Si l'accusé a opté pour un procès par jury, les juges de
paix énonceront dans le mandat de dépôt le fait que le prévenu aura fait ce choix. S.R. C., c. 177, art. 0.
#15. Tout juge de paix pourra, par citation, requérir la comparution de toute personne que ce soit, comme témoin lors de l'instruction de toute cause portée devant deux juges de paix en vertu de la présente partie, aux temps et lieu fixés dans la citation. S. KR. C., c. 177, art. 10.
S16. Tout juge de paix pourra faire souscrire une obligation à quiconque est par lui considéré comme témoin nécessaire à l'égard de l'accusation, à l'effet qu'il comparaîtra aux temps et lieu qui seront par lui fixés et rendra témoignage lors de l'audition de l'affaire. S. KR. C., c. 177, art. II,
#17. Sila personne ainsi assignée, citée ou obligée néglige ou refuse de comparaître conformément à la citation ou à l’obligation, et s’il est prouvé qu’elle a été dûment assignée ainsi que ci-dessous mentionné, ou qu'elle s’est obligée comme susdit, l’un ou l’autre des juges de paix devant lesquels elle aurait dû comparaître pourra émettre un mandat d'amener pour contraindre cette personne à comparaître commetémoin., S. R. C., c. 177, art. 12.
S1S. Toute citation émise en vertu de la présente partie pourra être signifiée en en laissant copie à la personne ellemême, ou en en laissant copie à quelqu'un paraissant être âgé de plus de seize ans, demeurant au domicile ordinaire de cette personne ; et toute personne ainsi citée par écrit, sous le seing d’un ou de plusieurs juges de paix, à comparaître et rendre témoignage comme susdit, sera censée avoir été dûment assignée, S.R, C., c. 177, art. 13.
#19. Si, à l'audition de l'affaire, les juges de paix trouvent que l'infraction n’a pas été prouvée, ou qu'il n'est pas
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expédient d’infliger une punition, ils acquitteront le prévenu ou l’absoudront,—dans ce dernier cas, moyennant cautions pour sa bonne conduite à venir, et dans le premier cas, sans cautions,—et ils dresseront et remettront alors au prévenu un certificat, suivant la formule TT de la première annexe du présent acte, ou au même effet, signé des juges de paix, constatant le fait de l’acquittement ou de l’absolution. S. KR. C., c. 177, art. 14.
820. Les juges de paix devant lesquels une personne est sommairement convaincue de quelque infraction ci-dessus mentionnée pourront faire dresser l'arrêt de condamnation d’après la formule UU de la première annexe du présent acte, ou en d’autres termes analogues, et la comdamna-
tion sera bonne et valable à toutes fins et intentions quelconques.
2. Nul arrêt de condamnation ne sera annulé pour informalité, ni ne sera évoqué par certiorari où autrement à une cour d'archives ; et nul mandat d'emprisonnement ne sera vicié à raison d'aucune irrégularité qui pourrait s’y trouver, sil est allégué que l'accusé a été trouvé coupable et s’il y a une bonne et valable conviction à l'appui de cette allégation.. S. R. C., c. 177, art. 16 et 17.
S21. Tout prévenu qui obtiendra un certificat d’acquittement ou d’absolution, ou qui sera condamné, sera exonéré de toute procédure nouvelle ou ultérieure au criminel pour la même cause, S. KR. C., c. 177, art. 16.
S22. Les juges de paix devant lesquels une personnne D
est trouvée coupable en vertu des dispositions de la présente partie transmettront immédiatement les pièces de conviction et les cautionnements au greffier de la paix ou autre officier compétent du district, de la cité, du comté ou de l'union de comtés où l'infraction a été commise, pour y être gardés par l'officier qu’il appartient parmi les archives de la
<our des sessions générales ou trimestrielles de la paix, ou
de toute autre cour exerçant les fonctions d’une cour de sessio:is générales ou trimestrielles de la paix. S. R. C. c. 177, art. 18.
823. Chaque greffier de la paix ou autre officier competent transmettra au ministre de l’agriculture, tous les trois mois, un relevé des noms des personnes, des infractions et des punitions mentionnées dans les condamnations avec tous autres détails qui seront requis de temps à autre. S.R.C., c. 177, art. 10.
824. Nul arrêt de condamnation rendu en vertu de la présente partie n’entraînera de confiscation à part l'amende imposée par cet arrêt; mais chaque fois qu'une personne sera trouvée coupable en vertu des dispositions de la présente partie, le juge de paix présidant au procès pourra ordonner la restitution des effets au sujet desquels l'infraction aura été commise, à leur propriétaire ou à ses représentants.
2. Si ces effets nesont pas alors produits, les juges de paix, soit qu'ils infligent une punition ou non, pourront en rechercher et constater la valeur monétaire, et ordonner à ia personne condamnée de payer au légitime propriétaire, telle somme d'argent, soit en un seul paiement, soit par versements, et aux époques qu’ils jugeront à propos.
3. La personne ainsi condamnée à payer cette somme pourra être poursuivie pour son recouvrement comme pour toute autre dette, dans toute cour ayant juridiction jusqu'à concurrence de ce montant avec dépens, suivant la pratique de ia cour. S. KR. C. c. 177, art. 20, 21 et 22.
