Si, lors du procès, fait en vertu de la partie LV ou
autorisée à . 47, art. 7.
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de la partie LVI, d’une personne accusée d’une infraction jugeable en vertu des dispositions de la présente partie, le magistrat ou les juges de paix décident de ne pas lui faire un procès sommaire, mais de renvoyer le prévenu en prison pour attendre son procès, ce prévenu pourra ensuite, de son consentement, être jugé sous l'empire de la présente partie. —52 V., c. 47, art. 10.
772. Si le prévenu, après avoir été ainsi interpellé et avoir consenti à être jugé comme ci-haut, plaide ‘“non-coupable,” le juge fixera son procès à un jour rapproché, ou au jour même, et l'avocat de comté ou le greffier de la paix assignera pour le jour du procès les témoins nommés dans les dépositions, ou ceux d’entre eux et tous autres qu'il jugera nécessaires, pour prouver l'accusation ; et le juge pourra lui faire subir son procès et prononcer sentence contre lui, s’il est trouvé coupable, ainsi que mentionné ci-haut; mais s’il n'est pas trouvé coupable, le juge le fera immédiatement élargir quant à ce chef d’accusation.— 652 V., c. 47, art. 11.
773. L'avocat de comté ou le greffier de la paix, ou tout officier poursuivant, pourra, du consentement du juge, porter contre le prévenu une ou des accusations pour toute ou toutes infractions à l'égard desquelles il pourrait subir son procès en vertu des dispositions de la présente partie, autres que l'infraction ou les infractions pour laquelle ou lesquelles il a été incarcéré en attendant son procès, bien que cette accusation ou ces accusations ne paraissent pas ou ne soient pas mentionnées dans les dépositions à la suite desquelles le prévenu a été ainsi incarcéré.—52 V., c. 47, art. 12.
774. Le juge aura, dans toute cause portée devant lui, le même pouvoir d’acquitter ou de déclarer coupable, ou de déclarer coupable de toute autre infraction que celle dont le prévenu est accusé, qu'aurait un jury si le prévenu subissait son procès à une session de toute cour mentionnée en la présente partie, et pourra rendre tout verdict qui, lors d’un procès à une session de toute telle cour, peut être rendu par un jury.—52 V., c. 47, art, 13. ;
775%. Si un prévenu opte pour un procès devant le juge sans l'intervention d’un jury, le juge pourra, à sa discrétion, l’admettre à caution pour sa comparution lois du procès, et proroger le cautionnement de temps à autre si la cour est ajournée ou pour toute autre raison; et ce cautionnement pourra être fourni et parfait devant le greffer.—52 V., c. 47, art. 14,
776. Si un prévenu opte pour un procès par jury, le juge pourra, au lieu de le renvoyer en prison, l’admettre à caution pour sa comparution lors Au procès à telle époque et à tel endroit, et devant telle cour qu'il prescrira ; et ce cautionnement pourra être fourni et parfait devant le greffer.—52 V., c, 47, art. 15.
77%. Le juge pourra ajourner le procès de temps à autre jusqu’à ce qu'il soit définitivement terminé.—52 V., c. 47, art. 16.
778. Le juge aura tous les pouvoirs de rectification qu'aurait toute cour mentionnée en la présente partie si le procès avait lieu devant cette cour.—352 V., c. 47, art. 17.
77%. Toute obligation prise en vertu de l’article 598 du présent acte, dans le but de contraindri: un poursuivant ou un témoin à comparaître, sera, si le prévenu désire subir son procès en vertu des dispositions de la présente partie, obligatoire pour chacune des personnes engagées par l'obligation, à l'égard de toutes choses y mentionnées, au sujet du procès par le juge en vertu de la présente partie, tout comme si cette obligation eût été, à l'origine, consentie pour l’accomplissement de ces choses au sujet de ce procès ; pourvu qu'un
avis d'au moins quarante-huit heures soit donné par écrit,
soit personneliement, soit en le laissant au domicile des per-
sonnes tenues par cette obligation, tel qu'il y sera décrit.
qu’elles aient à comparaître devant le juge à l'endroit où le procès devra avoir lieu.—53 V., c. 37, art. 20.
780. Tout témoin à charge ou à décharge, dûment assigné ou requis par subpæna de comparaître et rendre témoi-
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pourvu qu'un né par écrit, icile des pet-
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gnage devant le juge présidant au procès, au jour fixé pour le procès, sera tenu de comparaître et d'être présent pendant tout le procès ; et s’il fait défaut il sera réputé coupable de mépris de cour, et pourra être poursuivi en conséquence.— 52 V., c. 47, art, 18.
781. Sur preuve, établie à la satisfaction du juge, que le subpæna à été signifié à un témoin faisant défaut de comparaître devant lui comme le lui enjoignait le sbpæna, et après que ce juge se sera convaincu que la comparution de ce témoin devant lui est indispensable aux fins de la justice, il pourra, par son mandat, faire arrêter ce témoin et le faire amener immédiatement devant lui pour rendre témoignage ainsi que requis par le subpæna, et pour répondre de sa désobéissance à cet égard; et ce témoin pourra être détenu sur ce mandat devant le juge ou dans la prison commune, dans le but de le contraindre à comparaître comme témoin; ou, à la discrétion du juge, ce témoin pourra être élargi en souscrivant une oblivation, avec ou sans cautions, à l'effet qu’il comparaîtra pour rendre témoignage ainsi qu’il y sera mentionné, et répondre de son défaut de comparaître comme le lui enjoignait le sxbpæna, comme pour nrépris de cour ; et le juge pourra instruire et décider sommairement l’accusation de mépris de cour imputée au témoin, qui, s'il en est trouvé coupable, pourra être condamné à l'amende ou à l’emprisonnement, ou aux deux peines à la fois —l'amende ne devant pas excéder cent piastres, l'emprisonnement devant avoir lieu dans la prison commune, avec ou sans travaux forcés, et ne pas excéder quatre-vingt-dix jours ; et il pourra aussi être condamné à payer les frais entraînés par l’exécution du mandat et ceux de sa détention.
2. Ce mandat pourra être dressé d’après la formule OO, et la condamnation pour mépris de cour d’après la formule PP de la première annexe du présent acte, et ils conféreront aux personnes et aux officiers y désignés comme devant agir l'autorité d'accomplir les choses qui leur seront respectivement ordonnées.—52 V., c. 47, art. 10.
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