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après qu'un prévenu comme ci-haut sera préventivement incarcéré en attendant son procès, informer le juge par écrit que ce prévenu est ainsi incarcéré, relatant son nom et la nature de l'accusation portée contre lui, sur quoi le juge fera comparaître le prévenu devant lui sous le plus court délai possible. —52 V., c. 47, art. 6.
767. Le juge, après avoir pris communication des dépositions à la suite desquelles le prévenu a été incarcéré, lui exposera :—
(a.) Qu'il est accusé de l'infraction, dont il lui expliquera la nature ;
(1 Qu'il peut, à son choix, subir son procès immédiatement devant ce juge sans l'intervention d’un jury, ou rester en prison ou sous caution, selon que la cour en décidera, pour subir son procès de la manière ordinaire devant la cour ayant juridiction criminelle.
2. Si le prévenu demande un procès par jury, le juge le renverra en prison; mais s'il consent à subir son procès devant le juge sans l'intervention d’un jury, l'avocat de comté, le greffier de la paix ou tout autre officier poursuivant portera contre lui l'accusation pour laquelle il a été incarcéré en attendant son pracès ; et si, après avoir été interpellé au sujet de l'accusation, le prévenu plaide “coupable,” l'officier poursuivant fera la grosse des procédures d’après l’une des formules, autant que possible, MM ou NN, de la première annexe du présent acte ; ce plaidoyer sera consigné au dossier, et le juge prononcera telle sentence que de droit contre le prévenu, laquelle sentence aura le même force et le même
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effet que si elle eût été prononcée par toute cour autorisée à juger l'infraction de la manière ordinaire, 52 V., c.47, art, 7.
768. Si un prévenu. sur deux ou plus accusés de la même infraction, demande un procès par jury, et que l’autre ou les autres consentent à subir leur procès devant le juge sans un jury, le juge pourra, à sa discrétion, renvoyer tous les prévenus en prison pour subir leur procès.—52 V., c. 47, art. 8.
769. Si, en vertu de la partie LV ou de la partie LVI, il a été demandé à un prévenu de dire s’il désire être jugé par le magistrat ou les juges de paix, selon le cas, ou subir son procès devant un jury, : té pour un procès devant un jury, et si ce choix es. « Jans le mandat de dépôt en attendant le procès, le shérif et le juge ne seront pas tenus de suivre les procédures prescrites par la présente partie.—52 V., c. 47, art. 0.
2. Mais si le prévenu, après avoir opté pour un procès par jury, a été renvoyé en prison en attendant son procès, il pourra, en tout temps avant la session régulière ou les séances de la cour auxquelles aurait lieu ce procès par jury, notifier le shérif qu’il désire revenir sur son choix ; sur quoi le shérif devra procéder ainsi que le prescrit l’article 766, et ensuite il sera procédé contre le prévenu ainsi incarcéré comme s'il n’eût pas fait de choix en premierlieu.--53 V., c. 37, art. 30.
770. Les procédures commencées sous l'empire de la présente partie devant un juge, pourront, si ce juge se trouvait incapable d'agir pour une cause quelconque, être continuées devant un autre juge compétent pour juger les prisonniers sous l'empire de cette partie dans le même district judiciaire, et ce dernier juge aura, en ce qui concerne les procédures en question, même pouvoir que si elles avaient été commencées devant lui, et pourra faire renouveler devant lui toute partie des procédures dont le renouvellement lui paraîtra nécessaire.—52 V., c, 47, art. 9; 53 V. c. 37, art. 30.