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LE LIVRE DU MAGISTRAT 38z
de paix ” peuvent libérer le délinquant, s'ils sont d'opinion qu'il n’est pas à propos (qu'il est inexpédient) d’'infliger unepunition, Cette dispusition permet aux ‘“ juges de paix” de se montrer indulgents envers de malheureux enfants. dont la faute est plutôt due à l’étourderie qu’à la perversité. (Art, 819 du code.) Mais en ce cas, toutefois, le délinquant libéré par indulgence, est tenu de donner caution pour sa bonne conduite à l'avenir. /Zdem.) Le statut ne donne pas. de formule pour tel cautionnement ; mais servez-vous de celles du code WWW et XXX.
La durée comme le montant du cautionnement est laissée à la discrétion des ‘‘ juges de paix.”
Si le jeune délinquant ne pouvait pas fournir le cautionnement exigé, il faudrait l'envoyer en prison pour l’espace: de temps pendant lequel il doit tenir une bonne conduite, à moins qu’il ne fournisse plus tôt tel cautionnement, Pour le commitltimus, dans ce cas, suivez la formule UU du code. (Art. 820.)
Les juges de paix donneront au délinquant le certificat de renvoi, formule TT, qui le garantira de toute poursuite ultérieure pour la même otfense. (Art. 810.)
Section V,— Témoins.
1. Par l’article 815, tout juge de paix est autorisé à assigner foute personne comme témoin pour le jour de l'audition de la cause devant les “ juges de paix.” Il n'est donc pas nécessaire que les témoins demeurent dans le district ni qu'il soit démontré au juge de paix qu'ils sont utiles à la cause ; mais ils doivent être dans la province. (Voyez ce que: nous avons dit p. 228.) Le bref d’assignation ou subpæna doit être visé, s’il est signifié dans un district étranger. Un témoin jugé nécessaire par un juge de paix peut être forcé à donner caution de comparaître aux jour et lieu de l'audition pour rendre témoignage. (Art. 598 du code.) Suivez, pour l'acte de cautionnement, la formule Y du code,
2. La signification de tout bref de sommation ou d'assignation se fait par un huissier ou constable, en laissant copie à la partie ou à quelque personne âgée d’au moins seize ans, à son domicile ordinaire, (Art. 818.)
{A 3. Dans le cas où une personne ainsi assignée ou obligée par cautionnement ne comparaît pas, conformément à la sommation ou à l’acte de cautionnement, auprès des “juges de paix” devant lesquels elle devait comparaître, ces der. niers peuvent, sur preuve de la signification régulière du swb- d pæna ou sur preuve de son cautionnement (art. 817 du code), 4 émettre un mandat contre elle pour la contraindre à comparaître, Suivez pour ce mandat la formule L,
4. Si le témoin refuse, sans raison, d’être assermenté ou de répondre à une question légalement faite, les juges de paix peuvent l'envoyer en prison ou autre lieu de détention, pour un terme n’excédant pas dix jours, à moins qu'il ne consente plus tôt à répondre, Voir article 585, formule ©.
Le non-paiement des frais de voyage n’est pas une excuse légale. (Woolrich’s Cr. law, p. 254 ; Roscoe’s Cr. ex., p. 121.) Le témoin non assigné, mais présent accidentellement en cour, est soumis à la même obligation et à la même pénalité, ({Woolrich’s Cr. law, loco cit.)
Section VI.—Conviction et procédure subsequente.
1. Si la preuve est jugée suffisante pour exclure tout doute raisonnable, les “ juges de paix” déclarent le délinquart coupable et le condamnent: 1° soit à la peine fixée par l'article 810 de cette partie, savoir: à l'emprisonnement dans la prison commune du district ou autre maison de détention dans le district pendant un terme n’'excédant pas trois mois, avec ou sans travaux forcés ; 2° soit à une amende n'excédant pas vingt piastres; 3° soit, en vertu de l’article 956, à pas moins de deux ans ni plus de cinq ans de détention dans une école de réforme, s’il en existe une pour le district où la conviction est prononcée, ou dans la prison de réforme, pendant le même terme,
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2, La conviction est réligée suivant la formule UU donnée par l’article 820.