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sûr jusqu au jour ainsi fixé, à moins qu'il ne donne caution, à la satisfaction des juges de paix, de comparaître ce jour-là ;
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et les juges de paix pourront, à leur discrétion, exiger et recevoir ce cautionnement sous forme d'obligation ou autrement,
2. Si, au jour ainsi fixé, cette amende n’est pas payée, les mêmes juges de paix ou tous autres juges de paix pourront, par un mandat revêtu de leurs seings et sceaux, faire incarcérer le délinquant dans la prison commune ou autre lieu de détention dans leur ressort, où il sera détenu pendant trois mois au plus à compter du jour de la sentence, S.R. C., c, 177, art. 23 et 24.
S26. Les juges de paix devant lesquels une personne est poursuivie Ou subit son procès pour une infraction de leur ressort, en vertu de la présente partie, pourront ordonner à leur discrétion, sur la demande du poursuivant ou de toute autre personne qui comparaît sur cautionnement ou assignation aux fins de poursuivre 01 de rendre témoignage contre l'accusé, qu'il soit payé au poursuivant et aux témoins à charge, telle somme qui leur paraîtra raisonnable et suffisante pour les rembourser des dépenses qu'ils auront faites pour comparaître et donner autrement suite à l'accusation, et pour les indemniser de leur dérangement et de la perte de leur temps ; et ils pourront aussi ordonner que les constables et autres agents de la paix soient payés pour l’arrestation et la détention de l'accusé. |
2. Les juges'de paix pourront, même si le prévenu n'est pas trouvé coupable, ordonner que tous ou chacun de ces paiements soient opérés, s'ils sont d'opinion que les personnes, ou aucune d'elles, ont agi de bonne foi. S.R.C, c. 127, art. 25 et 26.
827. Toute amende imposée en vertu de la présente partie sera payée et appliquée comme il suit, savoir :
(a) Dans la province d’'Ontario, aux juges de paix qui l'auront xuposée, au greffier de la cour de comté, au greffier de la paix ou autre officier compétent, selon le cas, qui la remettra au trésorier du comté pour l'usage du comté ;
(8) Dans tout nouveau district de la province de Québer, elle s:ra remise au shérif de ce district comme trésorier du fonds de construction et des jurés pour ce district, et formera partie de ce fonds ; et dans tout autre district de la province de Québec, elle sera versée entre les mains du protonotaire de ce district, pour être par lui employée, sous la direction du lieutenant-gouverneur en conseil, à tenir le palais de justice du district en état de réparations, ou par lui ajoutée aux deniers ou honoraires qu'il perçoit pour la construction d'un palais de justice ou d’une prison dans ce district, tant que ces honoraires seront prélevés pour payer les frais de ces édifices ;
(c.) Dans les provinces de la Nouvelle-Ecôsse et du Nouveau-Brunswick, eile sera remise au trésorier du comté pour l'usage du comté;
(4.) Dans les provinces de l’île du Prince-Edouard, du Manitoba et de la Colombie Britannique, elle sera remise au trésorier de la province. S. KR. C. c: 177, art, 27.
S28. Le montant des frais occasionnés par la comparution devant les juges de paix, l'indemnité pour le dérangement et la perte de temps en résultant, la rémunération des constables et autres agents de la paix pour l'arrestation et la détention du délinquant, et la rétribution du poursuivant, des témoins et constables pour comparaître au procès ou à l’interrogatoire du délinquant, seront établis par les juges de paix et certifiés sous leurs seings ; mais le montant des frais et dépens qui seront alloués et payés comme susdit dans une poursuite, n’excédera en aucun cas la somme de huit piastres.
2. Chaque ordre de paiement en faveur d’un poursuivant ou autre personne, après que le montant en aura été certifié par les juges de paix qu’il appartient comme susdit, sera immédiatement fait et remis par ces juges de paix ou l'un d'eux ou par le greffier de la paix ou autre officier compétent,
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selon le cas, au poursuivant ou autre personne, sur paiement au greffer ou autre officier de l'honoraire auquel il a légalement droit, et sera tiré sur l'officier auquel les amendes imposées par la présente partie doivent être payées dans le district, la cité, le comté ou l’union de comtés où l'infraction a été commise, ou est censée avoir été commise ; et à première vue de cet ordre, ce dernier officier sera tenu de le payer sur-le-champ à la personne y dénommée, ou à toute autre personne dûment autorisée à en toucher le paiement, en son nom, sur les deniers par lui reçus en vertu de la présente partie, et ce montant lui sera alloué dans les comptes de ces deniers. S. KR. C., c. 177, art. 28 et 20.
829. Les dispositions de la présente partie nes’appliqueront à aucune infraction commise dans les provinces de l’île du Prince-Edouard ou de la Colombie Britannique, ni dans le district de Kéwatin, si elle est punissable d'un emprisonnement de deux ans ou plus; et dans ces provinces et ce district, il ne sera pas nécessaire de transmettre au greffer de la paix ou autre officier compétent aucune obligation souscrite ou cautionnement fourni. S. R. C., c. 177, arte
S30. Les dispositions de la présente partie n'autorisent pas deux juges de paix ou plus à condamner aucun délinquant à l’incarcération dans une prison de réforme dans la province d’Ontario. S.R. C., c. 177, art. 31.
S31. Rien de contenu à la présente partie n’empêchera la conviction sommaire de l'accusé devant un ou plusieurs juges de paix, pour toute infraction au sujet de laquelle il pourrait être ainsi convaincu en vertu de toute autre partie du présent acte ou de tout autre acte. S. KR. C. c. 177, art. 8, partie. D: