Partie VIII, piraterie; aucun des articles de cette partie
Partie IX, article 131, corruption judiciaire ; corruption des officiers employés à la poursuite des criminels.
Articles 133, fraudes envers le gouvernement; 135, abus de confiance par des employés publics; 136, manœuvres de corruption dans les affaires municipales ; 137, ventes et achats d'emplois publics.
Partie XI, évasions et délivrannces de prisonniers ; aucun dé des articles de cette partie. d'a Partie XVIII, articles 231, meurtre; 232, tentative de que meurtre ; 233, menaces de meurtre; 234, complot de meur- ch tre ; 235, complicité de meurtre après le fait. de Partie XXI, articles 267, viol ; 268, tentative de viol. vh
Partie XXIII, libelle diffamatoire ; aucun des articles de | cette partie. Jur
son Partie XXXIX, article 520, coalitions pour restreindre tio,
le commerce, si] Partie XL, comploter ou tenter de commettre quelqu’une de des infractions ci-dessus, ou complicité après le fait. et | cor
Lorsqu'un statut établit une offense et en limite la connaissance à la cour du banc de la reine, bien entendu que la cour des sessions générales de la paix n’a pas de juridiction.
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Voyez W. H. Kerr et les autorités par lui citées, pp. 36-37 de son livre, Voilà les seules exceptions faites à la juridiction de cette dernière cour, et partant à celles du “ juge ” agissant, dans la province de Québec, sur l'autorité de la partie LIV du code criminel.
Section I11.— Procédure.
1. Le shérif est tenu de donner, sous vingt-quatre heures de l’arrivée d’un accusé en prison, avis au ‘juge ” du fait de son incarcération, ainsi que de son ncm et de la nature de l'accusation portée contre lui, Sur cet avis, le “ juge” doit, sous le plus court délai possible, faire amener le prévenu devant lui. (Art. 766.) Cet avis du shérif est un pur détail de procédure. Il n’est pas nécessaire pour donner juridiction au “juge,” et celui-ci peut faire amener l'accusé devant lui sans attendre cet avis.
2. Quand l'accusé est traduit devant le “juge,” celui-ci lui explique l’offense qui lui est imputée d’après les papiers de l'enquête préliminaire. 11 est mieux de dresser un acte d'accusation en la manière ordinaire, et de le lire et expliquer au prisonnier, Ensuite, le “ juge ” lui intime qu'il a le choix d’être immédiatement jugé par lui, sans l'intervention de jurés, ou d’avoir son procès de la manière ordinaire devant la cour ayant juridiction criminelle. (Art. 767.)
Si l'accusé déclare qu’il veut avoir un procès devant les jurés, il est renvoyé en prison; mais s’il consent à être jugé sommairement par le “juge,” le greffier dressera l’accusation, qui est lue, et il est requis de plaider à cette accusation. S'il plaide coupable, ce plaidoyer est inséré dans la minute de la procédure par le greffier selon la formule MM ou NN, et le ‘“ juge ” lui inflige la peine autorisée par la loi, Cette condamnation a la même force et valeur que si elle avait été prononcée par une cour autorisée à juger l'infraction. (Art.
Si plusieurs individus sont conjointement accusés et qu'ils ] q
ne consentent pas tous à subir la procédures sommaire, le “ juge ” peut tous les renvoyer devant le tribunal ordinaire, (Art. 768.)
Tout accusé mis en prison après avoir opté pour un procès par jury , peut demander à subir son procès expéditif, (Art. 769 et 771.)
3. Si l'accusé plaide non-coupable à l'accnsation, le “ juge” procède immédiatement au procès ou le fixe à un jour ultérieur. Il doit, en justice pour l'accusé, le consulter sur ce point, et lui donner toutes les facilités possibles. Il est du devoir du greffier de la paix d'assizner les témoins dont les noms se trouvent au dossier, et d’autres, s’il les croit utiles à la cause ; et “si le prisonnier est prêt,” c’est-à-dire si un délai convenable lui à été donné pour se préparer, le procès s’instruit et le “ juge ” décide. Si l'accusé est condamné, sa sentence est prononcée; s'il est acquitté, il est immédiatement remis en liberté. (Art. 772.) Voyez l'article 971, qui autorise le “ juge” à absoudre l'accusé quoique coupable.
“Tous les détails de la procédure sont réglés d’après l'acte de procédure dans les cours criminelles ipartie L), et le “juge” a les mêmes pouvoirs que ia cour qu'il remplace, (Art. 764 et 774.) Le magistrat de district possède particulièrement ces pouvoirs en vertu de l'acte local. (Art. 2511,
4. Le ‘“ juge,” après que l'accusé a accepté sa juridiction ec qu'il a plaidé à ’ ccusation, peut-il l'admettre à caution? Il le peut c'e la mêi..e manière que la cour des sessions, (Art. 775.) Du resie ce droit est incident à celui de juger. (Arch, W, notes, vol. 2, p. 159, 7e édit.) L'article 776 donne ce droit de cautionnement même à celui qui choisit un procès par jury en vertu de ce statut; mais le “ juge” doit se montrer très prudent sur ce point, et refuser l'admission à ‘caution, s’il s'agit d’une accusation grave,
> sommaire, le unal ordinaire.
pour un prorocès expéditif,
’accnsation, le 1 le fixe à un sé, le consulter s possibles. Il ec les témoins res, s’il les croit t,” c'est-à-dire se préparer, le ccusé est conacquitté, il est
Voyez l'artiiccusé quoique
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| dinaire.
Section IV.— Des témoins.
1. Le code prescrit le droit de signifier les ordres de témoignage. C'est un huissier ou constable ou un officier de paix qui doit faire cette signification er laissant personnellement un duplicata du subpæœna à la personne à laquelle ce subpæna est adressé, ou, s’il ne peut que difficilemen: (convenientlp) la trouver, en laissant ce duplicata à une personne quelconque pour elle, âgée d'au moins seize ans (art. 581 et formule K), à son dernier domicile ou lieu de résidence or- L'autre duplicata est rapporté devant la cour par l'officier qui a fait la signification, lequel doit être présent.