‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 104 sur 195 · DE L’INSTRUCTION EXPÉDITIVE DES ACTES CRIMINELS · texte numérisé non relu

DE L’INSTRUCTION EXPÉDITIVE DES ACTES CRIMINELS

Partie LIV, tirée de 52 Vict., ch. 47, remplaçant le ch, 175 des S, rev. C. intitulé ‘“ Acte des procès expéditifs,"” lequel était copié de 32-33 Vict., ch, 35.

Section Î.— Fonctionnaires ayant juridiction en vertu de cette partie.

1. Le code comme les statuts antérieurs se sert du mot “ juge” pour désigner les fonctionnaires auxquels il donne juridiction ; ce mot comprend : 1° dans la province d'Ontario, les juges de comté, puînés ou juges suppléants autosisés à azir comme présidents des sessions générales de la paix et aussi les juges des districts provisoires d’Algoma et de la Baie-du-Tonnerre, et le juge de la cour du district de Muskoka et Parry-Sound ; 2° dans la province de Québec, aux juges des sessions dans les districts où ily ena; 3° dans les districts où il n’y en a pas, les magistrats de district; 4° et dans les districts où il il n’y a pas de magistrat de district ni de juges des sessions, aux shérifs dans leur district respectif; 5° dans chacune des provinces de la Nouvelle- Ecosse, du Nouveau-Brunswick et de l’île du Prince-Edouard, tout juge de comté; 6° dans la province du Manitoba, un juge de la cour du banc de la reine ou un juge d’une cour de comté; 7° dans la province de la Colombie Anglaise, un juge de la cour supérieure ou un juge d’une cour de comté. (Art. 763.)

2. ‘Le juge” siégeant sous l'autorité de l'acte, est constitué en cour d’archives (court of record) et le dossier de chaque cause est déposé parmi les archives de la cour que présidera le juge, (Art. 764.)

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Section II.— Furidiction.

1. Il faut que l'accusé soit condamné à subir son procès et emprisonné (committed to jail) dans ce but (art. 765 du code); mais si l'enquête préliminaire est faite par “le juge,” il suffira que cette enquête soit terminée, qu'il soit déclaré par “le juge” qu'il y a lieu au procès, et que l'accusé soit condamné à être emprisonné pour le subir, à défaut par lui de donner cautions, dans les cas, bien entendu, ou tel cautionnnement peut être reçu. Le sommittimus (V) devra être aussi préparé. Seulement il n’est pas nécessaire que l'accusé soit de fait conduit en prison et ramené devant “le juge ” pour faire son option entre un procès devant lui ou devant la cour ordinaire,

L’accusé est censé emprisonné ( fuily committed) quand il est condamné à subir son procès et à être détenu en prison en attendant. Le ‘juge ” pourra donc, aussitôt après r'enquête préliminaire, l’interpeller pour qu'il fasse son option.

Si l'enquête préliminaire a été faite par un magistrat ordinaire et l'accusé admis à caution, si ce dernier veut avoir son procès en vertu de l'acte, il lui faudra se constituer priscnnier en se livrant au gardien de la prison.

2. La juridiction du “juge,” si l'accusé l’accepte, s'étend sur toute infraction pour laquelle il peut subir son procès. dans toute cour de sessions générales trimestrielles de 1la paix, et dans la province du Nouveau-Brunswick, par tout juge de cour de comté. (Art. 539 et 765.)

Or quelles sont les offenses sujettes, dans Québec, à la cour remplissant les fonctions de cour des sessions générales de la paix ?

On les connaît par manière d'exception. L'article 540 exclut :

: Partie IV, articles 65, trahison ; ‘67, complices après le fait d’une trahison ; 68, 69 et 70, infractions entachées de

trahison; 71, attaque contre la reine; 72, incitation à la mutinerie ; 77, obtention et communication illégale de 1enseignements officiels ; 78, communication de renseignements obtenus dans l'exercice d’une fonction.

Partie VIT, articles 120, faire prêter, induire à prêter ou prêter soi-même serment de commettre certains crimes ; 121, faire prêter, induire à prêter ou prêter soi-même certains autres serments illégaux ; 124, actes séditieux ; 125, libelles contre des princes étrangers; 126, colporter des nouvelles fausses,

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