PROCÈS DES JEUNES DÉLINQUANTS POUR ACTES CRIMINELS
‘. Partie LVI du code criminel, tirée du ch. 177, S. rev. C., copié de 32-33 Vict., ch. 33.
Section Î.— Fonctionnaires ayant juridiction en
zertu de cette partie.
1. Dans la province de Québec, les fonctionnaires appelés à donner effet à cette partie, sont : 1° deux juges de paix ou plus ; 2° le shérif de tout district, excepté ceux de Montréal ct de Québec; 3° le député-shérif du district de Gaspé; 4° tout recorder, juge des sessions de la paix, magistrat de police, magistrat de district et magistrat stipendiaire, dans les limites de leur juridiction respective. Pour Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, voir l’article 800.
Les mots “deux juges de paix ou plus ” ou “les juges de paix” employés par le code désignent les fonctionnaires ci-dessus. Nous nous en servirons dans ie même sens.
Les expressions ‘“ prison commune ou autre lieu de détention ” comprennent toute prison de réforme établie pour les jeunes délinquants et où, par la loi, le contrevenant peut être envoyé. (Art. 800.)
L'article 956 dit que tout enfant apparemment âgé de moins de seize ans, trouvé coupable de quelque offense poursuivable par emprisonnement, peut être envoyé à l’école de réforme. Voyez d’ailleurs ce que nous avons dit dans la section VII de la partie précédente,
s CRIMINELS.
177, 33° fion en
aires appelés es de paix ou - de Montréal e Gaspé; 4° rat de police, dans les limirio, la Nouticle 800.
“ les juges de onctionnaires me sens.
hutre lieu de orme établie contrevenant
ment âgé de elque offense e envoyé à bus avons dit
Section I1.—Offenses auxquelles s'étend l'acte.
1. On a vu dans le chapitre précédent, section 2, paragraphe 2, que cette partie a une autorité exclusive sur les offenses auxquelles elle s'étend ; et aussi on a vu quelles sont ces offenses. Néanmoins nous les mentionnerons de nouveau ici.
2. Les offenses dont cette partie s'occupe, sont : 1° le vol ; 2° la tentative de commettre le vol ; 3° toutes les offenses
punéssables, d’après le statut qui les a établies, comme l’est le vol.
Il faut que ces offenses aient été commises par un ewre délinquant, c'est-à-dire un individu de l’un ou de l’autre sexe dont l’âge n'excède pas seize ans, dans l'opinion du juge de paix qui reçoit la plainte, lors de la commission de l’offense.
Il importe de connaître les offenses punissables comme le vol, puisque cette partie se rapporte, à l'exclusion de tout autre statut, à cette catégorie d’offenses quand elles sont imputées à de jeunes délinquants.
Nous avons déjà expliqué ce sujet dans le chapitre précédent au paragraphe 2 de la section 1. Nous résumerons ici ces explications.
Le vol est puni par pas plus de sept ans d’emprisonnement.
Toutes les offenses donc qui sont punies, d’après le statut qui les établit, par une telle peine, tombent sous l’action de la partie LVI,
Mais c’est plutôt le mode que la durée de la punition qu'il faut considérer, Les offenses punissables par pas moins de sept ans d'emprisonnement comme susdit, ne fûtce que par un mois, un jour, sont punissables comme le vol, puisque telle peine peut être infligée pour le vol. Bien entendu que l’offense, pour être punissable comme le vol, ne
doit pas l'être par p/us de sept ans d'emprisonnement ; mais elle peut être punie par un moindre terme d’emprisonnement.
Mais, remarquons-le, il faut que l’offense soit punissable par l’emprisonnement sew/, et non pas par l’'emprisonnement ou une amende, ou par l’un et l’autre à la fois; car s'il y avait deux modes de punition d’attachés à l'offense, ce ne serait pas une punition semblable à celle du vol. Observons de plus que le code n’enlève pas aux juges de paix le droit de juger sommairement l’offense reprochée au jeune délinquant, si le statut qui l'établit soumet telle offense à leur juridiction sommaire.
4. Il serait superflu d'indiquer ici une par une les offenses dont la punition'est semblable à celle du vol; car il est très facile au juge de paix qui reçoit la plainte, et aux ‘ juges de paix” qui jugent l'offense en référant au statut qui établit cette offense, de constater comment elle est punie, et de voir ainsi s’il doit ou s'ils doivent procéder en vertu de la partie LVI (l'acte sous considération) ou en vertu de la partie LV, ou du chapitre 174, ou même du chapitre 178, si le statut qu’il ou qu’ils consultent leur donne juridiction d’une manière scmmaire,
Toutefois si le juge de paix qui reçoit la plainte, ou “les juges de paix” qui doivent la juger, sont d'opinion que d’après. la nature de l’offense et les circonstances, il est mieux, dans l'intérêt de la justice, que l’offense soit jugée par voie d’acte d'accusation, en la manière ordinaire, ils ont le droit, dans tous les cas, de procéder en vertu de la partie XLIV, c'est-à-dire, faire l'enquête préliminaire, et envoyer l'accusé en prison pour subir son procès, s’il y a lieu. (Art. 813 et 814.)
Section [I1.— Procédure antérieure à la comparution.