La plainte peut être faite par toute personne digne de
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les offenses ir il est très k ‘juges de : qui établit e, et de voir de la partie partie LV, si le statut d’une ma-
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foi, devant un seul juge de paix, et ce juge de paix peut émettre une sommation, ou un mandat d’arrestation contre l'accusé, en la manière ordinaire, (Art. 811 du code.) Mais remarquons que le délinquant doit être assigné ou amené devant deux juges de paix ou plus du district, ou devant un magistrat du district, etc. (voir ci-dessus, section 1, paragraphe 1). Le code ne donne pas de formules pour ces trois procédures, c’est-à-dire, la plainte, l’ordre de sommation ou le mandat. Mais on peut se servir de celles de la partie XLIV ; cesont C,E, F. Dans la formule C on ajoutera, après le nom du délinquant, les mots ‘âgé de pas plus de seize ans,” et dans les deux autres, au lieu des mots “ devant moi ou quelque autre juge de paix,” etc., mettez: “devant deux juges de paix dans et pour le district de...”
2. La sommation est signifiée par un huissier ou constable (art. 562), en laissant copie à la partie elle-même ou à quelque personne âgée d’au moins seize ans, pour elle à son domicile ordinaire. Le mandat est exécuté en la manière ordinaire. Voir ce qui est dit dans la première division de ce livre et aux articles 563 et 564.
3. Si le délinquant ne comparaît pas conformément à l'ordre de sommation, sur preuve sous serment de la signification régulière, tel que ci-dessus, aucun des juges de paix devant lesquels le délinquant devait comparaître peut émettre son mandat d'amener suivant la formule G, en y faisant les légères modifications requises par les circonstances et que la sim: ‘:cture de cette formule suggère. (Art. 563.)
Section 1 ‘,-— Procédure sur et après la comparution.
1. Lorsque l'accusé est amené ou comparaît devant les “juges de paix,” ces derniers peuvent ajourner la cause soit pour l'examen de l'accusé conformément à l’article 812, soit pour faire son procès ; et en attendant ils peuvent envoyer le contrevenant en prison ou le laisser en liberté, en par lui fournissant bonnes et suffisantes cautions.
2. ‘“ Les juges de paix ” ayant le droit, s'ils trouvent que les circonstances l'exigent (mais avant que l'accusé ait fait connaître sa défense), de procéder suivant le cours ordinaire de la loi, c'est-à-dire, de faire l'enquête préliminaire suivant la partie XLIV et, s'ils jugent la preuve suffisante, d'envoyer l'accusé en prison (art. 814), ils peuvent adopter cette procédure et alors envoyer l'accusé en prison pour attendre son procès devant la cour du banc de la reine, ou des sessions générales de la paix, s'il y en a une pour le district, ou l'admettre à caution.
Remarquons que dans le cas où l'accusé est envoyé en prison pour attendre son procès, il doit être envoyé dan: une ‘école de réforme certifiée,” et non dans la prison com-
mune, si toutefois il existe une telle école dans un rayon de 4 trois milles de la prison commune, (Art. 53 du ch. 183, à S. rev. C.) 3. Le cautionnement doit être rédigé suivant la formule Q du code, en la modifiant selon les circonstances. (Art. ! 812.) ) 4. Tout tel cautionnement peut être prolongé ou continué de temps à autre au gré des ‘juges de paix” (art. 812); | mais on doit en ce cas faire appeler les cautions et leur de- \ mander si elles consentent à telle continuation, et faire en- j trer ces deux circonstances et celle du consentement des é cautions dans le procès-verbal de la procédure. Cette for- : malité ne nous paraît pas nécessaire quand le premier cau- | tionnement comporte que l'accusé comparaîtra de jour en jour jusqu’à ce qu'il soit jugé. L Le statut ne parle pas de la forfaiture du cautionnement k par le défaut du délinquant de comparaître ; mais les arti : cles 589 et 926 s'appliquent ici. Les “juges de paix” où à l’un deux, ou le fonctionnaire devant qui le délinquant dce- Û vait comparaître, constate ce défaut en écrivant au dos de ou l'acte de cautionnement un certificat suivant la formule R F de ce chapitre 178, et cet acte est transmis à l'officier chargé j
de le recevoir. (Art. 926.)
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8. Audition. La juridiction des “ juges de paix” ne dépend pas seulement de l'accusé, mais aussi de son consentement, (Art. 813.) ù
Si les “ juges de paix ” jugent à propos de procéder sous l'autorité de cette partie du code, il leur faut donc obtenir ce consentement.
Pour cela ils s’adresseront à lui dans les termes suivants. où autres ayant le même sens: ‘ Nc 5 allons entendre ce que vous avez à dire en réponse à l'accusation portée contre vous ; mais si vous désirez être jugé par un jury, vous devez vous opposer maintenant à ce que nous la décidions tout de suite.” (Art. 813.)
L'accusé a droit de s'objecter à l’adjudication sommaire de sa cause. Son père, sa mère, son tuteur, le peuvent aussi. S'ils le font, les ‘“ juges de paix ” procèdent comme si cette partie n'existait pas; c'est-à-dire, ils font l'enquête préliminaire comme dans les cas ordinaires, d’après la partie
Observons que ce refus ne prive pas le délinquant de l'avantage d’avoir son procès sommairement, s’il le veut, en vertu de la partie LV, car les dispositions concernant les jeunes délinquants et celles concernant les procès sommaires étant deux actes tout à fait distincts, la renonciation au bé-
néfice du premier ne peut priver le délinquant du bénéfice: du second.
Mais si l'accusé, son père, sa mère ou son tuteur acceptent la juridiction sommaire des ‘‘juges de paix,” ceux-ci lui expliquent l'accusation et lui demandent quelle défense il veut faire. Si le prévenu se déclare coupable, ils le déclarent tel, et prononcent la sentence autorisée par le code, Si le prévenu dénie l'accusation, ou, en d’autres termes, plaide non-coupable, les “juges de paix ” entendent les témoins et les observations de chacune des parties, puis rendent leur décision.
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On a vu ci-dessus que l'audition de la cause peut être
remise à un jour ultérieur. (Art. 812.) C'est ce qui doit être fait en justice pour ie délinquant, s’il n'est pas prêt à se défendre, soit par l'absence de témoins, ou autres causes.
Le code est muet sur le droit de l'accusé d'employer un avocat. Cet avantage ne lui étant pas refusé, il doit en avoir le bénéfice.
6. Si la preuve de la poursuite est jugée insuffisante les “juges de paix acquittent l'accusé purement et simplement,
<t lui donnent le certificat suivant la formule TT outel autre ayant le même sens.
Canada à Province de... | District de...
Savoir : J
Nous, juges de paix (ou magistrat de district, etc.) de Sa Majesté dans et pour le district de... certifions par le
présent que le... jour de... dans l’année de Notre- Seigneur mil huit... au village de... (ou ville, cité, paroisse, township de... ) dans ledit district de...
M. N. (/e nom du délinquant) a été conduit devant nous dits juges de paix (ou magistrat de district, ow, etc.) et accuséde l’offense suivante, savoir: (énoncez brièvement les détails de l'accusation) et que nous, lesdits juges de paix (04 le magistrat de district, ow, atc.) l'avons acquitté (04 absous).
Donné sous nos seings (0% mon seing) ce jour... de... (Signature.)
Tel certificat de renvoi est une fin de non-recevoir contre toute procédure criminelle pour la même offense. (Art. 321.)