‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 102 sur 195 · PROCÈS DES JEUNES DÉLINQUANTS POUR ACTES CRIMINELS · texte numérisé non relu

PROCÈS DES JEUNES DÉLINQUANTS POUR ACTES CRIMINELS

809. Dans la nrésente partie, à moins que le contexte r’exige une interprétation différente,

(a.) Les expressions “deux juges de paix ou plus,” ou “les juges de paix,” comprennent,

(i.) Dans les provinces d'Ontario et du Manitoba, tout juge d’une cour de comté étant juge ae paix, tout magistrat de police ou magistrat stipeadiaire, ou deux juges de paix agissant dans leurs ressorts respectifs ;

(ii) Dans la province de Québec, deux ou plus de deux juges de paix, le shérif de tout district —excepté ceux de Montréal et de Québec—l'adjoint du shérif de Gaspé, tout recorder, juge des sessions de la paix, magistrat de police, magistrat de district ou magistrat stipendiaire, agissant dans leurs ressorts respectifs ;

(ii) Dans les provinces de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick, de l’île du Prince-Edouard et de la Colombie Britannique, et dans le district de Kéwatin, tout fonctionnaire ou tribunal revêtu, par l'autorité législative compétente, du pouvoir d'accomplir les actes qui doivent d'ordinaire être accomplis par deux ou plus de deux juges de paix ;

(iv.) Dans les territoires du Nord-Ouest, tout juge dé la cour suprême des dits territoires, ou deux juges de paix

siégeant ensemble, et tout fonctionnaire ou tribunal ayant les pouvoirs de deux juzes de paix ;

(6) L'expression “prison commune ou autre lieu de

détention ” comprend toute prison de réfcrme établie pour la détention des jeunes délinquants dars la province où à lieu la condamnation, et à laquelle, aux termes de la loi de cette province, le contrevenant peut être envoyé. S.R.cC.,, c. 177, art, 2.

PF

S10. Quiconque est accusé d’avoir commis ou tenté de commettre un vol ou une infraction punissable comme vol, et dont l’âge, lorsqu'il a commis ou tenté de commettre cette infraction, ne dépasse pas seize ans, dans l'opinion du

juge de paix devant lequel il est traduit où comparaît, sera, R

sur conviction du fait, séance tenante, d’après son propre

aveu ou sur preuve établie devant deux juges de paix ou à

plus, incarcéré dans la prison commune ou autre lieu de fl détention dans le ressort de ces juges de paix, et y sera Fi | détenu avec ou sans travaux forcés pendant trois mois au F

plus, ou encourra ou paiera, à la discrétion de ces juges de ef paix, une amende de pas plus de vingt piastres, selon que les juges de paix l'ordonneront. S. R. C., c. 177, art. 3.

#11. Si une personne que l'on prétend n'avoir pas plus de seize ans est accusée d’une infraction mentionnée à l'ar- u ticle précédent, sur le serment d’un témoin digne de foi, devant un juge de paix, ce dernier pourra lancer une assignation ou un mandat d'amener contre le prévenu, à l'effet qu’il comparaisse devant deux juges de paix, aux temps et lieu fixés dans l’assignation ou le mandat, S. R.C., c. 177, art, 4.+

812. Tout juge de paix pourra, s’il le juge à propos, renvoyer en prison toute personne ainsi accusée devant lui, en attendant qu’elle subisse un examen ultérieur ou son procès, ou la remettre en liberté si elle fournit de bonnes et solvables cautions.

2, Chaque caution s’obligera, par une obligation, à faire comparaître le prévenu devant les mêmes ou un autre ou d’autres juges de paix, pour être interrogé ultérieurement,

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u tenté de comme vol,

commettre 'opinion du paraît, sera, son propre s de paix ou utre lieu de ix, et y sera ois mois au ces juges de 5, selon que 7, art. 3.

oir pas plus onnée à l’ardigne de foi, cer une assienu, à l'effet Lux temps et PR: Ce © 177

propos, reievant lui, en ou son procès, nes et solva-

ation, à faire Lu un autre où Itérieurement,

ou pour subir son procès devant deux juges de paix ou plus, comme susdit, ou pour subir son procès par voie d'acte d’ac-

cusation devant la cour compétente de juridiction criminelle, selon le cas.

3. Tout cautionnement pourra être prorogé de temps à autre, par le ou les juges de paix, à tout autre temps qu'ils fixeront ; et tout cautionnement qui ne sera pas ainsi prorogé sera annulé sans honoraires ni indemnité, si le prévenu comparaît suivant les conditions qui y seront portées. S R. C., c. 177, art, 5, 6 et 7.

S13. Les juges de paix devant lesquels une personne est accusée et poursuivie en vertu des dispositions de la présente partie, adresseront à l'accusé, avant de lui demander s’il a quelque raison à faire valoir pour laquelle il ne devrait pas

être condamné, les paroles suivantes ou d'autres au même effet :

‘“ Nous allons entendre ce que vous avez à dire en réponse “à l'accusation portée contre vous; mais si vous désirez “ être jugé par un jury, vous devez vous opposer maintenant

“à ce que nous la décidions de suite.”

2. Et si cette personne, ou ses père ou mère, ou son tuteur, objecte alors, il ne sera pas procédé plus loin en vertu des dispositions de la présente partie; mais les juges de paix pourront traiter la cause suivant les dispositions des parties XLIV et XLV, comme si le prévenu était traduit devant

eux en conformité de ces dispositions. —S. R, C., c. 177, art, 8.

S14. Si les juges de paix sont d'opinion, avant que l'accusé ait présenté sa défense, que l'accusation, à raison des circonstances, est de nature à justifier une poursuite par voie d'acte d'accusation, ou si l'accusé, sommé de répondre à l'accusation, s'oppose à ce que la. cause soit sommairement jugée en vertu des dispositions de la présente partie, les juges de paix ne la décideront pas sommairement, mais :

pourront faire une instruction préliminaire ainsi qu'il est prescrit dans les parties XLIV et XLV.

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