està-dire les causes qui intéressent les grands du royaume et celles des veuves et des orphelins.
Le centenier et le comte sont assistés de plusieurs assesseurs qui représentent Tancienne assemblée du peuple, et qui viennent dire la loi applicable au cas du procès et participer à la sentence. Le comte a sur son tribunal le livre des lois.
La haute cour de justice du roi, juridiction ambulatoire comme la royauté elle-même, est présidée par le roi ou en son absence par le comte du palais Les assesseurs sont de grands personnages, des officiers royaux, des évêques.
L'ancienne organisation de la justice est perfectionnée avec Charlemagne; les juridictions sont mieux établies; les assesseurs des tribunaux, de juges délégués et temporaires qu'ils étaient deviennent des juges permanents et à demeure. Les lois déjà tendent à perdre leur caractère personnel pour devenir territoriales.
Le pouvoir législatif dont Clovis et quelques-uns de ses successeurs avaient usé de temps à autre par leurs édits, Charlemagne l'exerça souverainement. Déjà les lois germaniques s'étaient heureusement modifiées sous l'influence du clergé qui s'appliquait à en faire disparaître tout ce qu'elïes avaient de barbare ou de contraire au christianisme. Sous Charlemagne et ses successeurs les nouvelles lois se multiplient; toutes témoignent de tendances chrétiennes et civilisatrices.
Ces actes de l'autorité royale s'appellent capitu- LAiRES. Tantôt c'est une constitution solennelle délibérée dans les grandes assemblées de la nation, appelées Champs de Mai ; tantôt ce sont de simples instructions adressées aux missi dominici, ou inspecteurs généraux. Les anciennes lois étaient les coutumes apportées par chacun des peuples germains, formulées officiellement à son usage propre, mais n'ayant pas un caractère général. Au contraire, les capitulaires avaient une autorité universelle dans tout le territoire.
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Les capitulaires de Charlemagne, tout inspirés de Tesprit chrétien, sont un des plus beaux monuments de législation.
(( La loi, dit un capitulaire de Charles le Chauve, se fait par le consentement du peuple et la constitution du roi. » Cela, comme vous le voyez, ne ressemble pas au « bon plaisir » dont on parle tant.
Je vous ai dit qu'à 1 époque féodale qui suivit, tous les seigneurs ont le droit de justice. On distingue la haute et la basse justice. La première comporte un droit de juridiction illimité dans toutes les affaires civiles et criminelles ; le seigneur haut justicier connaît de toutes les questions et de tous le» crimes : il peut prononcer même la peine de mort. La basse justice comprend le droit de juger les procès civils concernant les censives ou terres roturières et les délits ou contraventions en matière pénale ; la haute justice se reconnaissait aux fourches patibulaires dressées à Feutrée du lieu où était le siège de la justice.
Le seigneur ne rend pas seul la justice. C'est un devoir pour le vassal de conseiller son seigneur lorsqu'il tient sa cour et d'y siéger lui-même. Il y est obligé sous peine d'amende.
Le jugement par les pairs était une règle de la féodalité. Il y avait obligation pour le seigneur de faire juger ses vassauxpar leur pairs, vassaux comme eux. C'était une importante garantie de justice.
Plus tard, la justice fut déléguée par le seigneur à des hommes de loi qui jugeaient en son nom assistés des vassaux et des pairs.
Aujourd'hui beaucoup de gens voudraient que la mission de rendre la justice fut confiée au jury, afin que les citoyens soient jugés par d'autres citoyens comme eux ; ils ne savent pas qu'ils réclament comme une réforme inspirée par les principes de 89, ce qui existait autrefois en pleine féodalité.
Dans le domaine législatif l'autorité du seigneur
n'est pas plus absolue qu'en tout autre matière. Depuis que les gapitulair£S royaux avaient cessé, le pays n'était plus régi que par des coutumes fondées sur la pratique et la jurisprudence des tribunaux ; néanmoins, il se fait encore quelques lois par l'autorité du souverain, roi ou seigneur; toujours elles sont délibérées dans des assemblées.
Les poutumes furent aussi variées que les anciennes lois nationales ; elle s'établirent surtout dans le Nord. Le Midi, qui avait beaucoup moins subi les iufluences des invasions barbares, et où les mœurs et la civilisation romaine avaient persisté davantage, continua à être régi par la loi romaine telle que le christianisme l'avait modifiée.
De là cette ancienne division de la France, sous le rapport du droit, en pays de droit coittumieh et PAYS DE droit ÉCRIT OU droit romain.
Quand l'autorité royale, à partir de Philippe Auguste, fut assez forte, elle fit des lois pour tout le pays. Les premiers établissements de nos rois (c'était le nom des lois d'alors) sont des sortes de traités conclus avec les barons pour l'exécution de la volonté royale. D'abord ces contrats n'obligent que ceux qui y ont participé; plus tard, quand la majorité des seigneurs est acquise, ils obligent tout le payç et deviennent des lois. Ainsi se reconstitue le pouvoir législatif de la royauté ; la loi redevient universelle comme du temps des capitul aires; msjs, sous l'influence du droit romain, trop favorable à l'absolutisme, elle tend à prendre un caractère d'autorité personnelle et absolue, qui fausse l'idée du pouvoir chrétien. Le vieil esprit de liberté réagît dans les provinces qui maintinrent fermement leurs coutumes et leurs traditions.
Avec l'extension du pouvoir royal, une meilleure organisation de la justice s'établit. Devenus plus puissants, les rois étendirent l'action des baillis dans tout le royaume, en acquérant des villes et
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-des châteaux pour leur servir de résidence. L'intervention du roi, dans rétablissement des communes, avait donné Tidée d'un appel plus général qui rendît la nation entière justiciable de la couronne. L'abolition par saint Louis des guerres privées, et du duel judiciaire resté en usage comme suprême recours à la justice, contribua à établir la jurisprudence de l'appel au roi. Pour les nobles €ux-mêmes, le saint roî substitua la preuve par témoin au duel.
Les baillis royaux n'en eurent que plus d'autorité. Ils devinrent, au treizième siècle, arbitres des guerres privées, juges de la plupart des cas de
Srocès, suivant ce principe que « toute juridiction u royaume est tenue du roi en fief et arrière fief », c'est-à-dire que toute justice relève, à tous les degrés, du pouvoir royal.
Jusque-là, sous la féodalité, il n'y avait point d'appel du jugement du seigneur à un tribunal supérieur. Désormais, la juridiction royale des baillis et des sénéchaux domine toutes les justices seigneuriales. Tout justiciable peut en appeler au roi. Auprès du roi, comme auprès de chaque grand seigneur feudataire, il y avait une haute cour de justice qui jugeait en dernier ressort de toutes les affaires importantes. Ces cours souveraines deviennent les parlements. Celle du roi était composée des douze pairs de France, six ecclésiastiques et six laïques, et des grands officiers de la couronne. Saint Louis y adjoignit des légistes ou hommes de loi. Le Parlement royal, définitivement fixé à Paris depuis Philippe le Bel, comprenait outre les douze pairs, quarante conseillers ecclésiastiques, quarante laïques, et huit maîtres des requêtes ^ C'est à cette haute cour qu'étaient portés tous les appels royaux*. Devant ce tribu*