Tout témoin de la poursuite ou de la défense, régulière
ment assigné, est tenu de se présenter devant la cour au jour fixé et d'y rester pendant tout le procès, sous peine de mé-
pris de cour; et 1l peut être puni en conséquence. (Art, 780.)
2. Ce mépris de cour est jugé sommairement par le “juge” et si le témoin en est trouvé coupable, c’est-à-dire, si son absence n’est pas justifiée, “le juge” peut le condamner à une amende n’excédant pas $100, ou à l’emprisonnement dans la prison commune pendant un terme n’excédant pas 90 jours, ou aux deux peines à la fois, avec ou sans travaux forcés. (Art. 780.) La conviction pour mépris est donnée suivant la formule D du code.
3. Le “juge ” peut émettre un mandat contre le témoin. qui n’obéit pas à l'ordre d’assignation qui lui a été signifié; mais il lui faut une preuve suffisante de la signification régulière du sxbpæna, en la manière mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus, et il doit être convaincu que la présence du témoin est nécessaire aux fins de la justice. Ce mandat est rédigé sur la formule OO. Le témoin ainsi arrêté doit rendre compte de sa désobéissance, et il peut êtrr tenu sous garde en présence du ‘‘ juge” ou envoyé en prisun, sur tel mandat, pour assurer sa présence comme témoin ; ou il peut être ad-
mis à caution pour garantir sa comparution et en même temps pour avoir à répondre de son mépris de cour, en refusant de se conformer au subpæna qui lui a été signifié. Ce mépris de cour est jugé comme il est ditfau paragraphe précédent. (Art, 781.)
LE LIVRE DU MAGISTRAT 4Ot.:
t en mème PARTIE LIV DU CODE CRIMINEL
Dur, en refuignifié. Ce graphe pré- INSTRUCTION EXPEDITIVE DES ACTES CRIMINELS.
762. Les dispositions de la présente partie ne s’appliquent pas aux territoires du Nord-Ouest ni au district de Kéwatin.—52 V., c. 47, art, 3.
268. Dans la présente partie, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, — (a.) L'expression ‘‘ juge” signifie et comprend,—
Gi.) Dans la province d'Ontario, tout juge d’une cour de comté, juge puîné ou juge suppléant, autorisé à agir comme président des sessions générales de la paix, et aussi les juges des districts provisoires d’Algoma et de la Baie-du- Tonnerre, et le juge de la cour du district de Muskoka et Parry-Sound, respectivement autorisés à agir comme présidents des sessions générales de la paix ;
(ii.) Dans la province de Québec, dans tout district où il y a un juge des sessions, ce juge des sessions, et dans tout district où il n’y a pas de juge des sessions, mais où il se trouve un magistrat de district, ce magistrat de district, et dans tout district où il n’y a ni juge des sessions ni magistrat de district, le shérif du district ;
(ii) Dans chacune des provinces de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick et de l'île du Prince-Edouard, tout juge d’une cour de comté;
(iv.) Dans la province du Manitoba, le juge en chef, ou un juge puîné de la corr du banc de la reine, ou un juge d'une cour de comté ;
(v.) Dans la province ue la Colombie Britannique, le juge en chef, ou un juge puiné de la cour suprême, ou
un juge d’une cour de comté ;
(8) Les expressions “avocat de comté” ou “greffier de la paix” comprennent, dans les provinces de la Nouvelle-
Ecosse, du Nouveau-Brunswick et de l’île du Prince-Edouard, tout greffier d’une cour de comté, et, dans la province du Manitoba, tout procureur de la couronne, le protonotaire de la cour du banc de la reine, et tout adjoint (@epury) du protonotaire de cette cour, tout adjoint du greffier de la paix, et l’adjoint du greffier de la couronne et des plaids pour tout district de ladite province.—52 V., c. 47, art. 2, |
764. Le juge siégeant à ün procès fait sous l'empire de la présente partie est constitué en cour d'archives, pour toutes les fins de ce procès et des procédures en dépendant ou s’y rattachant, et cette cour sera désignée, dans toutes les provinces du Canada à l'exception de celle de Québec, sous le nom de “la cour criminelle du juge de la cour de comté” du comté, de l’union de comtés ou du district judiciaire où elle se tiendra.
2. Les pièces de procédure seront déposées parmi les archives de la cour que présidera le juge et feront partie de ces archives.—52 V., c. 47, art, 4.
765. Toute personne préventivement incarcérée sur accusation d’avoir commis quelqu'une des infractions mentionnées à l’article 539 comme étant du ressort des sessions générales ou trimestrielles de la paix, pourra de son propre consentement, dont inscription sera alors faite au dossier, et conformément aux dispositions du présent acte, subir son procès dans toute province en vertu des dispositions suivantes, hors des sessions et en dehors du terme régulier ou des séances de la cour, que la cour devant laquelle, en l'absence de ce consentement, cette personne subirait son procès pour l'infraction qui lui est imputée, ou le grand jury de cette cour, soient ou ne soient pas alors en session, et, si elle est trouvée coupable, elle pourra être condamnée par le juge.— 52 V., c. 47, art, 5.