3. L'article 820 dit que nul arrêt de condamnation ne sera annulé pour informalité, ni ne sera évoqué par certiorari ou autrement à une cour d'archives; et nul mandat d'emprisonnement ne sera vicié à raison d'aucune irrégularité qui pourrait s'y trouver, s’il est allégué que l'accusé a été trouvé coupable, et s’il y a une bonne et valable conviction à l'appui de cette allégation, Mais il est admis que cette prohibition n'empêche pas l'émanation de tel bref en divers cas, nomnément celui d'excès de juridiction. Voir ce qui est dit sur ce bref dans la seconde division de ce livre.
Quant à l'appel, il n'est pas défendu par le code, et nous’ croyons qu’il existe en vertu de la disposition générale des articles 870 et suivants,
4. La conviction et les actes de cautionnement sont transmis tout de suite au greffier de la paix du district ou autre officier compétent du district, et font partie des archives de la cour des sessions de la paix, ou du banc de la reine, si telle autre cour n'existe pas. (Art. 822.) Ces greffers sont tenus de faire un rapport trimestriel des noms des délinquants, des offenses et des punitions et autres détails qui peuvent leur être demandés. (Art. 823.)
5. Les ‘‘ juges de paix ” qui président au procès, ont droit d'ordonner la restitution des objets qui sont la cause de l'offense, dans le cas où l'accusé est trouvé coupable, (Art. 824.)
Si lorsque cette restitution est ordonnée, les effets ne sont pas produits, soit que les juges de paix infligent une punition, “soit qu'ils renvoient la plainte, ” ils peuvent constater la valeur monétaire de ces effets et ordonner à la partie condamnée de la payer au propriétaire avec ou sans terme, par paiements partiels ou autrement, à leur discrétion. (Art. 824) Et la partie condamnée à"payer pourra être poursui-
vie pour le 1ecouvrement de cette somme, devant toute cour civile ayant juridiction, en la manière ordinaire, (/dem.)
6. Les ‘“ juges de paix” peuvent accorder un délai pour le paieaent de l'amende pécuniaire que le statut leur permet d’infliger, et ordonner la détention du délinquant “en lieu sûr,” c’est-à-dire, en prison vu autre lieu de détention, ou le faire tenir sous garde pendant ce délai, ou l’admettre à caution. {Art. 825.) Si l'amende n’est pas payée au jour fixé, ils peuvent envoyer le délinquant en prison ou dans une prison de réforme, ou une école de réforme certifiée, pendant un terme n’excédant pas trois mois à compter du jour de la sentence ; mais il peut se libérer en payant plus tôt, (Art. 825.) On peut suivre pour la rédaction du commitrinus, en ce Cas, la formule FFF ; seulement le délinquant ne doit payer aucun frais, et il ne doit pas en être parlé dans le committimus. Les derniers mots de la formule doivent donc être un peu modifiés, de manière à n’obliger le délinquant qu'au paiement de l'amende pour se libérer.
7. Les “ juges de paix” peuvent accorder certains frais au poursuivant et à ses témoins (voir art. 826), mais ces frais ne doivent pas excéder huit piastres. (Art. 828.)
Ce sont les juges de paix qui feront l’état des frais qu'ils remettront à celui y ayant droit; et le montant en sera payé par l'officier auquel les amendes doivent être payées. (Art. 828.)
L'article 827 dit que toute amende imposée en ve:tu du présent acte, sera payée, dans tout nouveau district de Qrébec, au shérif comme fonds de construction et des jurés ; et dans tout autre district, entre les mains du protonotaire de ce district pour être employée sous la direction du lieutenant-gouverneur.
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